2018 QCCA 164, 2018 QCCA 164
Opinion
Cardinal c. Bonnaud 2018 QCCA 164COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027175-173(700-17-013407-167) DATE : 2 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. SOPHIE M. CARDINAL JEAN DENISREQUÉRANTS - demandeursc. JEANNE BONNAUD NORMAND LAVOIE, f.a.s.r.s.
CLINIQUE DE SERVICES SANTÉ ROSEMÈRE MERCK CANADA INC.INTIMÉS - défenderesses JUGEMENT [1] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement[1] rendu le 10 novembre 2017 par la Cour supérieure(l’honorable Silvana Conte) qui refuse la production en preuve d’un rapport d’expertise résultant d’un examen polygraphique (détecteurde mensonge) attestant que la demanderesse n’a pas menti dans une déclaration qu’elle a elle-même rédigée et lue devant l’expert. [2] Le jugement a une portée générale.
La Juge écrit : [9] D’abord, il ne contient « aucune information de nature scientifique ou technique » mais constitue plutôt une opinion sur lacrédibilité de Me Cardinal sur une version écrite des faits datée du 31 août 2017. Cette opinion sur la crédibilité d’un témoin usurpe lerôle du juge du fond et justifie son exclusion. [10] De plus, cette expertise tente d’introduire en preuve une déclaration écrite qui n’est pas recevable en preuve puisqu’elle consisteen du ouï-dire et contrevient à l’article 292 C.p.c. [Renvois omis] [3] La question a été abordée par la Cour en 1998 (Hôtel Central (Victoriaville) inc. c.
Cie d’assurance Reliance, [1998] J.Q. no1854) et en 1999 (Compagnie d’assurance Missisquoi c. Giguère, 1999 (QC CA), REJB 1999-11258 (QC CA) et saréponse diffère quelque peu du jugement attaqué. [4] Les requérants invoquent les articles 2857 et 2871 du Code civil du Québec : Art. 2857. La preuve de tout fait pertinent aulitige est recevable et peut être faite par tousmoyens. Art. 2857. Evidence of any fact relevant to adispute is admissible and may be produced byany means.Art. 2871.
Lorsqu’une personne comparaîtcomme témoin, ses déclarations antérieures surdes faits au sujet desquels elle peut légalementdéposer peuvent être admises à
titre detémoignage, si elles présentent des garantiessuffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. Art. 2871. Previous statements by a person whoappears as a witness, concerning facts to whichhe may legally testify, are admissible astestimony if their reliability is sufficientlyguaranteed. [5] La question me paraît d’un intérêt actuel suffisant pour être soumise à une formation de la Cour. [6] L’article 241 C.p.c. favorise l’examen de la régularité d’un rapport d’expertise avant l’instruction au fond.
Si, comme ici, cetexamen conduit au rejet de l’expertise, la décision « accueille une objection à la preuve » (C.p.c., art. 31) et crée ainsi une situation àlaquelle il ne pourra être remédié par la suite.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, avec frais de justice à suivre le sort de l’appel; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler recherchée; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1er juin 2018, en salle Antonio Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour les appelants et 45 minutes pour l’ensemble des intimés) ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie aux parties intimées, de déposer au greffe au plus tard le 9 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE aux parties intimées, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 avril 2018 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation ; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire ; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB . PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Caroline Leonard Cardinal Leonard Denis avocats Pour les requérants Me Samuel Lepage McCarthy Tétrault Pour les intimés Jeanne Bonnaud, Normand Lavoie, f.a.s.r.s. Clinique de services santé Rosemère Me Ariane Bisaillon Blake, Cassels & Graydon Pour Merck Canada inc. Date d’audience : 24 janvier 2018
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