2022 QCCQ 9595, 2022 QCCQ 9595
Opinion
Rodrigue c. Municipalité de St-Hippolyte 2022 QCCQ 9595 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-035378-197 DATE : 6 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIRARD RODRIGUE Demandeur MUNICIPALITÉ DE ST-HIPPOLYTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 4 569 $ pour les dommages matériels causés à sa motocyclette (« moto ») à la suite d’un accident survenu sur un chemin de la défenderesse.
Le demandeur allègue le défaut d’entretien de la chaussée comme cause de ses dommages. [ 2 ] La défenderesse nie être responsable de cet accident. Elle soutient n’avoir commis aucune faute ou négligence concernant l’entretien du chemin là où est survenu l’accident. La signalisation en place indiquant la présence d’une courbe, le demandeur est le seul responsable de l’accident puisqu’il n’a pas conduit sa moto avec attention et prudence. Elle soulève également que les dommages réclamés sont injustifiés et grossièrement exagérés. Questions en litige A.
La défenderesse est-elle responsable des dommages matériels subis à la moto du demandeur ? B. Dans l’affirmative, à quel montant a-t-il droit ? Analyse [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des témoignages et des faits mis en preuve lors de l’instruction, il y a lieu de revoir les éléments les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Le demandeur est propriétaire d’une moto de marque et modèle BMW R100 RT de l’année 1985 acquise il y a 7 ans au prix de 4 000 $.
Bien qu’il affirme qu’il s’agit d’une moto de collection, celle-ci n’est pas assurée. [ 5 ] Le vendredi 11 octobre 2019 vers 19 h 30, alors qu’il commence à faire sombre, le demandeur circule sur sa moto avec une passagère, Mme Johanne Guénette. Il explique la présence de Mme Guénette par le fait qu’il accepte de la reconduire chez elle puisqu’elle habite près de son domicile. [ 6 ] Pour ce faire, le demandeur emprunte le chemin du Lac Morency à St-Hippolyte. Il s’agit d’un chemin de deux voies à circulation dans les deux sens.
La limite de vitesse permise est de 50 km/h. [ 7 ] Le demandeur relate qu’il roule à la limite de vitesse permise. Alors qu’il arrive dans une courbe prononcée près du 348 chemin du Lac Morency [1] , il perd la maitrise de sa moto qui dérape, se retrouve sur le côté et glisse sur l’asphalte jusqu’à se rendre dans la voie à contresens. [ 8 ] Le demandeur explique que tout se passe très vite, il s’assure que sa passagère va bien et il relève rapidement sa moto pour la retirer du chemin. Un motocycliste qui le suit s’arrête et leur vient en aide. [ 9 ] Personne n’appelle les policiers. [ 10 ]
Malgré les dommages à la moto, celle-ci fonctionne encore. Le demandeur et sa passagère embarquent sur la moto et se rendent au domicile du demandeur. Ils sont escortés par l’autre motocycliste. [ 11 ] Arrivé à destination, un ami appelé en renfort amène le demandeur et Mme Guénette à l’hôpital de Sainte-Agathe.
[ 12 ] Le demandeur attribue la perte de la maitrise de sa moto et sa chute à la présence de gravier sur la chaussée. [ 13 ] Des photographies prises le lendemain matin permettent d’observer la présence de gravier sur le côté droit, au tiers de l’une des deux voies, de même que les traces laissées par la moto dans sa glissade [2] . [ 14 ] Le demandeur affirme que le coût des réparations est évalué à 4 569 $, somme qu’il réclame à la défenderesse.
Le demandeur envoie une mise en demeure à la défenderesse la tenant responsable pour les dommages subis. [ 15 ] La défenderesse, par le biais de son directeur des travaux publics, M. Alexandre Dumoulin, témoigne que dans les jours précédents l’accident, la défenderesse exécute des travaux dans le fossé du chemin du Lac Morency. À cette époque, M. Dumoulin est le contremaitre responsable de ces travaux. [ 16 ] M. Dumoulin explique qu’à l’aide d’une pelle hydraulique, le fossé est vidé et le profil est corrigé.
Tous les déchets sont déposés par la pelle dans un « camion ben », lequel occupe la largeur complète d’une voie et par conséquent, il est improbable que du gravier ait pu se retrouver au tiers de la voie. Il ajoute que, de toute façon, lorsque les travaux sont complétés, un journalier à l’emploi de la défenderesse s’assure toujours de balayer la chaussée après le passage du camion. Il est affirmatif, lorsque les travaux sont complétés, la chaussée est propre. [ 17 ] M.
Dumoulin explique que le territoire de la défenderesse couvre 200 km de chemin et que toutes les semaines, des employés de la défenderesse patrouillent le territoire. Que ce soit à la suite de cette patrouille ou de la réception d’une information d’un tiers les informant d’un problème, une requête est créée et les travaux sont exécutés, le cas échéant.
Après vérification, il n’a retrouvé aucune requête informant la défenderesse de la présence de gravier sur la chaussée du chemin du Lac Morency au 11 octobre 2019. [ 18 ] En effet, le seul appel reçu à ce sujet est fait par les policiers de la Sureté du Québec le lendemain, soit le 12 octobre à 9 h 57 [3] . Immédiatement, un contremaitre est appelé afin de s’en occuper. [ 19 ] La preuve démontre que c’est M. Éric Petit, col bleu à l’emploi de la défenderesse, qui est dépêché sur les lieux. Aujourd’hui, M. Petit est pompier au Service des incendies de la défenderesse. [ 20 ] Lors de son témoignage, M.
Petit explique que le même jour on lui demande de se rendre sur le chemin du Lac Morency en raison de la présence de gravier sur la chaussée. Arrivé sur les lieux, il balaie la chaussée. A. La défenderesse est-elle responsable des dommages matériels subis à la moto du demandeur ? [ 21 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») pose comme principe que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Selon l’
article 2804 C.c.Q. , le fardeau de preuve qui incombe à la personne qui réclame est celui de la balance des probabilités. [ 22 ] La défenderesse a la responsabilité de maintenir ses chemins dans un état raisonnable d’entretien, de façon que ceux qui doivent les emprunter puissent, en prenant les précautions normales, y circuler en sécurité [4] . [ 23 ] Néanmoins, la défenderesse n’est pas l’assureur de ceux qui se servent de ses routes. Tout accident ne donne pas une ouverture à une réclamation.
Seule la démonstration d’une faute de sa part entraine sa responsabilité [5] . [ 24 ] Cependant, on n’exige pas des municipalités un standard de perfection. On ne peut pas demander aux municipalités de prévoir l'incertitude des éléments et une vigilance simultanée de tous les moments dans tous les endroits de leur territoire. Ce serait leur imposer une obligation déraisonnable [6] . [ 25 ] En effet, ce devoir d’entretenir les voies publiques est une obligation de moyens et non de résultat.
Une municipalité doit prendre les moyens adéquats pour exécuter ses obligations et faire preuve de prudence et de diligence [7] .
Cette obligation de diligence lui impose de vérifier régulièrement ses routes et particulièrement celles qui sont très achalandées [8] . [ 26 ] Ainsi, pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, il revient au demandeur de démontrer, selon le critère de la balance des probabilités, qu'il y a eu négligence de la part de la défenderesse ou de ses employés et que c'est de cette négligence que le dommage résulte. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve, voici pourquoi. [ 28 ] En effet, la preuve établit que la défenderesse assume de façon prudente et diligente l’entretien du chemin où s’est produit l’accident du demandeur.
La preuve ne révèle aucune faute lorsqu’elle exécute les travaux au fossé. Elle s’assure que la chaussée est nettoyée après le passage du camion. [ 29 ] La défenderesse assume l’entretien de 200 km de routes, lesquelles sont patrouillées par ses employés régulièrement.
La preuve démontre que la défenderesse n’est pas informée de la présence de gravier sur le chemin du Lac Morency ni dans les jours précédents l’accident ni la journée de l’accident, soit le 11 octobre 2019. [ 30 ] La défenderesse ne connait pas la « situation dangereuse » que lui reproche le demandeur et ne commet aucune négligence dans ces circonstances.
Cette situation lui sera signalée que le lendemain matin. [ 31 ] Certes, la preuve démontre qu’au jour de l’accident il y a du gravier sur le chemin, mais cela est insuffisant pour établir la responsabilité de la défenderesse. [ 32 ] Ainsi, le demandeur n’a pas démontré que la défenderesse n’a pas agi avec diligence raisonnable dans l’entretien du chemin du Lac Morency ou qu’elle a commis une faute engendrant sa responsabilité. La défenderesse ne peut pas prévoir en temps réel l’état de ses 200 km de route.
[ 33 ] La configuration des lieux, soit une route de deux voies à circulation dans les deux sens dont l’un des côtés est bordé par un accotement en petite roche avec une courbe prononcée, exige de la prudence pour toute personne qui y circule. [ 34 ] La preuve démontre que le demandeur circule à 50 km/h alors qu’il amorce une courbe qu’il qualifie lui-même de prononcée [9] et que la noirceur s’installe.
Le demandeur est un motocycliste expérimenté, il sait qu’il doit adapter sa conduite selon les circonstances. [ 35 ] Le demandeur ne peut pas faire porter la responsabilité de ses dommages sur les épaules de la défenderesse qui assume pleinement son obligation d’entretien. Le recours du demandeur contre la défenderesse doit donc être rejeté. B. Dans l’affirmative, à quel montant a-t-il droit ? [ 36 ] Vu le sort du recours du demandeur, il ne serait normalement pas nécessaire de répondre à cette question.
Cependant, puisque la preuve des dommages a été faite, le Tribunal indique que s'il avait fait droit au recours du demandeur, il n'aurait pas fait droit à la réclamation telle que présentée. [ 37 ] Au soutien de sa réclamation, le demandeur produit la copie d’une estimation pour le coût des réparations au montant de 4 569 $. [ 38 ] Or, la défenderesse soulève que cette estimation n’est pas fiable puisque si elle est comparée à l’estimation transmise antérieurement à la défenderesse celle-ci a visiblement été trafiquée [10] . [ 39 ] Lorsque questionné à ce sujet, le demandeur dit ne pas comprendre.
Il est incapable de produire l’original de cette estimation. [ 40 ] De plus, de l’admission du demandeur, il ne lui en a coûté qu’environ 800 $ en pièces pour faire les réparations. Or, il ne produit aucune preuve d’achat ou de paiement des pièces. [ 41 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, aurait accordé une somme de 400 $ taxes incluses pour les réparations de la moto du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la demande, avec dépens . __________________________________ CHANTALE BEAUDIN, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2022
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