2015 QCCQ 7939, 2015 QCCQ 7939
Opinion
Protection de la jeunesse — 15606 2015 QCCQ 7939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000536-131 DATE : 27 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Dans la situation de : X Né le […] 2013 Enfant [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] 2013. [ 2 ] La requérante estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande qu’il soit confié jusqu’à sa majorité dans la famille d’accueil de madame C. [ 3 ] Les parents sont présents à l’audience. Ils admettent que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et consentent à ce qu’il demeure hébergé chez madame C, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’enfant préparée par madame Intervenante 1 le 13 mars 2015 a été produite en preuve pour valoir son témoignage.
[ 5 ] Le Tribunal a également eu l’occasion d’entendre madame C sur sa volonté d’héberger l’enfant jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Il appert de la preuve que le lendemain de la naissance de l’enfant, la Direction de la protection de la jeunesse a retenu un signalement selon lequel la sécurité ou le développement de l’enfant était compromis.
Ce dernier a été confié à sa tante maternelle, C, dès sa sortie de l’hôpital et il y demeure depuis. [ 7 ] L’enfant se développe bien dans son milieu de vie et l’ensemble de ses besoins de base trouve réponse. [ 8 ] Il demeure auprès de madame C et son conjoint D et ce dernier prend une place importante dans l’éducation et les soins de X. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, peu de contacts ont été actualisés entre la mère et les services du Directeur de la protection de la jeunesse et aucune rencontre psychosociale n’a eu lieu. [ 10 ] Bien qu’elle prétende ne plus consommer d’amphétamines de façon régulière depuis plusieurs mois, elle admet consommer du cannabis sur une base mensuelle.
Par ailleurs, la mère a deux autres enfants avec qui elle n’a aucun contact depuis presque 3 ans. [ 11 ] De plus, elle ne reçoit pas d’aide concernant son problème de santé mentale et son problème de toxicomanie. [ 12 ] Elle a eu deux contacts avec son enfant entre le 7 octobre 2014 et le 13 mars 2015.
Ces contacts doivent être supervisés. [ 13 ] Quant au père, il a été incarcéré au Centre de détention jusqu’en septembre 2014 et, par la suite, il a fait une thérapie de 8 semaines à Ville A pour son problème de consommation d’alcool et de drogue. [ 14 ] Il semble que la thérapie du père est une réussite, mais le Directeur de la protection de la jeunesse a été sans nouvelle du père à compter de sa sortie de thérapie en décembre 2014. D’ailleurs, ce dernier est très peu impliqué dans les différentes sphères de vie de son fils.
Il n’assume pas ses responsabilités parentales depuis la naissance de ce dernier. [ 15 ] Quant à madame C, cette dernière est prête à s’investir auprès de l’enfant de façon permanente et, selon l’évaluation effectuée, cette dernière est apte à répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant, et ce, tel qu’elle le fait depuis son hébergement. [ 16 ] Bien que certaines relations conflictuelles ont mené à des évaluations en protection de la jeunesse à l’automne 2014 concernant ses enfants biologiques, la situation s’est résorbée et madame C reçoit les services d’une travailleuse sociale et accepte le suivi psychosocial entamé. [ 17 ] Il appert de la preuve que le placement à majorité de l’enfant est dans son intérêt considérant l’incapacité avouée des parents à reprendre la garde de leur enfant à court ou moyen terme.
Bien que les parents ont manifesté le souhait de reprendre la garde de leur fils, force est de constater qu’il y a eu peu de mises en action pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 18 ] D’ailleurs, les parents qui sont présents à l’audience admettent que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et consentent à ce qu’il soit hébergé chez madame C, et ce, jusqu’à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] PROLONGE la décision rendue; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l’hébergement obligatoire de l'enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pendant ladite période; [ 24 ] ORDONNE que les contacts de chacun des parents avec l’enfant se réalisent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence convenue entre les parties; [ 25 ] PREND ACTE que madame C est une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour superviser les droits d’accès à l’enfant par la mère; [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment de prendre les moyens afin de régler leurs problèmes personnels et de toxicomanie; [ 27 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l'enfant et de sa famille de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me MARIE-JOSÉE BERNIER Genest et associés, avocats Procureure de l’enfant Me JENNIFER DUFOUR Jennifer Dufour, avocate Procureure de la mère Me JEAN-YVES GROLEAU Aide juridique A Procureur du père Date d’audience : 24 mars 2015
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