2017 QCCA 1790, 2017 QCCA 1790
Opinion
Commerce Camia inc. c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1790 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025927-161 (500-80-024209-125/ 500-80-024400-138/ 500-80-025654-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT COMMERCE CAMIA INC. DMITRY KORENBLIT ANATOLY NEKHIM m e CHRISTOPHER R. MOSTOVAC (Starnino Mostovac, senc) INTIMÉE AVOCATE AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me NADJA CHATELOIS (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2016 par l'honorable Scott Hughes de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité – Impôt sur le revenu – Vérification fiscale – Présomption de validité – Pénalité Greffier d’audience : David Champigny Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. 11 h 22 Commentaire de la juge Bich. 11 h 24 Début de l’argumentation de Me Mostovac. 11 h 24 Échange entre la Cour et Me Mostovac. 12 h 31 Suspension de l’audience. 12 h 41 Reprise de l’audience. 12 h 43 Fin de l’argumentation de Me Mostovac. 12 h 44 Début de l’argumentation de Me Chatelois. Échange entre la Cour et Me Chatelois. 12 h 56 Fin de l’argumentation de Me Chatelois.
Réplique de Me Mostovac. 12 h 58 Suspension de l’audience 13 h 12 Reprise de l’audience PAR LA COUR : Arrêt unanime, prononcé par la juge Bich – Voir arrêt page 3. David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sauf sur un point qui fait l’objet d’un accord entre les parties, l’appel doit être rejeté, les appelants n’ayant d’aucune façon établi qu’une erreur révisable, de droit ou de fait, entache le jugement de première instance, aux motifs duquel la Cour souscrit après avoir revu la preuve reproduite au dossier d’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de donner acte à l’entente des parties au sujet des dépenses de 7 447,95 $ énumérées à la p. 4 du document intitulé « Montant en litige » (reproduit aux p. 2472 et s. du mémoire des appelants), dépenses dont l’intimée reconnaît la légitimité; [ 3 ] DÉFÈRE en conséquence au ministre du Revenu les cotisations de l’appelante Commerce Camia inc. pour 2007, 2008, 2009, afin qu’il procède à un nouvel examen et à de nouvelles cotisations donnant suite à l’admission faite par l’intimée au sujet des dépenses de 7 447,95 $ mentionnées au paragraphe [2] ci-dessus; [ 4 ] DÉFÈRE en conséquence au ministre du Revenu les cotisations de l’appelant Anatoly Nekhim pour 2008 et 2009, afin qu’il procède à un nouvel examen et à de nouvelles cotisations donnant suite à l’admission faite par l’intimée au sujet des dépenses de
7 447,95 $ mentionnées au paragraphe [2] ci-dessus; [ 5 ] CONFIRME les autres conclusions du jugement de première instance; [ 6 ] Le tout avec frais de justice en faveur de l’intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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