2014 QCCA 356, 2014 QCCA 356
Opinion
Gagné c. R. 2014 QCCA 356 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002712-110 (150-01-026518-093) DATE : 19 février 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. LUC GAGNÉ APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement sur peine prononcé le 18 novembre 2011 par la Cour supérieure du district de Chicoutimi (l’honorable Jacques J.
Levesque) [1] qui lui a imposé les peines suivantes : Chef 2 : vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement pour complot de recel de sommes d’argent supérieures à 5 000 $ provenant de la criminalité; Chef 4 : vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour recel de sommes d’argent supérieures à 5 000 $ provenant de la criminalité; Chef 5 : trente (30) mois d’emprisonnement à être purgés consécutivement à toute autre peine pour gangstérisme (art. 467.12 C.cr.); Chef 6 : suspension des procédures conditionnellement à ce que le verdict rendu sur le chef numéro 7 pour parjure devienne définitif; Chef 7 : vingt-quatre (24) mois d’emprisonnement à être purgés consécutivement à toute autre peine, suspendus à la condition que le requérant verse au Procureur général du Québec, sur une période de trois (3) ans, la somme de 30 220 $ avec intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2008. [ 2 ] À ces peines s’ajoutent des ordonnances de prélèvement pour analyses génétiques (art. 487.051 C.cr.) , d’interdiction de possession d’armes à feu pour une période de 10 ans (art. 109 C.cr .) et de confiscation de tous les biens saisis en rapport avec les crimes commis par le requérant. [ 3 ] De cette peine globale de 54 mois, le juge déduit une période de 4 mois et 10 jours pour détention provisoire, comptée en double, ainsi qu’une période de 46 jours de détention entre le verdict et le prononcé de la peine, comptée en simple, soit une peine d’emprisonnement de 49 mois et 20 jours, à compter du 18 novembre 2011, date du jugement sur la peine. [ 4 ] Dans son exposé d’une demi-page, le requérant soumet trois moyens pour contester sa peine.
Le juge n’aurait pas tenu compte du fait que le requérant a été acquitté des chefs d'accusation les plus importants, soit trafic de substances et complot de trafic de substances. En deuxième lieu, le juge aurait également dû considérer que le requérant n’avait été impliqué dans les activités criminelles de l’organisation que pour une courte période de trois ou quatre mois.
Enfin, le juge aurait omis à tort de considérer que le requérant était un homme affaibli et malade et que cela aurait pu le rendre vulnérable à des gens ayant de l’influence sur lui. [ 5 ] La règle ici applicable est clairement établie par la Cour suprême : il ne s’agit pas pour une cour d’appel de rechercher quelle serait la peine la plus appropriée.
Ce rôle est dévolu au juge de première instance parce qu’il possède des qualifications uniques sur le plan de l’expérience et de l’appréciation des commentaires qui lui ont été formulés par le ministère public et le contrevenant [2] . [ 6 ] En conséquence, une cour d’appel doit conserver « une attitude de respect » [3] et de retenue à l’égard de la peine prononcée par le juge de première instance. Elle ne peut donc la modifier pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans en démontrer le caractère nettement déraisonnable.
Elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur certains facteurs appropriés ou encore si
la peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable [4] . [ 7 ] Le premier moyen est manifestement mal fondé. Le juge a expressément mentionné que le requérant avait été acquitté des accusations de trafic de substances et de complot de trafic [5] . De plus, la peine globale de 54 mois qui lui a été imposée est la moins sévère de celles des cinq coaccusés qui ont subi leur procès en même temps que lui.
N’eut été du fait qu’il a également été reconnu coupable de gangstérisme et condamné à une peine consécutive de 30 mois conformément à l’article 467.14, sa peine n’aurait été que de 24 mois. Au surplus, il a été reconnu coupable de parjure ce qui lui a valu une peine supplémentaire consécutive de 24 mois, laquelle a été suspendue sur paiement de la somme de 30 220 $ dont il avait frustré l’État en mentant sous serment à la Cour. [ 8 ] Le second moyen n’est pas davantage valable.
L’implication du requérant au sein de l’organisation a été bien expliquée par le juge du procès lorsqu’il a statué sur les peines : [8] C'est ainsi que l'on a pu saisir les listes de comptabilité reliées au trafic de cocaïne, tant chez Steeve Doucet, Luc Gagné ainsi qu'un dénommé Pierre Tremblay, qui a été arrêté en avril 2009. Il s'approvisionnait par l'intermédiaire de Patrice Larouche et Denis Duchesne.
C'est dans la région d'Alma et les environs qu'il distribuait les substances illicites. [9] Une perquisition effectuée chez Luc Gagné, après de nombreux jours d'observation, le 31 juillet 2007, a permis de saisir une somme de 30 220 $, que celui-ci recelait au profit du gang.
Il est en preuve que Luc Gagné a compté, pendant plusieurs mois, des sommes importantes d'argent provenant de la vente de la cocaïne, au profit de l'organisation criminelle dirigée par ses amis Bernard Plourde et Steeve Doucet. […] [101] L'implication de Luc Gagné dans les activités de l'organisation criminelle se manifeste à deux niveaux. [102] Il a, pendant plusieurs mois, en 2007, compté et recelé de l'argent provenant de la vente de cocaïne, au profit du gang qu'opéraient ses amis Doucet et Plourde, de même que Mélanie Gauthier.
Il a été rémunéré pour ce travail. [103] On a saisi, à sa résidence, le 31 juillet 2007, une somme de 30 220 $. Le jury l'a reconnu coupable de complot de recel et de recel de sommes d'argent supérieures à 5 000 $ provenant de la criminalité ainsi que de gangstérisme. [104] Luc Gagné s'est aussi impliqué, directement, au profit de l'organisation criminelle, entre le 31 juillet 2007 et le 27 novembre 2008, à récupérer la somme de 30 220 $ qui avait été confisquée.
Compte tenu de sa demande en revendication de cette somme d'argent et de son témoignage devant un juge de la Cour du Québec à l'effet que cet argent lui appartenait et qu'il avait été acquis légalement, la Cour du Québec en a ordonné la restitution.
Luc Gagné a ensuite remis cette somme à Steeve Doucet qui en a effectué le partage, le gratifiant même d'une somme de 2 000 $ et assumant les honoraires professionnels au montant de 5 000 $ de son procureur, Me Charles Cantin. [105] Le jury a reconnu Luc Gagné coupable de parjure et d'entrave à la justice en regard de ces événements. [106] La Cour considère comme atténuant le fait que Luc Gagné ne porte aucuns antécédents judiciaires. Les excuses qu'il a présentées ne peuvent être retenues à ce titre.
Comment, en effet, croire en la sincérité d'un individu qui a pu mentir aussi cavalièrement à un juge de la Cour du Québec? [107] Le fait que le complot de recel et le recel ont été commis au profit d'une organisation criminelle est un facteur aggravant. La Cour considère aussi comme particulièrement aggravant, le fait qu'à son âge, et compte tenu de ses propres ressources financières, Luc Gagné ait choisi de priver l'état d'une somme de 30 220 $, et cela au profit d'une organisation criminelle.
Malgré ce qu'il a pu affirmer à sa déclaration écrite du 4 juin 2009, Luc Gagné était, aux yeux de la Cour, très conscient de ce qu'il faisait et en voulait clairement les conséquences. [ 9 ] Contrairement à ce que prétend le requérant, sa participation aux activités de l’organisation ne s’est pas limitée à une période de trois ou quatre mois.
De plus comme le révèlent les extraits précités du jugement, la gravité des actes posés justifiait amplement la peine. [ 10 ] Enfin, aucune preuve ne soutient l’affirmation du requérant selon laquelle son état de santé l’aurait rendu vulnérable à des influences malsaines ou aurait un lien quelconque avec la commission des infractions. [ 11 ] En cours de procès, le requérant a invoqué son état de santé pour tenter, en vain, d’obtenir un procès séparé.
Il a plaidé le même motif lors de l’audience sur la peine pour échapper à l’incarcération, sans davantage de succès. [ 12 ] Le juge de première instance a même ordonné que le requérant soit soumis à un examen médical avant de statuer sur la peine et deux médecins ont été entendus sur cette question. Le juge a bien pris en considération l’état de santé du requérant avant de déterminer la peine appropriée à sa situation [6] . La conclusion sur cette question consignée au paragraphe 108 de ses motifs est tout à fait supportée par la preuve : [108]
Malgré les affirmations de son procureur à l'effet que l'état de santé de Luc Gagné justifie qu'il soit soustrait à l'emprisonnement, la Cour doit constater que la preuve ne peut soutenir l'argument et que la situation de Luc Gagné ne peut être assimilée à une situation exceptionnelle où l'on peut, pour des raisons humanitaires, appliquer un sursis ou ordonner la détention au sein de la collectivité. [7] . [ 13 ] En finale, la peine imposée au requérant n’est pas déraisonnable et se situe amplement à l’intérieur de la fourchette applicable aux infractions commises. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 14 ] REJETTE la requête pour autorisation de faire appel de la peine.
BENOÎT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Dominic Bouchard M e Charles Cantin Cantin, Bouchard, Boulianne, Perron, Bonneau Pour l’appelant M e Claudine Roy M e Mélanie Dufour Procureures aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2014
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