2014 QCCQ 746, 2014 QCCQ 746
Opinion
Benavides c. April 2014 QCCQ 746 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030979-133 DATE : Le 3 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTHA BENAVIDES
Partie demanderesse c. BRUNO APRIL et MYRTON BELLO
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 13 090 $ aux parties défenderesses, se détaillant ainsi : • 1 100 $ en remboursement de TPS et TVQ payé sur le loyer commercial; • 11 990 $ en dommages-intérêts au motif que les propriétaires du local n’ont pas repeint la façade, l’empêchant ainsi de poser une enseigne. [ 2 ] Aux fins d’admissibilité en division des petites créances, la demanderesse réduit sa réclamation à 7 000 $. [ 3 ] En plus de contester la réclamation, le défendeur Bruno April présente une demande reconventionnelle de 3 000 $ pour poursuite abusive. [ 4 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l'essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 5 ] Considérant que le bail P-4 prévoit clairement que les taxes sont exigibles en sus du loyer et qu’en vertu de l’
article 2863 C.c.Q. le bail ne peut être contredit; [ 6 ] Considérant que rien n’empêchait la demanderesse de poser son enseigne même s’il aurait été souhaitable que la façade soit repeinte préalablement; [ 7 ] Considérant que la demanderesse n’a pas prouvé les dommages qu’elle réclame; [ 8 ] Considérant que la demande ne revêt toutefois pas le caractère abusif requis par l’article 54.1 C.p.c. pour justifier des dommages-intérêts punitifs. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande principale, avec les frais judiciaires de 156 $; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 3 février 2014
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