2021 QCCQ 7961, 2021 QCCQ 7961
Opinion
Protection de la jeunesse — 212996 2021 QCCQ 7961 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000045-201 300-41-000046-209 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2014 Y, née le [...] 2012 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants, âgés de 6 et 8 ans, vivent actuellement avec leur père. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite intervenir auprès de la famille puisqu’elle estime que la toxicomanie de la mère compromet la sécurité et le développement des enfants. [ 3 ] De plus, la DPJ constate que celle-ci a laissé les enfants seuls sans surveillance à la maison, à quelques reprises, notamment pendant qu’elle dormait, ce que la mère admet. [ 4 ] Il faut savoir que la mère est en couple avec monsieur C, lequel présente également une problématique de consommation de
méthamphétamines. Ils sont les parents de Z, 3 ans [1] . [ 5 ] Rappelons qu’il s’agit de la deuxième intervention de la DPJ auprès de la mère, pour les mêmes motifs.
Ainsi, en 2017, une ordonnance de protection est rendue concernant les enfants. [ 6 ] Puis, constatant que la mère et son conjoint avaient fait de grands progrès et s’étaient repris en main, le Tribunal a maintenu la garde partagée pour une période allant jusqu’au 13 décembre 2019. [ 7 ] À compter de cette date, la DPJ ferme le dossier considérant la fin de la compromission en raison de l’abstinence de la mère et de monsieur C. [ 8 ] Or, le 9 octobre 2020, la situation est à nouveau signalée parce que ceux-ci ont rechuté : la mère est fortement intoxiquée et doit quitter en ambulance, suite à l’intervention des policiers. [ 9 ] Ce jour-là, monsieur C présente également des signes de consommation. [ 10 ] Depuis ce temps, la mère bénéficie de contacts avec les enfants de trois heures par semaine, sous la supervision d’une tierce personne et dans un milieu déterminés par la DPJ. [ 11 ] Incidemment, la DPJ demande ce jour au Tribunal de confier les enfants au père pour la prochaine année, tout en autorisant des contacts supervisés avec la mère, à défaut d’entente entre elle et l’intervenante sociale. [ 12 ] Cette demande ne fait pas l’objet d’un litige.
Le Tribunal y fait droit. Analyse [ 13 ] L’évaluation du signalement permet effectivement de constater la recrudescence intensive de la toxicomanie de la mère et de monsieur C depuis l’automne 2020. [ 14 ] Ceux-ci ont des antécédents de consommation importante de cannabis et de méthamphétamines, ce qu’ils reconnaissent aujourd’hui. [ 15 ] Cette problématique a des impacts directs sur leurs capacités à prendre charge des enfants et à répondre à leurs besoins. [ 16 ] Par ailleurs, la santé psychologique de la mère soulève des inquiétudes.
Il ressort de la preuve qu’elle demeure fragile en raison de son anxiété, laquelle affecte sa disponibilité à s’occuper adéquatement des enfants. [ 17 ] Au surplus, jusqu’en février dernier, la mère et monsieur C ne se mobilisent pas afin de régler leurs difficultés. [ 18 ] De son côté, la situation du père ne soulève pas d’inquiétudes, outre son implication sur le plan scolaire et son accompagnement lors des devoirs des enfants qui mériterait d’être bonifiée. [ 19 ] À l’audience, par la voix de leur procureure, les enfants manifestent vouloir des contacts avec leur mère durant les fins de semaine ainsi qu’avec leur demi- sœur Z. [ 20 ] Dans ce contexte, le Tribunal constate le bien-fondé de la demande, dont les conclusions s’avèrent adéquates et dans l’intérêt des enfants. [ 21 ] Bien que le pronostic de changement soit réservé en raison de la récurrence de la problématique de toxicomanie de la mère et de monsieur C, le Tribunal croit qu’ils possèdent la capacité de se reprendre en main puisqu’ils l’ont déjà fait. [ 22 ] Cette réhabilitation implique toutefois un investissement sans faille dans leurs divers suivis. [ 23 ] Quant aux contacts, le Tribunal s’attend à ce qu’ils soient élargis si la mère et monsieur C sont en mesure de rassurer la DPJ quant à leur stabilité et leur abstinence. [ 24 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 25 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et de Y compromis au sens des articles 38 b) 1° iii (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour un (1) an, soit jusqu’au 25 février 2022 : - QUE les enfants soient confiés à leur père; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfantas et à leur famille; - QUE les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et qu’ils aient lieu à la condition suivante :
▪ que la mère et son conjoint, monsieur C, ne consomment pas et ne soient pas en état de consommation de drogues et d’alcool en présence des enfants et PREND ACTE de leur engagement à cet effet; [ 28 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE la mère prenne les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment en ce qui concerne son problème de toxicomanie et son anxiété et PREND ACTE de son engagement à cet effet; - QUE le père s’investisse dans le suivi scolaire de ses enfants; [ 29 ] CONFIE la situation de X et Y à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Isabelle Dumontier, pour les enfants M e Normand Young, pour la mère M e Jérôme Théberge, pour le père Date d’audience : 25 février 2021 /mr
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