2013 QCCA 184, 2013 QCCA 184
Opinion
Fortin c. Lévis (Ville de) 2013 QCCA 184 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002914-138 (200-36-001871-128) (CM : 11-01897-0) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 février 2013 L’HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STÉPHANE FORTIN NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE LÉVIS Me FRANÇOIS-P. CLOUTIER (AC4676) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 29 août 2012 par l'honorable Claude C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d'appeler hors délai 2. Requête pour permission d'appeler sur une question de droit, de justice et de sécurité publique GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 30 Observations de la juge; 9 h 31 Observations de monsieur Fortin; Observations de la juge; 9 h 32 Monsieur Fortin poursuit; 9 h 46 Observations de Me Cloutier; Au soutien de son argumentation, Me Cloutier dépose de la jurisprudence en liasse; 9 h 55 Réplique de monsieur Fortin; Observations de la juge; 10 h 03 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une « Requête pour permission d'appeler hors délai » et d'une « Requête pour permission d'en appeler sur une question de droit, de justice et de sécurité publique ». [ 2 ] En ce qui concerne la « Requête pour permission d'appeler hors délai », il faut signaler que le jugement de la Cour supérieure a été rendu le 29 août 2012 et que la requête est datée du 24 janvier 2013. La requête est tardive. Dans l'affaire Clarence Paradis c. Ville de Longueuil [1] , la juge Côté a écrit ce qui suit : 2.
Quant à la prolongation de délai, il est reconnu qu'elle peut être accordée en vertu du Code de procédure pénale si le requérant a manifesté l'intention de se pourvoir dans le délai et également s'il a des motifs sérieux d'appel. [ 3 ] Le requérant ne satisfait aucune de ces conditions. [ 4 ] En ce qui concerne les motifs sérieux d'appel, dans l'affaire de Raynald Grenier c. Ville de Québec [2] , le juge Vézina a écrit : 4. L'autorisation demandée est prévue à l'article 291 C.p.p . Le requérant doit démontrer : « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ».
[ 5 ] Dans l'affaire Landry c. Directeur des poursuites criminelles et pénales [3] , le juge Gagnon a écrit : 3. Pour obtenir l'autorisation d'en appeler, le requérant doit démontrer soit un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l'attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif sur l'administration de la justice. [ 6 ] La requête ne satisfait pas les critères pour que la permission d'appeler sollicitée soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la « Requête pour permission d'appeler hors délai ». [ 8 ] REJETTE la « Requête pour permission d'en appeler sur une question de droit, de justice et de sécurité publique ». [ 9 ] Le tout, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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