2012 QCCQ 8352, 2012 QCCQ 8352
Opinion
Protection de la jeunesse — 12695 2012 QCCQ 8352 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-008674-087 QUÉBEC, le 12 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant et X, né le […] 1999 Enfant/intimé et A B Parents/intimés et C
Partie intéressée/intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision et en prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 1999. [ 2 ] Le 30 novembre 2010, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et ordonne qu'il soit confié au Centre A, avec des séjours plus ou moins prolongés au Centre B, ainsi que différentes mesures d'aide pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Ce jour, le requérant invoque des faits nouveaux et demande que l'enfant soit confié en centre de réadaptation (ressource du [Centre A]), avec différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 25 novembre 2017. [ 4 ] Les parents, absents, mais tous deux représentés par leur procureur respectif, admettent l'ensemble des faits de la requête et consentent aux mesures proposées par le requérant.
Le procureur de l'enfant s'en remet à la preuve compte tenu de la situation particulière de celui-ci. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-29 à D-31, dont les rapports, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'enfant est hébergé dans une ressource du Centre A où il a vécu une période très difficile du mois de décembre 2010 jusqu'en mai 2011. [ 7 ] En effet, l'enfant qui présente un trouble envahissant du développement (autisme important) a eu des comportements d'opposition où il pouvait souvent faire des crises et se désorganiser.
Il a eu aussi des épisodes de violence verbale et physique. Au plan scolaire, sa situation était aussi difficile en regard de ses comportements qui, selon les intervenants, pouvaient être en lien avec une grande détresse psychologique du jeune.
[ 8 ] À cet effet, l'enfant a nécessité une hospitalisation de quelques semaines à la fin de décembre 2010 afin de mieux comprendre ses comportements et ses réactions agressives. À la suite de cette hospitalisation, au fil des mois, la situation de l'enfant s'est rétablie peu à peu, malgré des périodes difficiles jusqu'en mai 2011, dont le Camp de jour à l'été 2010 où ses comportements ont été adéquats, mais qu'il n'a pu terminer pour différentes raisons. [ 9 ] Par ailleurs, à l'été 2011, le camp a été une réussite totale, sans aucune intervention des éducateurs.
À la résidence, depuis juin 2011, il s'est aussi beaucoup amélioré et les améliorations se maintiennent dans le temps, selon le témoignage de monsieur [intervenant 1], intervenant au dossier. [ 10 ] Au plan scolaire, l'enfant a fréquenté l'école A à temps partiel à raison de deux (2) à trois (3) heures par jour depuis janvier 2011, pour en arriver à être présent à temps plein en juin 2011.
Depuis la reprise des classes en septembre dernier avec un nouvel enseignant, il fonctionne très bien et l'amélioration des comportements de l'enfant dans tous les secteurs de sa vie est remarquable, selon tous les intervenants impliqués auprès de lui. [ 11 ] En ce qui concerne la mère et son conjoint, monsieur C, qui a toujours été très impliqué auprès de l'enfant au cours des dernières années, ils n'ont aucunement amélioré leur mode de vie dans la dernière année. Le jugement rendu le 28 octobre 2011 dans la situation des enfants Y et Z (fratrie de
X) fait état de leur situation et de la nécessité d'un hébergement des deux enfants en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de leur majorité respective. [ 12 ] Ce jugement fait part des difficultés de la mère et de son conjoint, dont la consommation abusive d'alcool, l'instabilité quant à leur relation de couple, leurs conflits et la violence dans le couple, les difficultés importantes dans l'exercice de leur rôle parental et leur non-implication dans les différents suivis suggérés par les professionnels. [ 13 ] D'ailleurs, les contacts de la mère et du conjoint avec l'enfant X ont été irréguliers de novembre 2010 à juillet 2011 et, depuis le mois de juillet 2011 qui correspond à la période du retour des enfants Y et Z avec les parents, il n'y a eu aucun contact avec X.
Il y a eu un contact tout dernièrement, soit en janvier 2012, après plusieurs mois d'absence, qui s'est tout de même bien déroulé et X a apprécié de revoir sa famille. [ 14 ] Il faut mentionner que X a vécu très difficilement les annulations et l'absence de sa famille au cours de la dernière année.
Par ailleurs, il a cessé, depuis octobre 2011, ses demandes à voir sa famille et vit plus sainement le quotidien avec les éducateurs impliqués auprès de lui. [ 15 ] Il est clair que les difficultés particulières de X nécessitent un encadrement ferme et chaleureux qui ne peut être offert actuellement par un milieu de vie de type familial. [ 16 ] D'autre part, il est clair du jugement rendu le 28 octobre 2011 que la mère et son conjoint, monsieur C, ne sont pas en mesure de prendre la responsabilité de leurs enfants dans un avenir rapproché.
Les paragraphes 35 et suivants de ce jugement concluent des difficultés des parents en ces termes : « [35] Les deux parents ne se sont aucunement investis dans les différents suivis suggérés par les intervenants, mais aussi par Mme Caroline Morin, psychologue (D-23 et D-24) lors des évaluations psychologiques effectuées de chacun d'eux. La mère a cessé le suivi effectué par le [centre C] considérant qu'elle n'avait plus de problèmes alors qu'elle s'était engagée dans ce sens.
De même pour le père qui, par sa dépendance affective, accepte l'inacceptable de la part de la mère qui reprend un mode de vie, impliquant une consommation abusive et des ruptures à répétition. [36] Les difficultés personnelles des deux parents et de couple, leur instabilité qui perdure au cours des années, la violence dans le couple et la consommation abusive d'alcool en présence des enfants, sont toujours présentes dans le couple, malgré l'aide reçue ou refusée au cours des années. [37] De plus, les capacités parentales de chacun des parents sont limitées et, malgré les interventions répétées des intervenants, dont celles de monsieur D, éducateur, et de plusieurs autres dans le passé, les parents négligent de mettre en pratique les conseils reçus, considérant peu important d'offrir à leurs enfants l'encadrement dont ils ont besoin, étant centrés sur leurs propres besoins d'aller dans la facilité (mettre un cadenas sur le réfrigérateur)… [38] Après tous les efforts investis pour permettre un retour des enfants dans leur milieu familial, il est pénible de constater que les choix des parents ne se sont pas faits dans l'intérêt des enfants.
Il n'est plus possible d'envisager un retour des enfants dans un avenir rapproché et il appartient maintenant aux parents d'assumer les choix qu'ils ont faits au détriment des enfants, plus particulièrement Y, qui ont toujours espoir d'un retour avec eux. » [ 17 ] Comme on peut le constater, il est impossible d'envisager le retour de X dans son milieu familial pour toutes les raisons énoncées précédemment et il y a lieu de lui permettre d'avoir un projet de vie à long terme.
Il fonctionne très bien dans la ressource du Centre A et développe de plus en plus son autonomie, malgré ses difficultés personnelles importantes liées à son problème de santé mentale. [ 18 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation (ressource du Centre A), avec différentes mesures d'aide, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 25 novembre 2017. [ 19 ] Il va de soi qu’il sera toujours possible pour les parents de faire la preuve de faits nouveaux importants qui permettraient de réviser une telle décision, s’il s’avère dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à une telle requête. [ 20 ] Il s'avère important que X ait des contacts avec sa fratrie, même si les parents ne peuvent être présents avec eux.
Ils ont besoin
de maintenir des liens entre eux et plus particulièrement Y, qui a demandé à voir son frère X et sa sœur Z. [ 21 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et en prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par le requérant sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2010; [ 25 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le 25 novembre 2017 :
a) Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation (ressource du Centre A);
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère et le conjoint s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu à la Maison de la famille à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures;
d) Advenant le cas où la mère et monsieur C ne font plus vie commune : d.1 Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu en milieu neutre déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par cette dernière, à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures; d.2 Que les contacts entre l’enfant et monsieur C s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut qu'ils aient lieu en milieu neutre déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par cette dernière, à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures;
e) Que les contacts entre la fratrie (Y et
Z) soient favorisés le plus souvent possible, tout en tenant compte de l'intérêt des enfants;
f) Que la mère et son conjoint, monsieur C, fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
g) Que la mère et son conjoint, monsieur C, participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Me Herman Bédard pour la mère (#58) Me Adèle Juster pour la
partie intéressée, C (#19) Date d’audience : 12 janvier 2012 /rr
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