2017 QCCQ 7771, 2017 QCCQ 7771
Opinion
Protection de la jeunesse — 173198 2017 QCCQ 7771 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001896-160 JUGEMENT RENDU LE : 16 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 19 mai 2016 par le juge Michel Durand. Cette décision prévoyait entre autres un suivi social pour huit mois. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y et X. [ 3 ] La preuve démontre que les enfants souffraient d’une grave négligence du temps où ils demeuraient avec les deux parents. L’état du logement était très négligé. On a observé des excréments secs sur les murs de la chambre de Y. [ 4 ] Y et X fréquentaient la garderie jusqu’au 30 novembre 2016. La responsable de la garderie a mentionné ne pas vouloir renouveler leurs places à cause de l’hygiène déficiente des enfants. [ 5 ] Y a besoin d’un suivi pour la stimulation.
Ce suivi a dû être arrêté en raison du manque de collaboration des parents. [ 6 ] Le père consomme de la marijuana quotidiennement. Il ne s’implique pas dans les services pour régler son problème. [ 7 ] Les parents ont vécu de la violence conjugale. Ils se sont séparés le 23 décembre 2016.
[ 8 ] Le père habite à La Maison A depuis le 23 décembre 2016. [ 9 ] Les parents n’offraient aucune collaboration au Centre local de services communautaires, ce qui a entraîné la fermeture du dossier.
Ils ont refusé le programme de services d’intervention intensive. [ 10 ] Les parents ont des difficultés importantes à offrir à leurs enfants un milieu sain, stimulant et sécuritaire. [ 11 ] Depuis leur séparation, la mère offre une bonne collaboration et a fait le nécessaire pour réactiver les services offerts par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux auprès des enfants. [ 12 ] Elle est déménagée dans un logement plus adapté aux besoins des enfants où elle habite avec eux. [ 13 ] Avec de l’aide, elle est en mesure d’offrir à ses enfants un milieu sain et stimulant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 mai 2016 par le juge Michel Durand; [ 17 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et une évaluation développementale et qu’elle bénéficie de tous les suivis qui seront recommandés; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 21 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi pour régler son problème de toxicomanie; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de continuer à participer activement à l’évaluation développementale de l’enfant et à tous les suivis qui seront recommandés; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un Centre de la petite enfance (CPE) dès qu’une place sera disponible; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Céline Boucher, procureure de la D.P.J. M e Geneviève Mercier, procureure de l’enfant M e Daniel Landry, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 mars 2017
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