2022 QCCQ 8268, 2022 QCCQ 8268
Opinion
Protection de la jeunesse — 224994 2022 QCCQ 8268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004559-223 550-41-004558-225 DATE : 22 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant , né le [...] 2016 Y Enfant, né le [...] 2018 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le 25 janvier 2022, la Directrice est alertée sur le sort des enfants, car ils sont sujets à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de leur père et ils sont exposés à de la violence conjugale perpétrée par ce dernier. [ 2 ] La mère se retrouve en maison d’hébergement pour femme violentée avec les deux enfants. [ 3 ] Le 28 janvier 2022, le Tribunal confie les enfants à la mère hors la présence du père et ordonne la supervision des contacts du père avec les enfants. [ 4 ] L’enfant X est âgé de 5 ans et a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. [ 5 ] Ses comportements violents ont nécessité son déplacement vers une famille d’accueil le 2 février 2022.
Dès le 4 février 2022, le Tribunal ordonne son hébergement dans un centre de réadaptation adapté à ses besoins où des intervenantes en santé mentale interviennent auprès de lui. [ 6 ] Les parents reconnaissent les motifs de compromission et soumettent d’un commun accord avec la Directrice et le procureur des enfants des mesures susceptibles de mettre fin à l’état de compromission des enfants.
DÉCISION [ 7 ] Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis, aux motifs que X subit des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père, que Y encourt un risque sérieux d’être victime de méthodes éducatives déraisonnables
de la part de son père et que les enfants sont exposés à la violence conjugale produite par leur père. [ 8 ] Le Tribunal ordonne les mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées aux besoins des enfants. [ 9 ] Les demandes sont fondées, elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE les demandes; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes: Dans la situation de X
a) Que X soit confié à un centre de réadaptation adapté à ses besoins. Du moment que la mère se trouve un appartement, il sera confié à sa mère;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille pour une période de 9 mois ;
c) Que X reçoive les soins requis par son état, notamment un suivi en santé mentale et en orthophonie;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre X et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente les contacts seront supervisés;
f) Que les contacts entre X et sa mère soient selon une entente entre l’intervenante et la mère; [ 14 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère fasse un suivi en lien avec la violence conjugale;
b) Que le père complète un programme de gestion de sa colère; Dans la situation de Y
g) Que Y soit confié à sa mère;
h) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseil et assistance à Y et à sa famille pour une période de 9 mois ;
i) Que Y reçoive les soins requis par son état;
j) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
k) Que les contacts entre Y et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente les contacts seront supervisés; [ 15 ] RECOMMANDE:
c) Que la mère fasse un suivi en lien avec la violence conjugale;
d) Que le père complète un programme de gestion de sa colère; [ 16 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants Madame A La mère M e Manon Guitard Procureure du père
Date d’audience: 22 mars 2022
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