2021 QCCA 1953, 2021 QCCA 1953
Opinion
Pelletier c. Docteure Renée Gendron Parodontiste inc. 2021 QCCA 1953 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010437-215 (200-17-028993-194) DATE : 23 décembre 2021 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. HUGUES PELLETIER HUGUES PELLETIER, PARODONTISTE INC. REQUÉRANTS – défendeurs / demandeurs reconventionnels c. DOCTEURE RENÉE GENDRON PARODONTISTE INC.
INTIMÉE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April), qui, le 4 novembre 2021, accueille la demande d’homologation de transaction de l’intimée, homologue et donne force exécutoire à la « transaction et quittance » signée par les parties le 5 février 2020 et ordonne à celles-ci de s’y confirmer, avec frais de justice contre les requérants [1] . [ 2 ] La demande de permission d’appeler est fondée sur l’art. 30 al. 2 (8
o) C.p.c. (jugement rendu en matière d’exécution).
Cependant, à l’audience, l’avocat des requérants soutient que le jugement entrepris est aussi visé par l’art. 31 al. 2 C.p.c. (jugement rendu en cours d’instance), l’instance ayant été scindée. [ 3 ] La juge de première instance mentionne cette scission au début du jugement entrepris : [2] La procédure initiée par la demanderesse comporte, outre les conclusions afférentes à l’homologation de la transaction, des conclusions sur l’exécution de certaines obligations par les défendeurs, dont le paiement d’une somme d’argent et la signature d’un contrat de vente. [3] À l’occasion d’une séance de gestion devant la soussignée, les parties conviennent que la seule question en litige de l’actuel débat sera celle de l’homologation de la transaction.
La demande ayant trait à la signature du contrat sera soumise ultérieurement. [2] [Renvois omis] [ 4 ] Selon plusieurs jugements rendus par des juges seuls, les jugements en matière d’homologation de transaction sont des jugements rendus en matière d’exécution au sens de l’art. 30 al. 2 (8
o) C.p.c. [3] . Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour reconnaît que « le premier jugement qui décide du fond d’une
partie d’une instance scindée est considéré comme un jugement rendu en cours d’instance aux fins de l’article 31 C.p.c. » [4] . [ 5 ] Voilà qui pose la question du critère applicable à la demande de permission d’appeler des requérants. Est-ce le critère prévu à l’art. 30 al. 3 C.p.c. (la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire), ou celui prévu à l’art. 31 al. 2 C.p.c. (le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie)? Dans les deux cas, les requérants doivent en outre démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 6 ] Bien que la question soit intéressante, il ne sera pas nécessaire d’y répondre.
Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que les requérants ne satisfont pas au critère prévu à l’art. 30 al. 3 C.p.c. et qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler. *** [ 7 ] La transaction au centre du litige est intervenue à la suite d’une conférence de règlement à l’amiable. Elle prévoit la vente des actifs de l’intimée au prix de 275 000 $ au plus tard le 31 mars 2020, sous réserve de la condition suivante : 6. Les parties conviennent que l’une des conditions essentielles de la vente à intervenir entre elles est que le bail actuel soit renouvelé ou
qu’un nouveau bail intervienne à la satisfaction des défendeurs pour le même local, laquelle prérogative devra être exercée de manière raisonnable, et ce, avant le 15 mars 2020. [5] [ 8 ] Les parties ont également convenu « qu’un jugement homologuant la présente pourra être obtenu » [6] . [ 9 ] Dans sa demande d’homologation de transaction, l’intimée allègue que les requérants ont renoncé au bénéfice de la clause 6.
Elle demande non seulement l’homologation de celle-ci, mais aussi celle du contrat de vente R-2, lequel serait en tout point conforme à la transaction. [ 10 ] En défense, les requérants plaident la non-réalisation des conditions essentielles de la vente projetée, le dol de l’intimée, la force majeure, le refus de collaborer de l’intimée, l’impossibilité de cette dernière de délivrer la contenance (l’achalandage), enfin, la non- conformité du contrat de vente R-2. [ 11 ] La juge, on l’a vu, ne décide que de l’homologation de la transaction.
Elle considère que l’acte signé par les parties le 5 février 2020 constitue une transaction au sens de l’ art. 2631 C.c.Q. et reflète la volonté des parties. Elle rejette les moyens de défense fondés sur la non-réalisation des conditions et sur la force majeure puisqu’ils « se rapportent à des événements postérieurs à la signature de la transaction, voire à son exécution » [7] .
Quant au dol lié à la découverte subséquente du contrat de travail de l’intimée à l’Université Laval, elle retient que le requérant Hugues Pelletier connaissait l’existence de ce contrat et, « à cette étape-ci des procédures, ne peut conclure que D r Pelletier est victime d’un dol de la part de D re Gendron » [8] . [ 12 ] En dernière analyse, la juge rappelle que l’examen ne doit porter que sur la légalité de l’acte (art. 528 al. 2 C.p.c. ).
Elle conclut que la « transaction et quittance » signée par les parties répond aux exigences prévues par le législateur, partant, elle prononce le dispositif que voici : [44] ACCUEILLE la demande; [45] HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à la « transaction – quittance » signée par les parties le 5 février 2020, laquelle est jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [46] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [47] LE TOUT , avec frais de justice à l’encontre des défendeurs. [9] *** [ 13 ] Les requérants soulèvent quatre motifs d’appel : • La juge a erré en analysant le tout uniquement sous l’angle d’une transaction et quittance, alors que le document signé par les parties, malgré son titre, consisterait plutôt en une promesse de contracter conditionnelle à la réalisation de conditions précises; • Elle a erré dans l’analyse de la preuve portant sur le travail exercé par l’intimée à l’Université Laval à compter de juin 2020 (un travail à temps partiel ou à temps plein); • De façon générale, elle a commis une erreur en ne plaçant pas son analyse au moment de la conférence de règlement à l’amiable qui a donné lieu à la signature de la transaction-quittance; • Elle a erré en ajoutant la notion « d’impossibilité » à la condition relative au renouvellement du bail. [ 14 ] Aucun de ces moyens ne comporte une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 15 ] Sans doute conscients de cette difficulté, les requérants avancent que la question découlant de l’ensemble de leurs moyens est la suivante : 40. […] Est-ce qu’il est permis, dans le cadre d’un dossier judiciaire, de cacher une information fondamentale qui a pour effet de vicier le consentement, puisque, cela se passerait sous le couvert de procédures judiciaires ou dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable? [10] [ 16 ] Avec égards, cette question ne se pose aucunement ici.
Sur le dol, la juge retient que le requérant Hugues Pelletier connaissait l’information. Rien dans ses motifs ne laisse entendre qu’elle a apprécié la preuve ou la question du dol d’une manière différente parce que la transaction est intervenue dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable. Cette question en est une de fait, ou à la rigueur une question mixte, qui ne répond pas au critère prévu à l’art. 30 al. 3 C.p.c.
De plus, à la lumière des observations des parties et de la norme d’intervention applicable, j’estime que ce motif d’appel ne présente pas de chances raisonnables de succès. [ 17 ] Il ne s’agit pas non plus d’un cas d’injustice flagrante pouvant justifier, de manière exceptionnelle, d’accorder la permission d’appeler [11] , toute erreur, même réelle, n’étant de nature à engendrer une telle injustice [12] . [ 18 ] Quant au critère prévu à l’art. 31 al. 2 C.p.c. , le jugement entrepris décide seulement de la légalité de la transaction.
La juge ne se prononce pas sur les conclusions relatives à l’exécution de certaines obligations de la part des requérants, dont le paiement d’une somme d’argent et la signature d’un contrat de vente. Mis à
part le dol, les moyens de défense dénoncés par les requérants, à savoir, la non- réalisation des conditions essentielles de la vente, la force majeure [13] , le refus de collaborer de l’intimée, l’impossibilité de cette dernière de délivrer la contenance (l’achalandage) et la non-conformité du contrat R-2, demeurent intacts. Les requérants ont d’ailleurs déposé une demande reconventionnelle qui précise ceci :
Le présent dossier fait l’objet d’une demande en homologation d’une transaction. Cependant, la présente demande reconventionnelle est déposée dans une optique de proportionnalité, et sera applicable uniquement si la contestation des Défendeurs est rejetée et s’il y a lieu d’aller plus loin que la simple demande en homologation présentée par la Demanderesse. [14] [ 19 ] Dans cet acte de procédure, les requérants réitèrent leurs moyens de défense et demandent, à
titre subsidiaire, une réduction du prix de vente. [ 20 ] En somme, bien que le jugement décide en
partie du litige, soit de la légalité de la transaction signée par les parties le 5 février 2020, il ne prive pas les requérants de leurs moyens de défense liés à l’exécution de celle-ci. [ 21 ] Par conséquent, à supposer que le critère applicable soit celui prévu à l’art. 31 al. 2 C.p.c. , j’estime qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la demande de permission d’appel, avec frais de justice contre les requérants. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
M e Bruno Lévesque LÉVESQUE, LAVOIE Pour les requérants M e Michel St-Pierre M e Andréanne Daoust CAIN, LAMARRE Pour l’intimée Date d’audience : 22 décembre 2021
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