2011 QCCA 627, 2011 QCCA 627
Opinion
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) c. Syndicat des employées et employés des syndicats et organismes collectifs du Québec (SEESOCQ) 2011 QCCA 627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006987-108 (200-17-011441-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er avril 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ) Me SYLVAIN LEPAGE (ABSENT) (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DES SYNDICATS ET ORGANISMES COLLECTIFS DU QUÉBEC (SEESOCQ) Me FRANCIS MELOCHE (ABSENT) (Meloche, Larivière)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DENIS GAGNON, ÈS QUALITÉS
En appel d'un jugement rendu le 17 février 2010 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l'audition entamée le 29 mars 2011 9 h 32 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour supérieure a accueilli la requête en révision judiciaire d'une sentence arbitrale interlocutoire rendue par l'arbitre mis en cause qui a fait droit à l'objection soulevée par l'appelant, le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), et déclaré qu'il n'avait pas compétence pour décider si les conseillers visés par le grief sont des salariés de son unité de négociation pour laquelle il est accrédité auprès du gouvernement. [ 2 ] Le SPGQ est le syndicat accrédité pour représenter les fonctionnaires permanents, temporaires ou occasionnels qui sont des professionnels, membres de la fonction publique.
En vertu de la convention collective, certains professionnels du gouvernement du Québec sont libérés de leur emploi afin d'agir à
titre de conseillers syndicaux pour le compte du SPGQ. Or, ces mêmes personnes sont aussi des salariés visés par l'accréditation détenue par l'intimé, le Syndicat des employées et employés des syndicats et organismes collectifs du Québec (SEESOCQ), chargé de représenter ses membres auprès de l'employeur SPGQ. [ 3 ] Le grief dont était saisi le mis en cause est ainsi libellé : En effet, depuis plusieurs mois, est retenue du revenu des personnes couvertes par l'accréditation du SEESOCQ la cotisation syndicale prévue pour les membres du SPGQ en plus de celle prévue à la convention collective et au Code du travail . De ce fait, les personnes
salariées sont doublement cotisées, et ce contrairement aux dispositions applicables de la convention collective. [ 4 ] En somme, par ce grief, le SEESOCQ se plaint que les conseillers syndicaux qu'il représente sont l'objet d'une double retenue de cotisation syndicale, soit celle que le gouvernement du Québec prélève en faveur du SPGQ et une autre qui est prélevée par ce dernier pour le compte du SEESOCQ. [ 5 ] Lors de l'arbitrage, par le biais d'une objection préliminaire, le SPGQ demande à l'arbitre de déclarer qu'il « n'a pas compétence pour décider du présent grief, parce que la solution du litige l'oblige à déterminer si les salariés visés par le grief sont des salariés du gouvernement du Québec, et que cette question relève de la compétence de la Commission des relations du travail (CRT) » [1] . [ 6 ] La Cour supérieure a accueilli la requête en révision judiciaire présentée par le SEESOCQ.
S'appuyant sur l'arrêt de notre Cour, Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université du Québec à Chicoutimi (CSN) c. Tremblay [2] ( UQAC ), le juge de première instance décide que l'arbitre avait compétence pour trancher le litige, annule la sentence arbitrale et lui retourne le dossier. Pour en venir à cette conclusion, il applique la norme de la décision raisonnable. [ 7 ] Le SPGQ est d'accord avec cette détermination, alors que le SEESOCQ soutient que c'est la norme de la décision correcte qui devrait trouver application.
Qu'on applique une ou l'autre de ces normes, la Cour est d'avis que l'arbitre ne s'est pas trompé en décidant comme il l'a fait. [ 8 ] En effet, le litige, tel que présenté à l'arbitre, ne découle pas de la convention collective intervenue entre le SPGQ et SEESOCQ. Cela appert clairement des admissions déposées devant lui le matin de l'audition, sur lesquelles reposait essentiellement la preuve : 1. Le SEESOCQ est un syndicat dûment accrédité (P1); 2. Le SPGQ est un syndicat accrédité (P2); 3.
Les personnes concernées par le grief sont les personnes libérées par le gouvernement en vertu d’une Convention collective intervenue entre le gouvernement du Québec et le SPGQ (P3); 4. Les mêmes personnes sont visées par la Convention collective intervenue entre le SEESOCQ et le SPGQ (P4); 5. Les personnes concernées versent actuellement une cotisation syndicale au SEESOCQ (laquelle est retenue par le SPGQ) et la cotisation syndicale au SPGQ (laquelle est retenue par le gouvernement), et ce, en vertu des conventions collectives (P3 et P4); 6.
La cotisation du SPGQ est retenue par le gouvernement sur le traitement versé aux personnes libérées; 7. À sa demande, la cotisation du SEESOCQ est calculée sur le traitement de l’échelle de référence et non seulement sur le traitement additionnel reçu au SPGQ. La cotisation SEESOCQ est retenue sur le traitement additionnel versé aux personnes libérées; 8. Le SEESOCQ admet que si les personnes concernées sont des salariés du SPGQ et également du gouvernement du Québec, elles doivent effectivement payer les deux cotisations syndicales ; 9.
Le SEESOCQ a deux prétentions quant à la situation qui précède : 1 ère La convention collective intervenue entre le SEESOCQ et le SPGQ n’est pas respectée puisque le traitement versé par le gouvernement du Québec aux personnes concernées est versé aux personnes, moins les cotisations syndicales du SPGQ; 2 e Les personnes concernées ne sont plus des « salariés » du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec ne devrait donc pas retenir la cotisation du SPGQ. 10.
En réponse à ces prétentions, le SPGQ répond : 1 er Sur la 2 e question, les personnes concernées sont des « salariés » du gouvernement du Québec et l’arbitre n’a aucune compétence pour se prononcer sur cette question; 2 e La convention collective intervenue entre le SEESOCQ et le SPGQ est respectée par le SPGQ. [Nous soulignons.] [ 9 ] Plus particulièrement, il appert de ces admissions que la solution du litige tient à la détermination du statut des salariés libérés par le gouvernement du Québec pour occuper des fonctions de conseillers syndicaux au SPGQ.
Le SEESOCQ convient que si ces personnes sont effectivement des salariés du gouvernement du Québec, elles devront payer les deux cotisations syndicales. [ 10 ] La présente affaire se distingue de celle ayant mené à l'arrêt UQAC . En effet, dans ce cas, toutes les parties au litige se retrouvaient devant l'arbitre et reconnaissaient sa compétence pour déterminer à quelle unité d'accréditation et à quelle convention collective les enseignants engagés par l' UQAC devaient être rattachés.
C'est lors de la présentation de la requête en révision judiciaire de la sentence arbitrale, en Cour supérieure, qu'un des syndicats a abordé la question de la compétence de l'arbitre pour établir le statut de salariés, et ce, simplement pour appuyer sa prétention relativement à la norme applicable [3] :
[15] Le requérant reconnaît que l'arbitre a abordé l'examen des griefs soumis de la bonne façon.
Il admet que cet exercice amenait l'arbitre à vérifier le statut des salariés concernés et leur situation par rapport aux unités de négociation existantes. [16] Cependant, il souligne que la législation pertinente confie au commissaire du travail pleine compétence pour décider du statut d'un salarié ou de toute question relative à l'unité d'accréditation. [17] En conséquence, plaide-t-il "lorsqu'un arbitre de griefs s'aventure sur ce terrain, soit celui de déterminer le statut de salarié ou de déterminer la portée intentionnelle du certificat d'accréditation et qu'il se trompe, le test alors est celui de l'erreur simple par opposition à l'erreur manifestement déraisonnable puisqu'il n'agit pas dans son champ de juridiction qui lui est exclusif". [ 11 ] C'est dans ce contexte que la Cour d'appel a décidé que l'arbitre conservait une compétence concurrente à celle du commissaire du travail en vertu de l'
article 39 du Code du travail [4] . [ 12 ] En l'espèce, la situation est différente puisque l'employeur signataire de la convention collective avec le SPGQ, le gouvernement du Québec, n'est pas
partie au litige. L'arbitre était donc bien fondé de décliner compétence afin qu'un commissaire du travail détermine le statut des salariés concernés. Cette question ne relevait pas de l'interprétation de la convention collective entre le SEESOCQ et le SPGQ, même si la réponse qui y sera donnée est susceptible d'influer sur la solution du litige. [ 13 ] En conséquence, le juge de première instance n'aurait pas dû accueillir la demande de révision judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 16 ] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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