2016 QCCQ 7292, 2016 QCCQ 7292
Opinion
N.E. c. Ne.M. 2016 QCCQ 7292 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-32-002869-159 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N... E...
Partie demanderesse c. NE... M...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] N... E..., ci-après désigné «E... [1] », réclame à Ne... M..., ci-après désigné «M...», 15 000 $ en dommages-intérêts, remboursement d’une assurance vie et appropriation de biens. QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: - E... a-t-il établi par prépondérance de preuve que M... lui a subtilisé des biens lui appartenant ou appartenant à la succession de sa mère? - Y a-t-il lieu à indemnisation?
Et, si oui, pour combien? - Y a-t-il lieu à remise de certains biens admis étant en possession de M...? LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Cette affaire oppose deux demi-frères, N... E... et Ne... M.... [ 5 ] N... E... est le fils de dame I... E..., née le […] 1919, et décédée le 6 mars 2007. [ 6 ] Dans le cadre d’un testament notarié qu’elle a signé le 2 août 2000, elle nommait comme liquidateur son fils G... E... et, à défaut, son frère Paul E... [ 7 ] G... E... est décédé le 27 septembre 2012, sans testament. [ 8 ] Suite au décès de G... E..., N...
E... fut nommé, entre autres, liquidateur de la succession de son frère G..., le tout par acte notarié du 10 décembre 2012. [ 9 ] Lors de cette nomination, Ne... M..., le défendeur, a renoncé à la succession de G... E... en faveur de N... E..., au terme d’un acte de renonciation reçu devant son notaire, le même jour. [ 10 ] E... réclame 15 000 $ à M.... Il estime que ce dernier l’a fraudé dans la succession de sa mère I... [ 11 ] Parce que son frère G... a hérité de sa mère, c’est dans le cadre de deux successions qu’E... soutient avoir été pénalisé. [ 12 ] Suite au décès d’I...
E..., M... signe un inventaire des biens de celle-ci. Dans ce document du 13 mars 2007, nous pouvons lire qu’il prend possession des biens de madame I... E.... Il s’engage alors à ne pas disposer des biens jusqu’à l’avis du Curateur public. [ 13 ] On dépose sous P-2 cette liste expédiée à l’époque au Curateur public du Québec. E... soutient que cette liste est distincte de
celle qu’il a en sa possession, concluant ainsi que M... l’a fraudé. [ 14 ] Certaines factures sont déposées en preuve de même que plusieurs documents du CLSC et du gouvernement. [ 15 ] La problématique réside dans la possession des biens que M... a conservés ou non depuis. Selon E..., M... a bénéficié de tous les biens meubles, meubles meublants et équipements qui étaient situés dans un entrepôt, là où résidait I... E... [ 16 ] E... est incapable de faire l’inventaire des biens une fois le décès de feu G... E... survenu le 27 septembre 2012. La preuve révèle cependant qu’I...
E... a effectivement fait hériter G... E... de ses biens. [ 17 ] E... soutient que les documents des registres et des testaments émanant de la chambre des notaires ont été falsifiés et il croit que c’est par le défendeur M… Il n’a aucune autre preuve pour attester ses dires. [ 18 ] La preuve révèle qu’I... E... était détentrice de deux polices d’assurance vie auprès de la London Life. Une première police, numéro […], sur sa vie, et une autre […] où la personne assurée était N… E... Selon les documents mis en preuve, en avril 2000, feue I...
E... avait choisi une entente de paiements préautorisés afin de payer ses primes d’assurance vie individuelle auprès de cette compagnie d’assurances. [ 19 ] Cependant, dès le 24 avril 2000, de la correspondance remise au Tribunal démontre que le paiement des primes mensuelles n’a pas été honoré à plusieurs moments. [ 20 ] E... soutient que M... a bénéficié d’une des deux polices d’assurance vie, celle portant le numéro […], dont la valeur au décès a été de 13 800 $.
Il comprend mal la situation et l’explique plus difficilement encore à l’instruction. [ 21 ] À un moment donné, E... soutient qu’il a vu un chèque de 13 800 $ fait à son ordre afin de régler l’assurance vie #[…]. [ 22 ] D’un autre côté, il soutient que M... en a bénéficié et croit qu’il a effectué des gestes frauduleux parce qu’E... n’a jamais pu toucher ce produit d’assurance vie. [ 23 ] Quant à l’autre contrat d’assurance, celui portant le numéro […], après plusieurs minutes d’enquête, la preuve révèle que c’est finalement E... qui a obtenu seul le produit de cette assurance vie de 8 790 $ en 2009. [ 24 ] Sur cette question, M... fut interrogé par le Tribunal et ce dernier affirme qu’il n’a jamais touché aucun produit d’assurance vie de feue I...
E... et encore moins les 13 800 $ qu’on lui reproche. [ 25 ] Séance tenante, E... admet qu’il est incapable de faire la preuve que M... a bénéficié d’un produit d’assurance vie ou d’argent de quelque nature que ce soit. [ 26 ] Le Tribunal lui a rappelé les règles de la prescription prévues au Code civil du Québec ( art. 2925 ) en pareilles circonstances. 2925.
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 27 ] Néanmoins, E... veut pouvoir être indemnisé financièrement pour les faits et gestes de M... Il est venu de Montréal pour cette affaire et a dû débourser des sommes pour son transport qu’il voudrait aussi se voir rembourser. [ 28 ] Son témoignage et la présentation de la preuve souffrent d’un manque de clarté et de précision.
Le Tribunal lui a rappelé les règles de preuve qui sont résumées ainsi. [ 29 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 31 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 32 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 33 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 34 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 35 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
[ 36 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c. Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. »
ANALYSE ET DISCUSSION [ 37 ] Étant donné l’ensemble des faits et de la preuve, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la réclamation portant sur le produit de l’assurance vie. [ 38 ] La preuve a également démontré que M... possède, même à ce jour, trois boîtes de biens appartenant à feue I... E.... Situation étrange, pour le moins, puisque cet état de fait n’a jamais été dénoncé par M..., ni dans les procédures, ni dans les correspondances antérieures. M... accepte cependant de remettre ces biens à E... [ 39 ] Ce dernier n’a aucun moyen de transport.
Il est impossible de récupérer les trois boîtes contenant les biens appartenant à feue I... E.... Le Tribunal croit opportun que les boîtes soient expédiées par M... à E... à son domicile. [ 40 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] PREND ACTE du consentement de Ne... M... à remettre les biens comportant trois boîtes à N... E.... [ 42 ] CONDAMNE Ne... M... à faire parvenir, à ses frais, les trois boîtes dans les 15 jours de la réception du jugement à N... E... à son adresse située au […] à Montréal ou à tout autre endroit qu’il déterminera. [ 43 ] REJETTE les autres réclamations. [ 44 ] ORDONNE à Ne...
M... de rembourser les frais de justice de N... E... au montant de 200 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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