2017 QCCQ 8313, 2017 QCCQ 8313
Opinion
Diane c. 9267-6782 Québec inc. 2017 QCCQ 8313 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152830-164 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L.
CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAMADY DIANE, Demandeur c. 9267-6782 QUÉBEC INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Mamady Diane, a acheté un véhicule de marque RAV4 2003 noir de la défenderesse, 9267-6782 Québec Inc. (« 9267 ») , en novembre 2015. [ 2 ] Il allègue que le véhicule était affecté d’un sérieux problème de transmission et il réclame le remboursement du prix de vente de 4 900 $, ainsi que les taxes, et le coût des pneus d’hiver qu’il a fait installer sur le véhicule. [ 3 ] Il réclame de plus le coût du transfert en son nom d’une voiture de courtoisie que 9267 lui a prêté ainsi que le coût de 228,80 $ pour une batterie qu’il a fait installer dans cette voiture de courtoisie. [ 4 ] La réclamation du demandeur totalise 6 288,80 $. [ 5 ] La contestation écrite de 9267 se lit : Defendant denies that it sold any vehicle to the Plaintiff.
Defendant acted solely as a transfer agent and did not receive any purchase price from the Plaintiff. There is no lien de droit between the Parties. [ 6 ] Aucun représentant de 9267 s’est présenté à l’audition qui a procédé par défaut. [ 7 ] Monsieur Diane explique à la Cour qu’en novembre 2015 il a vu une annonce sur l’internet pour vente de véhicules ayant fait objet de saisie. [ 8 ] Il a rencontré monsieur Pierre Sergio dans le stationnement d’un centre d’achat et a versé à cet individu 4 900 $ comptant, tel qu’il appert d’une facture (P-1) datée du 27 novembre 2015.
L’adresse de monsieur Diane figure sur le document, mais ni son nom ni le nom du vendeur s’y trouvent. [ 9 ] Monsieur Diane explique au Tribunal que peu de temps après la vente, la transmission ne fonctionnait pas bien et monsieur Sergio a repris le RAV4 afin de le réparer ou de le remplacer. [ 10 ] Il a confié à monsieur Diane un autre véhicule, un Honda Pilot 2003.
Il a même immatriculé le véhicule au nom de monsieur Diane. [ 11 ] Entretemps monsieur Diane avait mis des pneus d’hiver sur le RAV4 (380 $) et, en utilisant la voiture de courtoisie, il l’a munie d’une nouvelle batterie (228,80 $). [ 12 ] Depuis ce temps, monsieur Diane n’a pas réussi à communiquer ni avec monsieur Pierre Sergio ni avec aucun représentant de 9267. [ 13 ] Aux termes d’une mise en demeure qu’il a fait sur le formulaire de l’Office de la protection du consommateur (P-7) datée du 2
mai 2016, monsieur Diane demande l’annulation de la vente et le remboursement du montant présentement réclamé (sauf pour la nouvelle batterie) et il offre à 9267 le retour de la voiture de courtoisie. [ 14 ] Bien que cette conclusion de résolution de vente et de remise en état ne fait pas
partie des conclusions formelles de la demande, le Tribunal estime que ces conclusions sont inhérentes à la cause telle que formulée et les pièces déposées au soutien de celle-ci. [ 15 ] Le Tribunal constate que la défenderesse a offert de remplacer le véhicule et/ou de le réparer et, ce faisant, elle a prêté une voiture de courtoisie à monsieur Diane.
Elle a donc admis sa responsabilité. [ 16 ] Puisqu’elle n’a pas obtempéré à la mise en demeure, le recours en résolution de la vente et en restitution est bien fondé. [ 17 ] Mais, étant donné que la voiture de courtoisie est immatriculée au nom de monsieur Diane, la possession de ce véhicule constitue le seul remède auquel monsieur Diane aura effectivement droit advenant que 9267 ne fait pas les paiements auxquels le Tribunal la condamne pour la restitution du prix de vente et accessoires et autres dépenses de monsieur Diane. [ 18 ] Les conclusions du présent jugement permettent donc à monsieur Diane de conserver ce véhicule et d’en disposer à son gré advenant que les conclusions monétaires ne soient pas satisfaites dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 288,80 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 mai 2016, à
titre de restitution du prix de vente du véhicule RAV4 noir (numéro de dossier : D500613088017); ORDONNE au demandeur sur paiement intégral de cette somme, avec capital et intérêts, ainsi que les frais de justice, à signer les documents nécessaires pour transférer à la défenderesse le véhicule Toyota RAV4 noir (numéro de dossier : D500613088017) actuellement immatriculé au nom du demandeur, mais dans la possession de la défenderesse; ORDONNE au demandeur sur paiement intégral de cette somme, avec capital et intérêts, ainsi que les frais de justice, à signer les documents nécessaires pour transférer à la défenderesse le véhicule Honda Pilot 2003 (numéro d’identification du véhicule : 2HKYF18563H002558, numéro de dossier : D500613088017) actuellement immatriculé au nom du demandeur; Ces deux transferts étant aux frais de la défenderesse; ORDONNE qu’advenant que la défenderesse n’ait pas effectué le paiement intégral qui fait l’objet des conclusions précédentes dans les trois (3) mois de la date du présent jugement, le demandeur pourrait disposer à sa guise du véhicule Honda Pilot 2003 (numéro d’identification du véhicule : 2HKYF18563H002558, numéro de dossier : D500613088017) y mentionné; CONDAME la défenderesse aux frais de justice pour les droits de greffe de 185 $ payés au moment de l’institution de la demande. __________________________________ DAVID L.
CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2017
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