2014 QCCQ 9097, 2014 QCCQ 9097
Opinion
JD2398 Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Phénix Métal inc. 2014 QCCQ 9097 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL Chambre criminelle et pénale N° : 540-63-000901-127 DATE : 17 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. PHÉNIX MÉTAL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse l’infraction suivante : Le ou vers le 4 janvier 2012, en tant qu’employeur sur un lieu de travail situé au 935 rue Lippmann, à Laval, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux de transport de matériel, commettant ainsi une infraction à l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] (ci-après désignée LSST ). PREUVE DE LA POURSUITE Mme Béliveau, inspectrice [ 2 ] Le 4 janvier 2012, l’inspectrice de la CSST, Mme Marie-Claude Béliveau, se présente sur les lieux de travail opéré par la compagnie défenderesse, Phénix Métal inc. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans le recyclage de métaux. [ 3 ] Préalablement, elle a reçu un appel du service de police pour un accident impliquant un travailleur, M. Stéphane Beaudry. [ 4 ] Sur les lieux, elle rencontre M. Daniel Gélinas, une personne responsable de la santé et la sécurité chez la défenderesse.
Elle observe la soudeuse et la mini-chargeuse (Bobcat) impliquées dans l’accident. Elle prend des photographies. Elle constate que la cour de l’entreprise est cahoteuse et glacée. [ 5 ] À la suite de son enquête, elle conclut qu’aucune méthode de travail écrite n’existe pour le transport de la soudeuse.
La pratique courante constitue à choisir entre trois modes de transport disponibles : un « loader », un chariot élévateur ou la mini-chargeuse (Bobcat). [ 6 ] Elle impose un interdit d’utilisation de la mini-chargeuse (Bobcat) jusqu’à ce qu’un rapport d’un représentant du manufacturier atteste que l’appareil est en bon état de fonctionnement. Elle exige également qu’une formation à l’interne soit documentée et donnée uniformément à tous les travailleurs concernés. [ 7 ] Elle lève l’interdit après réception d’un rapport attestant du bon fonctionnement, d’un plan de formation et d’un registre des
participants à la formation. [ 8 ] Le plan de formation de la « procédure pour déplacer les petits équipements » (pièce P-5) fait état de deux méthodes : une première avec le chariot élévateur à l’intérieur de l’usine et une seconde avec le « loader » (grosse pelle) à l’extérieur. Stéphane Beaudry [ 9 ] Le travailleur Stéphane Beaudry explique qu’il est embauché le 14 décembre 2011 à
titre de coupeur de métal. Il travaille chez Phénix Métal depuis une semaine lorsque l’accident survient. [ 10 ] Il possède une formation de coupeur de métal. Il a une expérience de quelques années. [ 11 ] En 2011, il a suivi un cours de sécurité sur les chantiers de construction.
Ce cours se donne en deux fins de semaine. [ 12 ] Il ne reçoit pas de formation quant à la méthode de travail pour transporter la soudeuse de l’intérieur de l’usine jusque dans la cour extérieure et vice et versa. [ 13 ] L’employeur ne l’avise pas des conséquences possibles en cas de manquement aux règles de sécurité. [ 14 ] Un plan des lieux démontre qu’il y a une usine avec des postes de travail de coupe, un atelier de mécanique et une grande cour où des espaces de travail pour la coupe de grandes pièces de métal sont prévus.
La preuve révèle que selon la grosseur des pièces à déplacer entre ces différents endroits, divers appareils de transport sont utilisés : des chariots élévateurs, des « loaders », deux mini-chargeuses (Bobcat) et une grue à l’extérieur. [ 15 ] La preuve révèle aussi que des camions entrent et sortent dans la cour pour livrer ou recueillir des pièces de métal et se font peser. [ 16 ] Le 4 janvier 2012, M. Guy Clermont, chef d’équipe de la cour, va voir M. Beaudry à son poste de coupeur situé à l’extérieur de l’usine.
Il lui demande de transporter la soudeuse qui est à l’intérieur de l’usine jusque dans le bâtiment où se trouve l’atelier mécanique. [ 17 ] M. Beaudry entre à l’intérieur de l’usine et localise la soudeuse. [ 18 ] Dans un premier temps, il demande au conducteur d’un chariot élévateur son aide pour transporter la soudeuse. Il obtient la réponse qu’il ne peut l’aider parce qu’il n’a pas le temps, il a trop d’ouvrage. [ 19 ] Il voit un chariot élévateur dans un coin. Il demande à l’utiliser.
Il se fait répondre qu’il est défectueux. [ 20 ] Il s’adresse à Laurent Boudreau pour obtenir son aide pour conduire la mini-chargeuse (Bobcat) et transporter la soudeuse. [ 21 ] La mini-chargeuse (Bobcat) possède deux pinces qui s’opèrent simultanément et non indépendamment l’une de l’autre par un mécanisme hydraulique. Une manette contrôle les deux pinces. Les deux travailleurs sont d’avis que l’utilisation des pinces pour maintenir la soudeuse dans la pelle risque de briser la soudeuse. Les pinces sont trop puissantes et l’on ne peut pas contrôler la pression que l’on veut exercer dessus.
La manette est très sensible et difficile à opérer. La force de pression des pinces est de 2 000 à 2 500 livres. [ 22 ] Ils décident plutôt de mettre la soudeuse dans la pelle de la mini-chargeuse (Bobcat). La soudeuse est sur quatre roulettes et elle est plus large que la profondeur de la pelle, tel que le démontre une photographie. La soudeuse est très pesante. Il n’est pas possible de la soulever manuellement. Dès que M. Boudreau élève la pelle du sol, la soudeuse débarque de la pelle vers l’extérieur.
Il fait plusieurs essais sans succès. [ 23 ] Ils ne trouvent rien pour attacher la soudeuse dans la pelle. [ 24 ] M. Beaudry décide, de lui-même, de s’asseoir sur la soudeuse pour lui donner du ballant dans la pelle. La mini-chargeuse (Bobcat) se met en route à l’intérieur de l’usine. Le sol y est plat. Les deux pinces sont en position refermée, suspendues au-dessus de la pelle. Les versions divergent sur la distance parcourue avant l’accident. Selon M. Beaudry, ils ont parcouru une distance de 70 pieds environ alors que selon M. Boudreau, il s’agit de 20 à 30 pieds.
Les deux témoignent s’être arrêtés devant la porte de garage donnant accès à la cour, car une vanne arrive sur la balance et M. Boudreau doit lui céder le passage. Ils sortent de l’usine et font un arrêt complet dans la cour. Selon M. Boudreau, ils tournent le coin de la bâtisse. [ 25 ] Les versions de la poursuite divergent pour la suite. Selon M. Beaudry, il demande à M. Boudreau à quoi sert la manette noire avec la poignée rouge. C’est alors que M. Boudreau active la manette et que les pinces deviennent incontrôlables. Quant à la version de M. Boudreau, il nie que M.
Beaudry lui ait posé cette question et qu’il ait par la suite activé la manette. [ 26 ] Il allègue que c’est sans aucune explication logique qu’une des pinces s’ouvre, se ferme, ainsi de suite à trois ou quatre reprises, écrasant sur son passage la jambe gauche de M. Beaudry. M. Beaudry s’affaisse finalement au sol. [ 27 ] Une photographie démontre la mini-chargeuse (Bobcat) scellée par la CSST, après l’accident. On y voit une pince en position ouverte et une pince en position fermée. [ 28 ] M. Beaudry conserve de nombreuses séquelles suite à l’accident.
Il a subi une fracture du bassin et un déplacement de la hanche de 10 pouces. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Une perte de capacité permanente a été établie de 90% à 95% relativement à sa jambe gauche. Il souffre depuis de douleurs neuropathiques chroniques qu’il soulage par la prise de marijuana. [ 29 ] Après l’accident, M. Beaudry téléphone à M. Gélinas ou l’inverse, il ne se rappelle pas. Il s’excuse des gestes qu’il a posés. Il dit que c’est de sa faute. Il dit cela parce qu’il a peur de perdre son emploi. Il a agi ainsi parce qu’il a voulu montrer qu’il pouvait se
débrouiller. Il travaillait là depuis une semaine à peine, il ne se sentait pas capable de dire non. Il s’en suit plusieurs messages téléphoniques laissés dans la boîte vocale de M. Beaudry. Par le biais d’un avocat, la compagnie lui demande de signer une lettre reconnaissant sa faute. Il consulte une personne ressource liée à son dossier de prestations pour lésions professionnelles et il obtient le conseil de ne pas signer cette lettre pour ne pas mettre en péril ses prestations de remplacement de revenu.
Une responsable du dossier des lésions professionnelles fait une intervention auprès de l’employeur pour que cessent les appels téléphoniques chez M. Beaudry. Les appels cessent suite à cette intervention. Laurent Boudreau [ 30 ] M.
Boudreau est à l’emploi de Phénix Métal inc. depuis cinq mois au moment de l’accident et il est alors âgé de 19 ans. [ 31 ] Il occupe un emploi de journalier. [ 32 ] Il reçoit plusieurs formations de plusieurs personnes selon le poste de travail visé. [ 33 ] Une petite formation de Benoit du département du petit compacteur. [ 34 ] Une formation pour le chariot élévateur par Francis ou Maximilien Plourde, il ne se rappelle pas par lequel.
Il apprend les notions de base de la conduite et des règles de sécurité : ne pas passer par-dessus des objets; ne jamais déplacer une personne embarquée sur les fourches du chariot élévateur. Il n’apprend pas les règles concernant le centre de gravité et le centre de la charge. [ 35 ] Il reçoit une formation à l’interne pour la conduite de la mini-chargeuse (Bobcat) dispensée par Maximilien Plourde, qui est le conducteur principal attitré à cette machine. La mini-chargeuse (Bobcat) est utilisée par M. Plourde pour le secteur du gros compacteur. M. Boudreau est engagé pour travailler dans ce secteur.
La formation a eu une durée de 1h30 - 2h, incluant la pratique. On lui dit de ne pas laisser monter quiconque dans la pelle. Il apprend que la ceinture est une barre de métal que l’on abaisse et qui est requise pour le démarrage de l’appareil. [ 36 ] En raison du temps écoulé depuis les événements, il n’est pas certain quel bouton sert à serrer les pinces. Il croit que c’est le bouton noir qui est au centre de la grosse manette sur le rebord de la fenêtre (pièce P-1, photographie 19). [ 37 ] Quant à la manette rouge (pièce P-1, photographie 2), il croit qu’il y a dessus un dessin de lapin et de tortue.
Cette manette ne sert pas à contrôler les pinces. [ 38 ] Lors de l’accident, il conduit très tranquillement avec attention, car il y a du danger. La deuxième vitesse est légèrement plus vite que la première, mais pas très vite. [ 39 ] Cette machine est la plus sensible de celles qu’il a eu l’occasion de conduire. Il n’est pas possible de contrôler la force des pinces. Ça serre ou ça ne serre pas. Il corrobore M.
Beaudry sur l’impossibilité d’utiliser les pinces pour retenir la soudeuse sous risque de l’abîmer. [ 40 ] Cette machine est difficile à conduire parce que « tu tournes la manette à droite et elle vire à gauche. C’est bizarre, mais avec le temps, on s’habitue». Il touche à peine et ça avance. Les manettes sont sensibles. Il doit se concentrer pour conduire cette machine. [ 41 ] Il ne reçoit pas d’information à l’égard de sanction disciplinaire en cas de manquement. [ 42 ] Il utilise la mini-chargeuse (Bobcat) de 10 à 15 fois, avant l’accident, à raison d’environ 10 minutes à la fois et une fois par semaine.
Il y a des semaines où il ne la conduit pas. Il l’utilise pour dépanner. Il ne conduit jamais la mini-chargeuse (Bobcat) pour une longue période lorsque M. Plourde n’est pas présent. Il apprend en octobre, en novembre et en décembre. [ 43 ] Le jour de l’accident, il trie du métal. Le chef d’équipe François Poulin et M. Beaudry viennent le voir. Ils lui demandent son aide pour transporter la soudeuse. [ 44 ] M. Poulin leur demande d’effectuer la tâche en mettant la soudeuse dans la pelle puis il retourne à son travail. M. Poulin ne demeure pas sur place.
Il les laisse seuls. [ 45 ] C’est la première fois qu’il transporte la soudeuse. Elle pèse approximativement 500 livres. [ 46 ] Lui et M. Beaudry essaient d’attacher la soudeuse avec des chaînes. Les chaînes sont utilisées pour attacher les objets afin qu’ils ne tombent pas. Il n’y a pas de prise pour attacher la soudeuse avec les chaînes. Ils n’y parviennent pas. [ 47 ] Il lui paraît évident que la soudeuse va tomber au moment de sortir à l’extérieur, car la cour a des trous. La pelle a la forme d’un « C », elle n’est pas à 90°. La soudeuse ne touche jamais le fond de la pelle.
Sa perception est qu’il est sûr et certain que la soudeuse va débarquer de la pelle à cause de l’instabilité dans les bosses de la cour extérieure. [ 48 ] M. Beaudry prend la décision de s’asseoir sur la soudeuse. [ 49 ] Il n’a pas dit à M. Beaudry de ne pas s’asseoir sur la soudeuse dans la pelle. M. Beaudry a 40 ans et lui 19 ans. Lui-même ne se serait jamais assis sur la soudeuse. Il ne dit pas à M. Beaudry de ne pas s’asseoir dans la pelle pour ne pas lui déplaire. Il ne veut pas rouspéter.
Il attribue également cette abstention à son manque d’expérience. [ 50 ] Il accroche la manette lorsqu’il voit passer le camion. Il ne sait plus à qui c’est le tour, le sien ou celui au camion. Il remet ses mains sur la manette et accroche un piton où il explique que cela est parti tout seul en passant sur une bosse, compte tenu de l’état abîmé du sol de la cour. Il ne sait pas exactement ce qui s’est passé. [ 51 ] Normalement, les pinces se ferment en même temps. Ce jour-là, la machine fonctionnait anormalement. Les fois où il a utilisé
la machine, les deux pinces fonctionnaient les deux en même temps. [ 52 ] Il indique qu’il est peut-être possible de contrôler les pinces indépendamment l’une de l’autre, mais que lui n’est pas au courant si cela est possible à cause de son inexpérience. [ 53 ] Au moment de l’accident, la pince droite ne descend jamais.
Quant à la gauche, elle descend toute seule alors qu’il ne touche même pas le bouton. [ 54 ] Où l’accident a eu lieu, en tournant le coin de la bâtisse, ils étaient visibles du poste de travail de Pascal Lévesque, dans la cour extérieure. [ 55 ] Il n’est pas rencontré ni ne reçoit de sanction disciplinaire après l’événement. PREUVE DE LA DÉFENSE Daniel Gélinas [ 56 ] M. Daniel Gélinas est directeur de la production. Il est embauché chez Phénix le 28 juin 2011. Il agit aussi à
titre de responsable de la santé et la sécurité. [ 57 ] Il y a trois catégories de travailleurs au sein de l’entreprise : - les trieurs et les coupeurs; - les opérateurs de petites machines (chariots élévateurs, mini-chargeuses (Bobcat), compacteurs); - les opérateurs de grosses machines (grue, pelles mécaniques). [ 58 ] Il embauche M. Boudreau le 15 septembre 2011. Il l’avise de sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux règles de sécurité. [ 59 ] Environ cinq semaines après l’embauche de M. Boudreau, il prend la décision de faire former un opérateur additionnel en cas de besoin si M.
Poulin s’absente. Il demande aux chefs d’équipe, MM. Plourde et Poulin, d’identifier un candidat potentiel. On lui désigne M. Boudreau. [ 60 ] Il y a deux employés qui opèrent le secteur du gros compacteur. Un pour le compacteur et un pour la mini-chargeuse (Bobcat). M. Plourde et M. Boudreau y sont affectés. [ 61 ] À raison de 10-15 minutes à l’occasion, M. Boudreau apprend à utiliser la mini-chargeuse (Bobcat). D’après la lecture des feuilles de temps (pièce D-6), il interprète que M.
Boudreau bénéficie de : 4 heures de temps de jumelage pour opérer la mini-chargeuse (Bobcat) durant la semaine du 31 octobre; 1 heure durant la semaine du 8 novembre; 1 heure durant la semaine du 7 décembre; 1 heure durant la semaine du 19 décembre; pour un total de 7 heures. [ 62 ] Suite à l’intervention de la CSST, M. Gélinas rencontre M. Plourde pour établir un plan de formation écrit puisqu’il n’en existe pas au sein de l’entreprise. La formation existe déjà, mais elle est verbale et dispensée par M. Plourde. [ 63 ] Il constate que M.
Boudreau conduit la mini-chargeuse (Bobcat) de façon sécuritaire et en respectant les consignes de sécurité. [ 64 ] Avant l’événement, M. Gélinas n’intervient pas auprès de M. Boudreau pour des mesures disciplinaires. [ 65 ] Il embauche M. Beaudry le 14 décembre 2011, à
titre de coupeur de métaux. Son curriculum vitae indique qu’il a suivi un cours de sécurité de l’ASP. C’est un détail intéressant pour M. Gélinas qui connaît ce cours, bien qu’il n’ait jamais travaillé sur les chantiers de construction. Il lui remet des vêtements anti-feu, des lunettes et des caps pour les bottes. [ 66 ] M. Gélinas le présente à M. Pascal Lévesque, également coupeur, pour qu’il le forme sur les procédures de l’entreprise, sur le travail de coupeur, sur les règles de santé et sécurité. [ 67 ] M.
Gélinas applique des sanctions graduelles débutant par un avis verbal, suivi d’un avis écrit et finalement, un congédiement. Il peut passer outre les grades s’il estime que l’écart est trop important et procéder directement au congédiement. [ 68 ] Par le passé, il a procédé au congédiement d’un employé qui conduisait dangereusement le chariot élévateur, après un avis verbal. [ 69 ] Il ne voit pas l’accident.
Il est sur les lieux, dans l’usine. [ 70 ] Suite aux propos des employés à l’effet que la mini-chargeuse (Bobcat) est défectueuse, il communique avec la compagnie Bobcat pour une inspection de la machine. [ 71 ] À midi, il rencontre Mme Béliveau, inspectrice de la CSST. [ 72 ] La soudeuse doit être transportée une fois par deux ans. La nécessité de ce transport s’explique par la présence d’un atelier mécanique situé sur le site, mais à l’extérieur de l’usine.
L’usine est ouverte depuis avril 2011 et l’atelier de mécanique aussi. [ 73 ] Il explique qu’à son avis, il y a trois façons correctes, connues des employés, de transporter la soudeuse :
1- avec le chariot élévateur pour l’intérieur; 2- avec la mini-chargeuse (Bobcat) lorsque la pelle est bien inclinée et les pinces refermées dessus la soudeuse pour l’extérieur; 3- avec le loader (plus grosse pelle), mais dans ce cas, la soudeuse bougerait parce que la pelle est plus grande que la soudeuse. [ 74 ] Le document qu’il remet à la CSST, suite à l’avis de correction, atteste uniquement des méthodes #1 et #3.
Il explique la divergence en raison qu’il a pris des vacances du 9 janvier 2012 au 24 janvier 2012 et que ce n’était pas le moment de faire une enquête approfondie à ce moment, mais que depuis, il a eu le temps de le faire. Il avait donc hâtivement écrit un plan de formation indiquant deux méthodes de transport acceptables, alors qu’il est convaincu aujourd’hui qu’il y a trois méthodes de transport acceptables. [ 75 ] Pour sa satisfaction personnelle, à son retour de vacances, deux mois après l’accident, il fait faire des tests avec la mini-chargeuse (Bobcat), la pelle inclinée et la pince fermée.
Il ne voit aucun problème avec cette méthode. [ 76 ] Il n’avise jamais les employés que la méthode avec la « Mini-chargeuse (Bobcat) », la pince fermée sur la soudeuse dans la pelle, est une bonne méthode. Ni avant l’accident, ni après.
Bien qu’il pense aujourd’hui que c’est une bonne méthode, il ne la promulgue pas aux employés parce qu’elle n’est pas décrite dans la procédure écrite remise à la CSST et que lorsqu’on a une procédure, on doit la suivre. [ 77 ] Il reçoit le rapport de la compagnie Bobcat qui indique que la machine n’est pas défectueuse. [ 78 ] Il forme un comité qui se rencontre le vendredi suivant son retour de vacances.
Ils en viennent à la conclusion que l’accident n’est pas relié à un bris mécanique, mais à une erreur humaine grave et à un manque de jugement. [ 79 ] Le 1 er février 2012 a lieu une rencontre avec les employés pour procéder au rappel des consignes de santé et de sécurité pour chaque poste de travail incluant l’interdiction de transporter une personne dans la pelle. Un retour sur l’accident est fait. L’imposition de sanctions disciplinaires en cas de manquement est expliquée. Les employés signent un registre de présence.
La compagnie se conforme ainsi aux demandes de la CSST suite à l’émission de l’avis de dérogation. [ 80 ] Le 2 février 2012, il avise M. Boudreau qu’il est suspendu. C’est suite au fait qu’il a laissé M. Beaudry s’asseoir sur la soudeuse dans la pelle. [ 81 ] Il explique la divergence avec les documents de cessation d’emploi par le fait qu’il a menti sur le formulaire en indiquant un arrêt de travail pour cause de manque de travail parce qu’il ne voulait pas pénaliser M. Boudreau. [ 82 ] M. Gélinas indique qu’il a suspendu M.
Boudreau alors que celui-ci en entend parler pour la première fois au procès et que les documents complétés par M. Gélinas indiquent un manque de travail. M. Boudreau a reçu des prestations d’assurances-chômage durant les deux semaines avant qu’il ne débute l’école, tel que prévu depuis longtemps. Pour M. Gélinas, cela n’est pas une fausse déclaration et c’est acceptable. [ 83 ] Il y a eu plusieurs réunions de santé et sécurité pour former les travailleurs après l’accident, mais pas avant. Pascal Lévesque [ 84 ] M.
Lévesque travaille chez Phénix depuis cinq ans au moment de l’accident et il y travaille encore. [ 85 ] G. Plouffe et Luc lui ont expliqué les règles de sécurité lorsqu’il a débuté son travail. [ 86 ] Il est au courant que s’il manque à une règle, il y a un premier avertissement. Au deuxième, il risque de perdre son job. Il ne peut dire si c’est avant ou après l’accident qu’il a été informé de cela. [ 87 ] Il travaille côte à côté avec M. Beaudry. Il lui explique les règles de sécurité liées à son travail de coupeur. S’il avait vu M. Beaudry manquer à une règle, il aurait avisé M.
Gélinas, son supérieur. [ 88 ] Il se dirige immédiatement sur les lieux de l’accident qu’il voit survenir sous ses yeux. Son attention est attirée dans cette direction en raison du bruit de la pince qui se referme cinq fois sur M. Beaudry. Il situe l’accident dans la cour. [ 89 ] Il entend M. Beaudry dire à quatre reprises : « C’est de ma faute ». [ 90 ] Le jour avant l’accident, il voit M. Beaudry embarquer dans la pelle du « loader » pendant qu’il circule. Il ne le dit pas à M. Gélinas pour ne pas nuire à M. Beaudry qui risque de perdre son emploi. Il veut le protéger.
Il a des troubles avec son petit garçon dont il a la garde. Un autre employé le voit aussi. Cet employé ne travaille plus là. Il a lui-même dit à M. Beaudry de ne jamais embarquer dans la pelle. [ 91 ] Le conducteur de la pelle, Gilles Gauthier, ne rapporte pas l’incident. [ 92 ] Le lendemain de l’accident, M. Lévesque relate à M. Gélinas ces faits. Il ne se sentait pas bien de ne pas le dire. C’était mal de cacher une action si grave survenue la veille de l’accident. François Poulin [ 93 ] M. Poulin est à l’emploi de Phénix Métal depuis août 2011 et l’est encore à ce jour. Il agit à
titre de trieur de métal. Il ne reçoit pas de formation comme tel. Il apprend en travaillant les différentes sortes de métal. Il a un peu d’expérience. [ 94 ] Il est chef d’équipe pour les non-ferreux. Il y a deux chefs d’équipe à l’intérieur de l’usine.
[ 95 ] Il fait de la supervision des règles de sécurité et de la qualité. [ 96 ] Il forme M. Boudreau sur la procédure de triage. [ 97 ] Il confirme que M. Boudreau est un conducteur prudent sur la mini-chargeuse (Bobcat). [ 98 ] M. Poulin possède une formation de formateur cariste (conducteur de chariot élévateur). Il a une carte de compétence à cet effet. Il n’en possède pas pour la mini-chargeuse (Bobcat). [ 99 ] Il voit M. Beaudry au contrôle du chariot élévateur. Il lui dit qu’il ne peut pas aller dehors avec.
Il n’est pas conçu pour cela. [ 100 ] L’idée d’utiliser la mini-chargeuse (Bobcat) pour le transport de la soudeuse provient de lui. [ 101 ] À trois, ils ont mis la soudeuse accotée dans la pelle de la mini-chargeuse (Bobcat). Il leur a dit de s’en aller tranquillement. C’est stable. Il quitte. [ 102 ] Il ne dit pas de refermer la pince dessus la soudeuse parce que dans l’usine, ce n’est pas une nécessité. [ 103 ] Il voit la pelle relevée, très inclinée vers l’arrière, avec la soudeuse bien positionnée à l’intérieur. Il part faire autre chose.
Il ne voit pas la mini-chargeuse (Bobcat) circuler. [ 104 ] Il ne voit pas les deux employés tenter d’attacher la soudeuse dans la pelle avec une chaîne. [ 105 ]
Malgré les mottes de glace dans la cour, il ne lui semble pas qu’il y ait de problème à circuler ainsi à l’extérieur s’ils y vont tranquillement. [ 106 ] Il ne connaît pas plus que de vue M. Beaudry parce que celui-ci travaille sur un site à l’extérieur de l’usine alors que lui travaille à l’intérieur. QUESTIONS EN LITIGE [ 107 ] 1- Est-ce que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction d’avoir compromis la sécurité d’un travailleur en transportant une soudeuse? 2- Est-ce que l’exception de l’acte commis à l’insu de l’employeur s’applique en l’espèce?
DROIT [ 108 ] L’article 237 de la LSST stipule : Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: 1° […]; 2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 60 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle. [ 109 ] L’
article 283 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail [2] stipule : Aucun travailleur ne doit demeurer sur le chargement d’un véhicule automoteur en mouvement. ANALYSE [ 110 ] Selon l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Sault Ste-Marie [3] , l'infraction reprochée est de responsabilité stricte. La poursuite n’a pas à prouver l’intention. La preuve de l’acte répréhensible entraîne la condamnation. La défenderesse a la possibilité d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter l'infraction.
Ceci comporte l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances [4] . [ 111 ] Les auteurs Fortin et Viau formulent la règle de la façon suivante : La conduite de l'accusé doit, dès lors, être appréciée d'après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation. Ainsi, le critère d'appréciation de la faute est objectif en ce sens que l'accusé est jugé d'après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu'il est censé avoir en tant que personne raisonnable.
Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l'exercice de l'activité qui a donné lieu à l'infraction. [5] [ 112 ] Le fardeau de preuve de la diligence raisonnable est la prépondérance de probabilités. [ 113 ] L'obligation de diligence de l'employeur comporte trois composantes distinctes et essentielles [6] :
a) le devoir de prévoyance qui impose à l'employeur d'identifier les risques reliés au travail et de déterminer les mesures de sécurité appropriées;
b) le devoir d'efficacité qui exige la mise en place de moyens concrets pour assurer la sécurité des travailleurs en matière d'équipement, de formation et de supervision pour veiller au respect des consignes de sécurité;
c) le devoir d'autorité qui implique l'intolérance de l’employeur à l'égard des conduites dangereuses et l'imposition de sanction aux employés qui ne respectent pas les règles de prudence. [ 114 ] La défenderesse n'a pas l'obligation de tenir compte de plus que ce qui est prévisible.
La jurisprudence énonce qu'il ne faut pas rechercher la perfection, seul le critère de l'homme raisonnable suffit [7] . [ 115 ] Lorsqu'il s'agit d'une entreprise spécialisée, le Tribunal doit comparer le comportement de la défenderesse à celui d'une entreprise spécialisée dans le même champ de compétence. [ 116 ] Les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’article 237 de la LSST sont : 1- Une situation inadéquate ou le danger; 2- L’éventualité d’une lésion prévisible; 3- Un lien direct entre l’action ou l’omission de l’employeur et le danger. [ 117 ] En l’espèce, permettre à un individu de s’asseoir dans la pelle d’un véhicule à moteur en mouvement est prohibé par l’article 283 du Règlement [8] . [ 118 ] Bien que le Tribunal ne soit pas saisi d’un manquement en vertu de l’article 236 de la LSST , il peut en tenir compte dans son évaluation de l’infraction précisée à l’article 237 [9] . [ 119 ] Il y a matérialisation du risque.
Les pinces ne sont pas refermées sur la soudeuse lors du départ. Elles sont immobiles au-dessus de la pelle. La machine est mise en mouvement ainsi chargée. M. Boudreau fait une fausse manœuvre (ou la machine est défectueuse) et M. Beaudry se fait écraser la jambe gauche par une pince qui se referme dessus à quatre reprises alors que l’autre pince demeure immobile en tout temps dans les airs. M. Beaudry pouvait également tomber en bas de la soudeuse et se faire écraser par la mini- chargeuse (Bobcat).
La preuve révèle d’ailleurs que pendant l’événement, son corps pendait de côté avant qu’il ne tombe en bas de la mini-chargeuse (Bobcat). [ 120 ] La procureure de la défenderesse invoque l’article 239 de la Loi : Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur à moins qu'il n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 121 ] La notion de « à l’insu de » réfère à l’imprévisibilité du geste commis.
L’article 239 exige que l’employeur ait démontré qu’il a pris les dispositions nécessaires pour prévenir la situation dangereuse. Il doit démontrer qu’il a agi avec diligence raisonnable s’il veut bénéficier de l’application de l’article 239. [ 122 ] À l’égard de la prévisibilité, le Tribunal cite les propos de l’auteur Jean-Pierre Villagi : La défense de diligence raisonnable donne la possibilité à l'employeur de faire valoir que le danger était imprévisible ou improbable.
Cette preuve de l'employeur devra chercher à démontrer, en soulevant un doute raisonnable, non seulement que l'événement qui s'est produit ou dont on prétend qu'il peut se produire échappe à son contrôle, mais que les moyens connus de prévention rendaient l'événement totalement imprévisible. Par exemple, un employeur ne peut se prémunir contre le geste d'un travailleur qui décide spontanément de mettre sa main dans un engrenage. Cet événement est imprévisible. Par contre, la négligence d'un travailleur est un événement prévisible.
L'employeur doit donc voir à protéger les engrenages d'une machine d'une façon à ce que le travailleur négligent ne puisse y glisser les mains par inadvertance. Le fait qu'un événement puisse se produire rarement ou exceptionnellement ne lui enlève pas son caractère prévisible. […] L'événement imprévisible est donc l'événement qui ne peut être connu même lorsque l'employeur agit avec diligence raisonnable. [10] [ 123 ] La prévisibilité du geste s’apprécie donc en fonction des devoirs que la LSST impose à l’employeur. [ 124 ] La Cour d’appel du Québec, dans C.S.S.T. c.
Coffrage CCC Ltée [11] , rendu par l’Honorable juge Louis Rochette, écrit que la prévisibilité doit être évaluée dans l’analyse de la défense de diligence raisonnable. [ 125 ] L’article 51 de la LSST énonce les devoirs de l’employeur : 51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : […] 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 4° […];
5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; 6° […]; 7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 8° […]; 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; […] [ 126 ] En l’espèce, le chef d’équipe de la cour, M.
Clermont, personne en autorité chez l’employeur, a manqué à son devoir de prévoyance en demandant à M. Beaudry, coupeur de métal, de transporter la soudeuse sans s’assurer que M. Beaudry connaissait une méthode sécuritaire pour le faire et sans lui fournir cette méthode et les outils sécuritaires pour accomplir cette tâche. Il savait que ce n’était pas dans les tâches de M. Beaudry. Il n’y a aucun point commun entre cette tâche et celle de couper du métal. [ 127 ] M. Clermont n’a pas témoigné au procès et la preuve apportée par M. Beaudry à ce
chapitre n’a pas été contredite par la preuve de la défense. [ 128 ] En l’espèce, le trieur et chef d’équipe des non-ferreux à l’intérieur de l’usine, M. Poulin, personne en autorité chez l’employeur et responsable de la supervision et de la sécurité, manque à son devoir de supervision en ne s’assurant pas lui-même que la méthode de travail est sécuritaire. Le Tribunal retient de ce témoin qu’il n’a pas donné une formation adéquate sur la manière d’utiliser la mini- chargeuse (Bobcat) pour le transport de la soudeuse jusqu’à son point de destination, soit à l’extérieur.
Il a fourni une aide partielle et incomplète. Il connaissait l’état de la cour cahoteuse et bosselée. Il a présumé que le chargement tiendrait en place sans s’en assurer d’une façon convenable, selon ce qu’un chef d’équipe responsable aurait fait à sa place. [ 129 ] À la connaissance de M. Poulin, M. Boudreau est depuis récemment conducteur de la mini-chargeuse (Bobcat) et affecté au secteur du gros compacteur; quant à M. Beaudry, il le connaît comme coupeur de métal travaillant sur un site à l’extérieur de l’usine.
Il aurait dû savoir que ces deux travailleurs ne sont pas formés pour effectuer de façon sécuritaire la tâche demandée. [ 130 ] En l’espèce, la preuve révèle que M. Beaudry ne sait pas que le chariot élévateur n’est pas conçu pour circuler dans la cour cahoteuse en hiver. Il est clair que M. Beaudry n’a reçu aucune formation pour effectuer le transport sécuritaire de la soudeuse. C’est M. Poulin qui le lui dit alors qu’il voit M. Beaudry au contrôle du chariot élévateur, peu de temps avant de lui indiquer d’utiliser plutôt la mini-chargeuse (Bobcat). [ 131 ] En l’espèce, la preuve révèle que M.
Boudreau a quelques heures d’expérience sur une machine difficile à contrôler. M. Boudreau n’est pas certain si les pinces se contrôlent indépendamment l’une de l’autre, ni si c’est en raison d’un manque d’expérience qu’il ne le sait pas. Cette affirmation démontre qu’il a reçu une formation insuffisante et incomplète. [ 132 ] La diligence raisonnable inclut le devoir de prévoyance. L’employeur doit identifier les situations à risque. M. Gélinas indique que la soudeuse est déplacée seulement une fois par deux ans.
Même si une opération s’effectue à une fréquence rare, il est du devoir de l’employeur de prévoir une méthode sécuritaire pour l’exécuter. L’employeur a manqué à son devoir de prévoyance. [ 133 ] Le Tribunal note que la preuve est à l’effet que la soudeuse a été déplacée de l’usine à l’atelier mécanique pour une réparation effectuée par M. Clermont. [ 134 ] Il est curieux que M. Gélinas soit en mesure de prévoir que la soudeuse n’a besoin que d’une réparation à tous les deux ans. Le Tribunal est sceptique sur cette information donnée à la légère. Une seule réparation nécessite au minimum deux déplacements.
Il s’agit d’une condition aléatoire sur laquelle l’entreprise n’a aucun contrôle. L’entreprise a débuté ses activités en mars 2011 et l’accident survient en janvier 2012. À peine 9 mois se sont écoulés et il y a eu un transport de la soudeuse. [ 135 ] La formation de M. Boudreau à
titre de conducteur de la mini-chargeuse (Bobcat) laisse également à désirer. Le témoignage de M. Gélinas n’est pas convaincant. Le registre de répartition des heures de travail est laconique. Le Tribunal n’accorde pas foi aux conclusions de M. Gélinas. Le document ne permet pas de conclure que M. Boudreau a bénéficié de 7 heures de travail sur la mini- chargeuse (Bobcat). Les heures sont mentionnées sous la rubrique « gros compacteur ». Il y a des heures indiquées pour M. Plourde et pour M. Boudreau, sans distinction. M. Gélinas n’est pas présent pour observer lequel des deux conduisait la mini-chargeuse (Bobcat). La version de M. Boudreau est retenue par le Tribunal au
chapitre de son peu d’expérience sur cette machine. Le Tribunal note qu’à l’époque de l’événement, il y a absence de plan de formation, de description du contenu et de mesures de vérification des apprentissages. [ 136 ] M. Plourde, formateur de M. Boudreau sur la mini-chargeuse (Bobcat), n’a pas témoigné. La preuve apportée par M. Boudreau à ce
chapitre est celle retenue par le Tribunal. De plus, les réponses données par M. Poulin démontrent le peu de rigueur associée à la formation que lui-même dispense pour le chariot électrique et le peu de compétence qu’il possède à
titre de formateur pour la mini- chargeuse (Bobcat). [ 137 ] La diligence raisonnable inclut le devoir de contrôle et d’autorité. L’employeur doit s’assurer du suivi des règles et des méthodes de travail et imposer des sanctions en cas de manquement ou à tout le moins manifester son désaccord d’une façon sérieuse. En l’espèce, la preuve démontre qu’il règne au sein de l’entreprise une culture à l’encontre du respect des règles. [ 138 ] En effet, M. Boudreau accepte de laisser M. Beaudry s’asseoir sur la soudeuse dans la pelle alors qu’il sait que cela est interdit. M.
Beaudry s’assied sur la soudeuse dans la pelle alors qu’il sait que cela est interdit. La veille de l’accident, M. Lévesque voit M.
Beaudry dans la pelle du « loader » (grosse pelle), mais ne le rapporte pas. Le conducteur de la pelle, M. Gauthier, ne le rapporte pas non plus. Un troisième employé, dont le nom n’a pas été identifié, a aussi vu cela, mais ne le rapporte également pas. [ 139 ] Le Tribunal note que MM. Beaudry et Boudreau ont parcouru 20 à 30 pieds selon un, 70 pieds selon l’autre, dans la position décrite, à l’intérieur de l’usine, aux vues de tous sans que quiconque n’intervienne pour indiquer que cela est interdit. [ 140 ] M. Boudreau dit qu’il n’a pas rouspété. Il avait 19 ans, il ne voulait pas déplaire.
Il traite alors cet écart comme une banalité. S’il avait su qu’il mettait ainsi son emploi en jeu, il aurait probablement agi autrement. [ 141 ] À la question : « Si Daniel Gélinas avait été présent, auriez-vous fait ça? », M. Boudreau répond : « C’est comme si ça n’avait pas été moi, c’était pas moi ». Il sous-entend que ce n’est pas de sa responsabilité. Encore une fois, la preuve démontre que M.
Boudreau ne reçoit pas une formation suffisante pour intégrer sa responsabilité à l’égard des règles de sécurité liée à la conduite de la mini-chargeuse (Bobcat) et à l’importance de leur respect sous peine de sanction. Le Tribunal note que M. Boudreau a cette conduite dérogatoire dans l’usine aux vues du chef d’équipe, M. Poulin, sans aucune hésitation. [ 142 ] MM. Beaudry et Boudreau témoignent qu’ils ne sont pas informés de sanctions disciplinaires possibles en cas de manquement. M. Gélinas témoigne qu’il avise les deux employés lors de leur embauche.
La preuve étaye la version des employés plutôt que celle du cadre. [ 143 ] La sécurité des travailleurs n’est pas considérée comme un enjeu vital, ni par l’employeur, ni par les employés. La tolérance zéro qu’allègue l’employeur est peut-être appliquée depuis l’événement, mais certainement pas avant. [ 144 ] Même la sanction que M. Gélinas dit avoir appliquée à l’encontre de M. Boudreau en le suspendant de ses fonctions le 7 février 2012 n’a pas été perçue comme telle par le principal intéressé. Les documents indiquent qu’il s’agit d’une mise à pied pour manque de travail.
Il est difficile de croire les propos de M. Gélinas qui avoue avoir fait une fausse déclaration. M. Boudreau rapporte une conversation verbale entre lui et M. Gélinas à l’effet qu’il informe son employeur qu’il retourne aux études et que cela est entendu depuis longtemps. Il évoque même qu’il pouvait revenir travailler là l’été prochain. Les documents militent davantage en faveur de cette version, car l’employeur fait en sorte que M. Boudreau reçoive des prestations d’assurance-chômage pour les deux semaines avant que ne débute l’école et une autre semaine pendant la première semaine des cours. [ 145 ] Selon M.
Gélinas, le geste posé par M. Boudreau est grave. Il mérite une sanction de congédiement directement sans passer par l’avis verbal puis l’avis écrit. D’un autre côté, le geste est posé le 4 janvier 2012. Ce n’est que le 7 février 2012 que M. Gélinas procède à la sanction de congédiement. La version fournie par M. Gélinas n’est pas crédible. [ 146 ] M. Gélinas aurait indiqué comme raison de départ un manque d’emploi pour ne pas pénaliser M. Boudreau. Pourtant, il allègue que le geste commis est très grave. Encore une fois, la version fournie par M.
Gélinas n’est pas crédible. [ 147 ] Aucune lettre de congédiement n’a été rédigée. Seule la parole de M. Gélinas supporte cette prétention. La politique de l’entreprise en matière de gradation des sanctions est un avis écrit en deuxième lieu. Le Tribunal croit qu’aucune lettre de congédiement n’a été rédigée parce qu’il n’y a jamais eu de congédiement de M. Boudreau. [ 148 ] Selon la procureure de la défenderesse, l’instabilité de la machine n’est pas en cause au moment où M.
Beaudry s’est assis dessus à l’intérieur de l’usine, sur un plancher plat. [ 149 ] Le Tribunal ne retient pas cette interprétation des faits. Le témoignage de M. Beaudry, corroboré par celui de M. Boudreau, convainc que la soudeuse était instable dans la pelle à l’intérieur de l’usine. Ce n’est pas en raison du plancher que la soudeuse était instable, mais en raison de la forme de la soudeuse plus large que la profondeur de la pelle. Les photographies sont éloquentes à ce sujet. [ 150 ] De plus, il est d’une incidence moindre que M.
Beaudry se soit assis sur la soudeuse dès à l’intérieur de l’entreprise ou lors de la sortie dans la cour cahoteuse. La raison pour laquelle il s’y est assis est sans équivoque. C’est dû au fait qu’il n’y avait pas de méthode prévue pour le transport de la soudeuse dans les conditions difficiles décrites qui faisaient en sorte que selon l’appréciation de MM. Beaudry et Boudreau, il était évident que la soudeuse allait tomber. Ce n’était pas sans fondement. Les employés ont improvisé une méthode. [ 151 ] Le témoignage de M. Poulin est difficile à croire.
Il aurait vu la soudeuse bien accotée dans le fond de la pelle et la pelle relevée, très inclinée. Il n’a pas vu les deux employés faire des essais pour attacher la soudeuse dans la pelle avec la chaîne prévue à cet effet. Il prétend que cela a pu se faire après qu’il les ait quittés. Il est illogique que les employés aient fait des efforts pour attacher la soudeuse alors que celle-ci serait stable et dans la pelle relevée. [ 152 ] Le Tribunal retient que la forme de la pelle de la mini-chargeuse (Bobcat) est un « C » et n’est pas en 90°.
Il est impossible que la soudeuse de forme carrée puisse être accotée dans le fond de la pelle. Tout au plus elle peut être accotée sur le haut de la pelle. Il est impossible qu’elle soit accotée à plat sur le fond car il y a quatre roulettes sous la soudeuse. La soudeuse est de dimension plus grande que la profondeur de la pelle. Une
partie de la soudeuse demeure à l’extérieur de la pelle. Les descriptions détaillées fournies par M. Beaudry convainquent le Tribunal que dès que la pelle se met en mouvement pour lever la charge, celle-ci bascule vers l’extérieur en raison de sa forme et de la répartition de son poids. En raison des quatre roulettes, la
partie dans la pelle devient surélevée en raison des roulettes dès que la pelle s’élève puisque la
partie extérieure comprenant l’autre paire de roulettes est à l’extérieur de la pelle. L’inclinaison de la soudeuse lors de l’élévation est vers l’extérieur de la pelle. Cela explique pourquoi elle s’expulse de la pelle dès que l’on tente de la relever. Le Tribunal ne croit pas M. Poulin lorsqu’il affirme avoir vu la pelle relevée avec la soudeuse dedans. [ 153 ] De même, le Tribunal ne retient pas comme élément de preuve fiable les affirmations de M.
Gélinas à l’effet que plusieurs mois après l’accident, pour se contenter, il a fait l’exercice de lever la soudeuse avec la pelle sans aucune difficulté, en la maintenant avec les pinces. L’opérateur de la mini-chargeuse (Bobcat) lors de cette expérience n’a pas témoigné. De plus, la situation est totalement différente si l’on a utilisé les pinces pour stabiliser la soudeuse alors que ce n’était pas le cas le jour de l’accident. Ces allégations ne
soulèvent pas de doute sur la trame qui a eu court le jour de l’événement. [ 154 ] Finalement, le témoignage de M. Poulin est difficile à suivre. Il dit que la pince pouvait être refermée sur la soudeuse pour en assurer la stabilité dans la pelle. Cependant, en aucun temps il ne dit à M. Boudreau de la refermer. Il prétend que s’il s’en allait tranquillement, sans la pince refermée, il n’y avait aucun problème. Le Tribunal entretient de sérieux doutes.
Compte tenu de toutes les circonstances mises en preuve, il est évident que dans la cour extérieure cahoteuse, le transport sans la pince refermée représentait un risque sérieux de danger. M. Poulin ne voit pas ce danger. Sa crédibilité en est grandement affectée. [ 155 ] Le Tribunal conclut que l’employeur n’a pas pris les moyens nécessaires mis à sa disposition pour prévenir l’accident. L’acte était prévisible et n’a pas été commis à l’insu de l’employeur. L’article 239 ne peut pas s’appliquer. [ 156 ] Un commentaire s’impose sur l’état de la machine mini-chargeuse (Bobcat).
Une certaine preuve tend à démontrer que la machine fonctionne anormalement le jour de l’accident. Une autre preuve laisse planer que M. Boudreau n’est pas suffisamment expérimenté pour savoir comment manœuvrer les deux pinces de façon indépendante. Une photographie prise après l’accident montre une pince ouverte abaissée et une dans les airs fermée. La preuve de la défense est à l’effet que la machine a été vérifiée par le fabricant et qu’elle est en bon état de fonctionnement.
Il serait surprenant que l’employeur se soit satisfait d’une évaluation attestant d’aucune défectuosité, avec l’appareil scellé sous les yeux montrant un fonctionnement indépendant des deux pinces si cela était anormal. Le Tribunal n’émet aucune conclusion quant à une quelconque défectuosité, la preuve n’en ayant pas été faite hors de tout doute raisonnable. [ 157 ] Un second commentaire s’impose quant à l’argument de l’avocate de la défenderesse à l’effet que M.
Beaudry ne peut pas admettre sa négligence sous peine de perdre sa prestation de CSST, tel que l’information lui aurait été transmise par son agente au dossier. Elle invoque l’
article 27 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [12] qui prévoit qu’en cas de lésion permanente, l’aveu de la négligence grossière et volontaire de l’employé n’affecte pas l’octroi de prestation. [ 158 ] En l’espèce, la preuve révèle que M. Beaudry a admis son erreur, son manque de jugement, sa faute, sa désobéissance, même s’il a refusé de signer une lettre à cet effet. Cependant, le Tribunal est d’avis que ce n’est pas la raison de l’accident.
La matérialisation est due au fait que la défenderesse n’a pas rempli ses devoirs de prévoyance, de contrôle, de supervision; d’offrir une méthode de travail précise pour effectuer cette tâche qui ne correspondait pas aux tâches pour lesquelles M. Beaudry était engagé; d’offrir une formation pour cette tâche; d’offrir à M.
Boudreau une formation complète et suffisante pour conduire la mini-chargeuse (Bobcat); de s’assurer par des moyens de supervision et de contrôle que toutes les manœuvres de la mini-chargeuse (Bobcat) étaient maîtrisées; de s’assurer que les employés étaient soumis à des sanctions et qu’ils étaient au courant de ces sanctions. [ 159 ] La poursuivante s’est déchargée de prouver tous les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable. [ 160 ] Le Tribunal déclare la défenderesse coupable. [ 161 ] Le Tribunal impose l’amende minimale demandée par la poursuivante, à savoir 15 420 $ pour une personne morale, plus les frais.
Un délai de 90 jours est octroyé pour le paiement. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, Juge de paix magistrat Me Guillaume Lavoie Procureur de la poursuivante Me Corinne Lambert Procureure de la défenderesse Dates d'audience : Les 1 er avril et 6 juin 2014
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