2022 QCCA 1363, 2022 QCCA 1363
Opinion
Dagenais c. Ville de Laval 2022 QCCA 1363 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700032-212 (540-17-012684-170) DATE : 06 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. LISE DAGENAIS APPELANTE – demanderesse c.
VILLE DE LAVAL INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Par un jugement dont la facture étonne quelque peu, notamment en raison des dessins de son cru qu’elle a choisi d’y incorporer, la juge de première instance rejette le recours de l’appelante estimant que l’intimée ne peut être tenue responsable du préjudice causé par sa chute survenue le 12 décembre 2016 [1] . [ 2 ] L’appelante invoque neuf moyens d’appel, lesquels s’attaquent principalement aux conclusions factuelles tirées par la juge.
Or, elle ne démontre pas que celle-ci commet une erreur manifeste et déterminante commandant une intervention de la Cour. [ 3 ] La juge estime que la preuve administrée ne permet pas de conclure à une quelconque faute de la part de l’intimée. Elle souligne l’imprécision des témoignages entendus en demande relativement à l’état des lieux le jour de l’accident et la tendance à l’exagération des témoins lorsqu’ils expriment leur mécontentement général relativement à l’entretien hivernal effectué par l’intimée.
Ces reproches concernent principalement la période de la fonte printanière qui favorise la formation de glace sur la chaussée et des incidents survenus au cours des hivers 2017 et 2018. La juge écarte à juste
titre les éléments de preuve, incluant des photographies et des rapports d’épandage émanant de l’intimée, qui réfèrent à des événements postérieurs, et qui ne sont d’aucune utilité pour établir l’état de la chaussée au moment de la chute de l’appelante.
Ajoutons que cette dernière n’a pas appelé en temps opportun de la décision refusant d’admettre cette preuve de faits postérieurs. [ 4 ] Par ailleurs, elle retient que l’intimée s’est dotée d’une stratégie de déneigement établissant les normes opérationnelles et les délais d’intervention auxquels elle s’astreint lors de l’entretien hivernal de la chaussée et des trottoirs. Celle-ci repose sur une hiérarchisation du réseau routier et les normes qu’elle établit sont par conséquent tributaires du niveau de priorité attribué à chaque rue de la Ville. Ainsi, une rue classifiée « P1 » sera déneigée en priorité.
Cette catégorie regroupe les artères principales, les voies réservées aux autobus et les rues où se situent les hôpitaux. Les rues classées « P2 » sont des rues collectrices ou qui desservent les écoles. Cette catégorie comprend également les rues présentant des fortes pentes ou des courbes prononcées. Les rues de catégories « P3 » sont des rues utilisées principalement par les résidents d’un quartier. Elles sont donc moins prioritaires. Le rond-point où survient l’accident fait
partie de cette dernière catégorie. [ 5 ] L’appelante suggère que celui-ci aurait dû être qualifié de « P2 » en raison de la pente menant au rond-point. Or, la juge ne commet pas d’erreur révisable lorsqu’elle conclut que le rond-point, qui regroupe uniquement une dizaine de résidences, a correctement été qualifié de priorité « P3 », compte tenu de l’usage et de la configuration des lieux. Cette conclusion trouve appui dans la preuve et n’exige aucune intervention de la Cour. [ 6 ] Rappelons qu’une Ville n’a pas d’obligation de résultat en matière de déneigement. Elle n’assume qu’une obligation de moyen. Le septième paragraphe de l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes précise en effet que [2] :
585. […] 7. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques . […] 585. […]
(7) Notwithstanding any general law or special Act, no municipality may be held liable for damage resulting from an accident, of which any person is the victim, on the sidewalks, streets, roads, walkways or bikeways, by reason of the snow or ice, unless the claimant establishes that the said accident was caused by the negligence or fault of the said municipality, the court having to take into account the weather conditions . […] [ 7 ] Or, bien que la juge considère que la preuve des conditions climatériques le jour de l’accident n’est pas entièrement fiable puisque les données utilisées proviennent de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, situé à plusieurs kilomètres du lieu de la chute, elle retient que l’intimée n’a pas commis de faute dans l’entretien de la chaussée. [ 8 ] La preuve révèle qu’au cours de la semaine précédant la chute de l’appelante, il n’y a eu que de faibles accumulations de neige.
L’intimée a néanmoins déneigé à trois reprises et procédé à l’épandage d’abrasifs. Cette opération a en effet été réalisée le 7 décembre 2016 et possiblement le 9 décembre 2016, une ambiguïté subsiste à cet égard. Pour sa part, l’appelante n’a rien noté de préoccupant en lien avec l’état de la chaussée au cours de la même période. La fin de semaine, seules des traces de neige sont observées à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau et la température y demeure sous le point de congélation. [ 9 ] Le jour de l’accident, il tombe une quinzaine de centimètres de neige au cours de la journée.
Le rond-point est déneigé à trois reprises : à 6 h 51, à 10 h 34 et à 17 h 15. L’appelante chute vers 9 h 45 alors qu’il y a une certaine accumulation de neige au sol. L’intimée explique qu’aucun épandage d’abrasifs n’a été effectué au cours de la matinée puisqu’une telle opération aurait été inutile tant et aussi longtemps que l’averse de neige se poursuit.
La preuve relative aux conditions climatériques et aux opérations menées par l’intimée confirme que celle-ci a respecté sa stratégie de déneigement, et ce, tant au cours de la semaine ayant précédé l’accident que le jour même où celui-ci est survenu. [ 10 ] La juge de première instance ne commet par conséquent aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour en concluant à l’absence de faute de l’intimée dans ces circonstances.
Malgré la sévérité du préjudice subi par l’appelante en raison de sa chute, force est de constater qu’il s’agit d’un malheureux accident, comme il en survient souvent l’hiver au Québec, dont personne ne peut être tenu responsable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Jean-Faustin Badimboli-Atibasay DJB AVOCATS Pour l’appelante Me Célestine Chartier VILLE DE LAVAL LESAJ, AVOCATS ET NOTAIRES Pour l’intimée Date d’audience : 4 octobre 2022
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