2019 QCCA 1573, 2019 QCCA 1573
Opinion
Debigaré c. Boudreau 2019 QCCA 1573 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009501-179 (105-17-000396-144) DATE : 20 septembre 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MARC DEBIGARÉ REQUÉRANT – défendeur c.
ODETTE BOUDREAU INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Un jugement de la Cour supérieure, en application de la doctrine de l’enrichissement injustifié (article 1493 et suivants C.c.Q. ), a condamné le requérant à verser à l’intimée la somme de 610 000 $ [1] . [ 2 ] En appel, notre Cour, en application de la même doctrine, a toutefois conclu que le montant réellement dû par le requérant à l’intimée s’élevait à 300 000 $ [2] . [ 3 ] Le requérant me demande la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour alors qu’il souhaite se pourvoir devant la Cour suprême du Canada (articles 390 al. 2 C.p.c. et 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême [3] ). [ 4 ] La règle énoncée à l’article 390 al. 2 C.p.c. ne cause pas de difficulté d’application. L’intéressé doit être en mesure de démontrer son intention de présenter une demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême du Canada. En l’espèce, le requérant satisfait aisément à cette première condition. [ 5 ] Il y aussi les critères jurisprudentiels repris dans l’affaire RJR – MacDonald inc. c. Canada (P.G.) [4] ainsi résumés : 1. L’appel de l’arrêt de la Cour devant la Cour suprême doit soulever une question sérieuse; 2.
L’exécution immédiate de l’arrêt de la Cour doit être susceptible de causer un préjudice sérieux qu’un arrêt favorable de la Cour suprême ne pourra remédier; 3.
La prépondérance des inconvénients doit jouer en faveur du requérant et, le cas échéant, favoriser le maintien du statu quo. [ 6 ] On peut ajouter que l’application de ces critères doit se faire en prenant en considération le contexte de l’affaire. [ 7 ] En l’espèce, la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême est plutôt laconique et se limite à ce seul paragraphe : La Cour d’appel a erré en droit en reconnaissant un autre type de compensation pour un couple non marié ne rencontrant pas les critères de l’enrichissement injustifié et ce, en incorporant injustement les effets d’un régime matrimonial à l’union de fait des parties par un rééquilibrage matrimonial entre celles-ci et, par conséquent, en tentant d’élargir indûment la portée de l’
article 1493 du Code civil du Québec . [5] [ 8 ] Tant en première instance qu’en appel, le débat à l’origine de la condamnation du requérant portait essentiellement sur son enrichissement injustifié réalisé aux dépens de l’intimée à l’occasion d’une union de fait qui s’est étendue sur près de 15 ans. [ 9 ] Voici comment le juge de la Cour supérieure cerne l’enjeu dont il était saisi : [2] Compte tenu de sa contribution, madame demande qu’on lui attribue une
partie de l’important patrimoine que s’est constitué Monsieur pendant ces années [15 ans]. Celui-ci conteste la réclamation soutenant que les conditions posées par la loi pour donner ouverture à un tel recours ne sont pas présentes ici. [ 10 ] Pour sa part, la Cour énonce en ces termes le droit applicable à cette affaire :
[10] En matière familiale, le recours en enrichissement injustifié est ouvert au conjoint de fait qui démontre, par prépondérance des probabilités, l’existence des cinq conditions suivantes : 1) l’enrichissement du patrimoine de son conjoint; 2) l’appauvrissement de son propre patrimoine; 3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; 4) l’absence de justification à l’enrichissement ou l’appauvrissement; et 5) l’inexistence d’un autre recours. [11] Lorsque ces conditions sont satisfaites, le conjoint a droit à une compensation qui représente « la moindre des deux sommes suivantes : l’enrichissement de son conjoint ou son propre appauvrissement ». [Références omises] [ 11 ] Dans sa demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême, le requérant soutient que la « Cour a erré en reconnaissant un autre type de compensation pour un couple non marié ».
Toutefois, à nulle part dans cette demande, le requérant cite un passage de l’arrêt de la Cour sur lequel repose son désaccord. [ 12 ] De plus, le requérant n’indique pas dans sa procédure la nature de « [l’]autre type de compensation » à laquelle son argumentaire renvoie. [ 13 ] La question dont était saisi le juge de première instance relevait essentiellement de l’appréciation d’une preuve factuelle.
Or, l’intervention de la Cour s’est faite sur la base d’une erreur manifeste et déterminante concernant l’évaluation faite par le juge de première instance de la valeur de la participation de l’intimée dans le patrimoine du requérant : [16] Avec égards, il commet une erreur manifeste et déterminante .
La preuve ne permet pas de conclure : (1) que les parties ont collaboré à la réalisation d’objectifs communs importants; (2) qu’il y a eu entre elles un niveau élevé d’intégration des finances; (3) que l’intimée s’est fiée à l’appelant, à son détriment, pour le bien-être de la famille; et (4) que les parties avaient l’intention de partager la richesse amassée par l’appelant. [Je souligne.] [ 14 ] En somme, l’appel projeté devant la Cour suprême ne porte que sur une divergence d’opinions entretenue par le requérant concernant l’appréciation de la preuve acceptée par le juge de première instance et revue par trois juges de notre Cour. [ 15 ] Quant à la question de droit que pose habilement le requérant au soutien de sa demande d’autorisation, je constate que celle-ci ne pointe dans les motifs de la Cour aucune erreur précise susceptible de constituer une indication probante de l’existence d’une question sérieuse dont pourrait éventuellement se saisir la Cour suprême. [ 16 ] Les allégations de la requête en sursis suggèrent plutôt que le requérant craint les effets de l’exécution de l’arrêt de la Cour, alors que le jugement de la Cour supérieure était pourtant annonciateur d’une exécution possible, et ce, depuis le 14 mars 2017. [ 17 ] En ce qui a trait à la question du préjudice irréparable, le requérant ne démontre pas, à partir de ses actifs, que l’exécution de l’arrêt de la Cour lui causera un préjudice financier de cette nature.
Selon le jugement de première instance, la condamnation de 610 000 $ représentait 25 % de la valeur des actifs réels du requérant (voir paragraphe 43 du jugement). En toute logique, celle de la Cour ne devrait équivaloir qu’à environ 12 % de cette valeur.
Bref, il ne me semble pas acquis que le requérant subira un préjudice sérieux, voire irréparable. [ 18 ] Par ailleurs, et sans me prononcer plus avant sur cette question, je suis d’avis que la balance des inconvénients favorise la situation de l’intimée, alors que l’avoir net de cette dernière au moment de la séparation du couple s’élevait à 83 503 $ (jugement de première instance, paragraphe 33). [ 19 ] Au final, j’estime que la demande de sursis présentée par le requérant ne satisfait pas aux critères de l’arrêt RJR – MacDonald. Pour ces motifs, le soussigné : [ 20 ] REJETTE la requête avec frais de justice.
GUY GAGNON, J.C.A. M e Jocelyn Verdon Verdon, Armanda en correspondance pour M e William Assels
St-Onge & Assels Pour le requérant M e Nérée Cormier Pour l’intimée Date d’audience : 19 septembre 2019
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