2017 QCCA 1196, 2017 QCCA 1196
Opinion
Procureure générale du Québec c. Larocque 2017 QCCA 1196 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009406-163 (200-22-078066-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 août 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me ANNE-SOPHIE BLANCHET-GRAVEL (Lavoie, Rousseau) PARTIES INTIMÉES AVOCAT VALÉRIE LAROCQUE VINCENT DESJARDINS Me JEAN-SÉBASTIEN TREMBLAY Mme MICHÈLE MORAND, stagiaire (Boucher, Cabinet d’avocats) En appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2016 par l'honorable Hélène Carrier de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen déclinatoire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 37 Observations de Me Blanchet-Gravel; Observations de la Cour; Me Blanchet-Gravel poursuit; 9 h 57 Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; 10 h 03 Réplique de Me Blanchet-Gravel; Observations de la Cour; Me Blanchet-Gravel poursuit; 10 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans ce cas-ci, se ranger aux arguments de la procureure générale créerait une situation très différente de celles où se trouvait la Cour suprême dans les arrêts Weber [1] et Board of Police Commissioners de la ville de Regina [2] en ce sens que les parties demanderesses avaient à la fois logé un grief et introduit un recours devant les tribunaux judiciaires. [ 2 ] Ici, les intimés ont, en toute bonne foi, abordé la problématique des menaces visant leur famille et le besoin de se reloger, avec la Sûreté du Québec, qui n’a pas donné suite à leur demande d’indemnisation pour relocalisation.
Mais seule l’intimée Larocque avait subi directement, comme policière, les menaces du dénommé Lambert, menaces très concrètes et inquiétantes. [ 3 ] Dans ces circonstances, on ne peut considérer comme erronée en fait ou en droit la décision de première instance et l’appelante ne démontre pas qu’il y ait lieu à l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur des intimés.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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