2018 QCCA 1794, 2018 QCCA 1794
Opinion
Y.G. c. R. 2018 QCCA 1794 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003528-184 (400-01-080411-150) DATE : 22 OCTOBRE 2018 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Y... G... APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les découvrir. [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté en attendant la décision de l’appel. [ 2 ] Il interjette appel du verdict de culpabilité prononcé le 7 mai 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Jacques Trudel) [1] , relativement à trois chefs d’accusation : 1) d’avoir touché une
partie du corps d’une adolescente à l’égard de laquelle il était en situation d’autorité; 2) d’avoir invité, engagé ou incité une adolescente à le toucher alors qu’il était en situation d’autorité; et 3) d’avoir agressé sexuellement une personne âgée de moins de 16 ans. [ 3 ] Le juge lui inflige une peine de 21 mois sur les chefs d’accusation 1) et 2) précités et une peine consécutive de 3 mois sur le chef d’accusation 3) [2] .
Il précise que : « [l]a présente affaire se situe dans la fourchette dite intermédiaire de peines variant de 12 à 24 mois compte tenu de la courte durée de la période délictuelle et du nombre de contacts sexuels retenus. » [3] . Il condamne également l’appelant à une peine concurrente de 2 mois pour des bris de conditions qui ne font cependant l’objet d’aucune mention dans le jugement [4] . [ 4 ] L’intimée consent à la demande de mise en liberté. [ 5 ]
Malgré l’expression de ce consentement [5] , je dois m’assurer que l’appelant satisfait les critères énoncés à l’ article 679 (3) du Code criminel . Il lui incombe donc de démontrer que 1) son appel n’est pas futile; 2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] Le critère de la non-futilité de l’appel, très peu exigeant, est ici rempli. [ 7 ] J’estime également que l’appelant démontre qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance.
Je note que l’appelant est demeuré en liberté depuis le moment de sa comparution le 26 octobre 2015 jusqu’au moment du prononcé de la sentence, le 9 octobre 2018. Hormis les bris de conditions survenus dans des circonstances particulières, l’appelant a respecté les conditions imposées et s’est toujours présenté devant les tribunaux lorsque requis. Rien dans la preuve ne me permet de croire qu’il agira différemment jusqu’au moment du prononcé de la décision sur son appel. [ 8 ] L’appelant doit également établir que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Dans R. c.
Oland [6] , la Cour suprême rappelle que ce critère comporte deux volets, à savoir la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 9 ] Dans Vallières c. R . [7] , le juge Claude C. Gagnon écrit à propos des exigences afférentes à chacun des volets : [20] La sécurité du public s’entend du péril que représente l’élargissement d’un appelant pour la communauté et de la probabilité de récidive. [21] L’appréciation du second volet suppose la mise en balance d’intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci.
Les facteurs énoncés à l’ alinéa 515(10)
c) C.cr . (gravité du crime, la solidité des moyens d’appel) sont, avec les adaptations rendues nécessaires en raison du contexte différent, utiles à l’examen effectué conformément à l’ alinéa 679(3)
c) C.cr .
[ 10 ] La sécurité du public n’est pas mise en péril par les agissements de l’appelant. Son élargissement ne présente aucun danger pour la communauté et les risques de récidive sont absents. [ 11 ] Quant à la mise en balance des intérêts opposés que sont la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci, la Cour suprême du Canada précise dans R. c. Oland que « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité du public atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements » [8] .
Il s’agit ici d’un cas où l’intérêt de la force exécutoire du jugement est atténué. [ 12 ] Sans nier la gravité importante des crimes commis et les circonstances inquiétantes de leur perpétration, j’observe que l’avis d’appel pointe l’omission du juge de traiter un élément de preuve significatif disculpatoire et cible une erreur au sujet de l’application de la mauvaise norme de preuve qui, si retenues, pourraient avoir un impact significatif sur les verdicts. [ 13 ] J’ai également à l’esprit le fait que si l’appelant n’est pas mis en liberté, sa peine de 24 mois sera sûrement purgée au moment où la Cour décidera de son pourvoi.
Dans l’hypothèse où les verdicts de culpabilité seraient infirmés, l’appelant aurait été incarcéré inutilement. Si, au contraire, les verdicts de culpabilité sont maintenus, l’appelant sera dès lors emprisonné pour y purger le reliquat de ses peines. [ 14 ] Dans ces circonstances, je crois qu’un membre raisonnable du public, c’est-à-dire « une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [9] », accepterait la mise en liberté de l’appelant assortie de conditions protégeant les victimes et la société.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté; [ 16 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant moyennement un engagement de 5 000 $ sans dépôt ni caution et le respect des conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], Ville A, Québec, [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas se trouver ou aller à tout endroit où pourrait demeurer X (1998-[...]), Y (2000-[...]), Z (2001-[...]), ainsi qu’à leur lieu scolaire ou de travail s’il y a lieu; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (1998-[...]), Y (2000-[...]), Z (2001-[...]); - Ne pas être en présence physique de X (1998-[...]), Y (2000-[...]), Z (2001-[...]); - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales de l’établissement de détention de Sainte-Anne-des-Plaines dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 17 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Martine Garceau-Lebel Pour l’appelant Me Émilie Goulet Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 19 octobre 2018
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