2016 QCCQ 6144, 2016 QCCQ 6144
Opinion
Protection de la jeunesse — 162667 2016 QCCQ 6144 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-022228-092 DATE : 18 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2007 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation de l’ordonnance rendue par le tribunal le 2 avril 2015 par laquelle l’enfant était confié en famille d’accueil, avec aide, conseil et assistance et d’autres mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 2 ] La Directrice recommande de maintenir l’enfant dans la famille d’accueil où il est présentement hébergé jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère admet que la situation de son fils est toujours compromise.
La mère désire néanmoins rester impliquée auprès de son fils et poursuivre ses contacts. Elle désapprouve l’affirmation de la Directrice voulant qu’elle ne mesure pas les difficultés de son fils. [ 4 ] À la fin de l’audience, l’avocat de l’enfant se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice, insistant sur la désignation des parents d’accueil puisqu’ils constituent le projet de vie envisagé par la Directrice. Question en litige [ 5 ] Le Tribunal peut-il autoriser la Directrice à signer les autorisations pour l’enfant en remplacement de la mère si elle ne peut être jointe à temps?
Contexte [ 6 ] L’enfant s’ajuste parfaitement bien auprès de la famille d’accueil de monsieur A et de madame B malgré son placement depuis un peu plus d’un an. [ 7 ] L’enfant identifie ses parents d’accueil comme sa famille et compose très bien avec tous les membres de leur famille élargie, entrant en interaction facilement avec eux, et ce, malgré son problème langagier. [ 8 ] L’enfant fréquente l’école A depuis septembre dernier et des services particuliers et adaptés à ses besoins lui sont offerts, notamment en regard de ses difficultés langagières et de motricité. [ 9 ] La mère et les parents d’accueil s’entendent bien et se respectent.
La mère approuve que son fils demeure chez ses parents d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 10 ] Comme par le passé, la mère n’abandonne pas le projet de reprendre éventuellement la garde de son fils. Cependant, sa situation a peu évolué sauf au
chapitre de sa stabilité domiciliaire. Elle paraît également en meilleure condition physique. Elle ne s’est toutefois pas engagée dans des suivis personnels. [ 11 ] La mère a toujours du mal à s’organiser et oublie à l’occasion ses contacts avec son fils. Elle bénéficie d’un téléphone par semaine et d’une visite mensuelle supervisée. Elle peut informer l’intervenant social de ses oublis ou retards, mais souvent après coup. [ 12 ] C’est d’ailleurs le manque d’assiduité de la mère dans ses contacts avec son enfant qui permet à la Directrice d’affirmer que la mère en saisit mal les effets sur l’enfant.
Toutefois, la mère collabore avec la Directrice et signe toutes les autorisations qui lui sont demandées pour son fils.
[ 13 ] La mère veut s’impliquer auprès de son fils. Les contacts avec son fils sont nourrissants. L’enfant réagit bien avant, pendant et après les visites et il est heureux et souriant lorsqu’il voit sa mère. Analyse [ 14 ] Dans sa décision du 2 avril 2015, le Tribunal identifiait que le défi pour la mère serait d’être stable dans ses contacts avec son enfant.
Or, force est de constater, particulièrement en ce qui concerne les contacts téléphoniques, que la mère ne respecte pas toujours le calendrier de contacts. [ 15 ] L’enfant vit dans un milieu où il s’épanouit et prend racine auprès d’un couple chaleureux, aimant et bien entouré. La mère est reconnaissante du travail accompli par les parents d’accueil, qui de leur côté, sont ouverts à sa présence. [ 16 ] L’enfant reçoit aussi des services spécialisés à l’école qu’il fréquente actuellement, ce qui lui permet d’améliorer ses performances académiques et de l’aider dans son cheminement.
Or, étant donné sa condition, on évalue que cet enfant aura besoin de services lorsqu’il entrera au secondaire. [ 17 ] La mère informe la Directrice qu’un de ses parents est d’origine autochtone. La mère peut donc bénéficier pour son fils de certains services découlant de son statut autochtone. La mère est prête à entreprendre les démarches pour faire reconnaître son statut et celui de son fils. Cependant, elle a toujours des problèmes d’organisation et de mobilisation qui peuvent interférer dans le cheminement de ce dossier.
L’appui de la Directrice demeure un atout puisque le résultat profitera à l’enfant. [ 18 ] La mère veut continuer à s’impliquer auprès de son fils. Or, puisque la mère n’a pas résolu ses difficultés, et surtout puisqu’il s’agit d’une ordonnance jusqu’à sa majorité, l’histoire passée d’instabilité de la mère risque de refaire surface. C’est ce que craint d’ailleurs la Directrice en demandant d’être autorisée à exercer certains attributs de l’autorité parentale. [ 19 ] La mère est déçue de ne pas avoir été avisée du changement d’école et du cheminement de son fils.
Elle ne demande pas à intervenir au quotidien auprès de lui, mais veut être informée de toutes les décisions importantes le concernant. [ 20 ] La mère veut conserver ses attributs de l’autorité parentale, mais consent à ce que la Directrice signe à sa place si elle ne peut être jointe à temps. L’article 91(
n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne permet pas cette possibilité [1] et n’offre aucune discrétion au Tribunal à cet égard. [ 21 ] La mère n’a jamais refusé de signer les autorisations requises par la Directrice. Elle est stable et confirme demeurer au même endroit depuis quatre ans. Ce sont surtout les soins de santé de l’enfant qui peuvent présenter un enjeu, car des situations d’urgence peuvent survenir. [ 22 ] Or, enlever à une personne ses attributs de l’autorité parentale est une chose sérieuse qui ne doit pas s’appuyer sur le seul objectif de commodité [2] .
La mère accepte jusqu’à maintenant de remplir ses obligations. De plus, elle reste impliquée auprès de son fils, alors qu’il en va tout autrement pour le père depuis 2011. [ 23 ] Cette demande repose sur l’hypothèse que la mère peut devenir instable. Bien que la demande faite par la Directrice respecte la volonté de la mère, la preuve dans son ensemble ne permet pas, ni en droit ni en fait, d’émettre une telle ordonnance. Cela n’empêche pas les parents d’accueil d’agir dans les cas d’urgence à
titre de gardiens, mais permet à la mère d’assumer son rôle du mieux qu’elle le peut. Elle devra toujours s’assurer néanmoins que la Directrice connaisse ses coordonnées. [ 24 ] THEREFORE, THE TRIBUNAL: [ 25 ] GRANTS the motion; [ 26 ] DECLARES that the security and development of this child are still endangered; [ 27 ] EXTENDS the order rendered on April 2, 2015; [ 28 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 29 ] ENTRUSTS the child to a foster home; [ 30 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection choose the family of Ms. B and Mr.
A as a foster family for the child and ORDERS that the child be maintained in this family; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 32 ] RECOMMENDS strongly that the mother complies with the
schedule of contacts determined by the Director of Protection; [ 33 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and his siblings be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 34 ] FORBIDS the contacts between the child and his father unless the father take steps to resume contacts with his son; [ 35 ] ORDERS that the child receive all necessary medical care and therapeutic services recommended by the professionals involved in his care; [ 36 ] RECOMMENDS the mother, with the support of the Director of Youth Protection, to take steps to obtain her Native status and privileges for herself and for the child;
[ 37 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of parental authority from the father and GRANTS it exclusively to the mother; [ 38 ] RECOMMENDS strongly that the Director of Youth Protection shares with the mother all information regarding school, health and activities of the child; [ 39 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with service providers working with the family; [ 40 ] ORDERS the mother to advise the Director of Youth Protection of any change in her personal situation, including address, phone number etc.; [ 41 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 42 ] THE WHOLE until his age of majority; [ 43 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of Centre A , who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 26 e jour de février 2016 CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Marie-Josée Paiement Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Brunet Avocat de l’enfant Me François Devette Avocat de la mère Date d’audience : 18 février 2016 /mr
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