2018 QCCA 1410, 2018 QCCA 1410
Opinion
Lambert c. R. 2018 QCCA 1410 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006830-184 (450-01-095059-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2018 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE LOUIS KARL LAMBERT Me CHRISTINE NASRAOUI ( Monterosso Giroux Leblanc Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prolongation d’appel. (Art. 678(2) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 37 Début de l’audience. Commentaire du juge. 9 h 39 Argumentation de Me Christine Nasraoui. 10 h Argumentation de Me Maxime Hébrard. 10 h 10 Réplique de Me Nasraoui. 10 h 11 PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 30 novembre 2017, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale du District de Saint-François (honorable juge Hélène Fabi), trouve le requérant coupable de leurre informatique d’une personne de moins de 18 et de 16 ans, d’incitation à des contacts sexuels, de contacts sexuels, d’agression sexuelle et de production et possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. [ 2 ] En ce qui concerne les infractions de nature sexuelle, la juge conclut que la preuve établit hors de tout doute raisonnable que le requérant leurre la victime sur Facebook dans le dessein précis de commettre des infractions de nature sexuelle.
Par l’intermédiaire de Facebook, il convient d’aller chercher la victime, il la transporte chez lui, où il commet une série de gestes à caractères sexuels.
Au moment des faits reprochés, la victime est âgée de 15 ans alors que le requérant a 27 ans. [ 3 ] Ce n’est que le 2 août 2018 que le requérant dépose une requête en prolongation du délai d’appel. [ 4 ] Les critères devant être soupesés pour l’octroi d’une prolongation du délai d’appel incluent : l’intention formulée d’interjeter appel dans le délai prescrit, la diligence raisonnable dans l’exercice du droit d’appel, la longueur du retard, les explications au soutien du retard à agir et le caractère sérieux des moyens d’appel soulevés. [ 5 ] En l’espèce, le retard de huit mois est excessivement long.
Ce délai ne peut simplement s’expliquer par les difficultés du requérant à se constituer un avocat, alors qu’il était en liberté et pouvait effectuer des démarches en ce sens. [ 6 ] Le requérant confie le mandat à son avocate actuelle le 3 avril 2018. Or, quatre mois additionnels s’écoulent avant que la requête pour prolongation de délai ne soit déposée.
Le requérant n’offre aucune explication quant à sa propre diligence, notamment des démarches auprès de ses procureurs, pour s’assurer que son appel puisse être déposé dans les délais. [ 7 ] La juge de première instance estime la plaignante crédible et n’accorde aucune crédibilité au témoignage du requérant. Elle juge que les infractions ont été prouvées hors de tout doute raisonnable. [ 8 ] Le requérant souhaite soulever en appel des invraisemblances et contradictions dans le témoignage de la plaignante, sans les identifier dans sa requête.
Il indique que la juge omet d’apprécier des éléments de preuve et contradictions favorables à la défense, sans les énumérer. Outre ces allégations génériques, la procureure du requérant apporte certaines précisions lors de l’audition qui s’attardent exclusivement à des conclusions factuelles de la juge de première instance. [ 9 ] Le requérant invite la Cour à réévaluer les faits et la crédibilité des témoins. Le jugement est bien motivé, tant sur les faits que sur le droit.
Compte tenu de la norme d’intervention, le requérant n’a pas établi le sérieux de ses moyens d’appel. [ 10 ] Quant à l’application de l’arrêt R. c. W.(D.) , à la face même de son jugement, la juge applique correctement les principes formulés dans cet arrêt. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel.
SIMON RUEL, J.C.A.
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