2021 QCCQ 8292, 2021 QCCQ 8292
Opinion
R. c. Ayala Tafur 2021 QCCQ 8292 COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale Nos : 500-01-154476-177 500-01-148617-175 DATE : 7 juillet 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA MASTRO MATTEO, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. KEVIN AYALA TAFUR Accusé JUGEMENT SUR LA PEINE Cette décision fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel interdisant la publication et la diffusion de quelque façon que ce soit de l’identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de la découvrir. I- INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine juste et appropriée à l’égard de M. Ayala qui est déclaré coupable d’infractions graves liées au proxénétisme. Ces infractions laissent des marques indélébiles pour la victime, V.A.M., qui se remet progressivement des conséquences de ces crimes dans sa vie. [ 2 ] De plus, ces crimes sérieux causent inévitablement des conséquences pour M. Ayala et sa famille.
En effet - outre la peine privative de liberté suggérée par chacune des parties - les gestes graves commis par M. Ayala risquent de lui faire perdre son statut de résident permanent et peut-être même de mener, à son expulsion du Canada [1] . [ 3 ] En effet, M. Ayala Tafur n’a que 12 ans lorsque sa mère réussit à le faire venir au Canada du Pérou où il est né. Son arrivée au Canada ne se fait pas sans heurts. Monsieur Ayala est agressé sexuellement par le conjoint de sa mère alors qu’il n’a que 13 ans. Cet événement est marquant.
À cela s’ajoute la précarité financière de la famille, des difficultés d’adaptation à la culture québécoise, l’encadrement insuffisant et l’absence du père au Canada [2] . Tout cela engendre une attitude de rébellion chez M. Ayala qui se lie à des pairs marginaux. [ 4 ] Il est âgé de 22 ou 23 ans, lorsqu’il commet ces infractions graves liées au proxénétisme pour lesquelles le Tribunal le déclare coupable le 16 juillet 2020 au terme de son procès [3] .
Plus précisément, il est reconnu coupable de proxénétisme, d’avoir reçu un avantage matériel provenant de la prostitution, de voies de fait armées et de voies de fait à l’égard de V.A.M. [ 5 ] Monsieur Ayala est maintenant âgé de 27 ans, mais son statut au Canada est précaire : sa carte de résident permanent est expirée depuis 2011 et les autorités du ministère de l’Immigration refusent de la renouveler. Si le Tribunal impose une peine de six mois ou plus, une interdiction de territoire et une mesure de renvoi pourraient être prononcées contre M. Ayala qui perdrait son droit de faire appel à la
Section d’appel de l’Immigration [4] . [ 6 ] Ainsi, la défense demande au Tribunal d’imposer des peines de moins de six mois [5] sur chacun des chefs pour permettre à M. Ayala de conserver son droit d’appel à la
Section d’appel de l’Immigration . La défense plaide que les peines peuvent être consécutives et que cela n’affecte pas le droit d’appel à la
section d’appel de l’Immigration . Selon la défense, c’est la peine imposée par chef qui est importante [6] . Ainsi, elle suggère une peine globale qui se situe entre 13 et 19 mois d’emprisonnement, selon que le Tribunal impose des peines concurrentes, ou consécutives, pour les chefs de proxénétisme et d’avantage matériel provenant de la prostitution. [ 7 ] Pour appuyer sa suggestion, la défense réfère au passé difficile de M. Ayala qui est un facteur atténuant important puisqu’il amenuise le degré de responsabilité morale.
Ceci permet au Tribunal d’imposer une peine, sur chaque chef, qui se situe à l’extérieur des fourchettes en matière de proxénétisme. [ 8 ] De plus, elle souligne que depuis les incidents, M. Ayala s’est investi dans une thérapie pour comprendre les raisons qui l’ont mené à commettre ces gestes regrettables. Inévitablement cela réduit le risque de récidive. [7] [ 9 ] D’autre part, elle plaide que le Tribunal doit considérer les risques liés au renvoi et à la perte du droit d’appel en matière
d’immigration, comme une conséquence indirecte de la peine. Ainsi, tenant compte de l’ensemble des circonstances de cette affaire, l’imposition d’une peine globale de 13 à 19 mois d’emprisonnement peut être envisagée pour éviter à M. Ayala de subir des conséquences disproportionnées par rapport aux infractions commises. Le caractère consécutif des peines rend cette peine proportionnelle.
Voici ce que la défense suggère comme peine d’emprisonnement : ➢ Proxénétisme : six mois moins un jour; ➢ Avantage matériel provenant de la prostitution : six mois moins un jour consécutif ou concurrent au chef de proxénétisme; ➢ Voies de fait armées : quatre mois; ➢ Voies de fait : trois mois [8] . [ 10 ] Pour sa part, la poursuite plaide que les peines suggérées par la défense ne rencontrent pas le principe fondamental de la proportionnalité. Bien que sensible à la situation de M.
Ayala, elle souligne que les infractions sont graves, le degré de responsabilité morale est élevé et que les peines suggérées par la défense s’écartent de façon substantielle des peines habituellement imposées en matière de proxénétisme et d’infractions reliées. [ 11 ] De plus, la poursuite souligne que les infractions sont commises dans un contexte conjugal où l’accusé utilise la manipulation affective pour arriver à ses fins, et ce, sur une période de dix mois. Les conséquences pour la victime sont importantes et toujours présentes.
Ainsi, les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent être priorisés. Une peine globale de 50 mois d’emprisonnement doit être imposée.
La poursuite ventile la peine de la manière suivante : ➢ Proxénétisme : 42 mois; ➢ Avantage matériel provenant de la prostitution : 42 mois concurrents au chef de proxénétisme. ➢ Voies de fait armées : six mois consécutifs au chef de proxénétisme; ➢ Voies de fait simple : deux mois consécutifs. [ 12 ] La poursuite plaide que les peines pour les chefs de voies de fait doivent être purgées de manière consécutive puisque le Tribunal n’a pas retenu que ces infractions étaient commises dans le contexte du proxénétisme.
Si le Tribunal ne retient pas son argument et impose des peines concurrentes pour chacun des chefs, la poursuite demande qu’une peine de quarante-huit mois soit plutôt imposée pour le chef de proxénétisme. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit déterminer la peine juste et appropriée en tenant compte de l’ensemble des circonstances, des principes et des facteurs pertinents à la détermination de la peine. [ 14 ] Dans ce contexte, le Tribunal doit examiner si l’imposition d’une peine de moins de six mois sur chacun des chefs - pour préserver le droit d’appel à la
Section d’appel de l’Immigration - constitue une peine juste et appropriée [9] . [ 15 ] Le Tribunal doit également décider si les peines doivent être purgées de manière concurrente ou consécutive. III- HISTORIQUE PROCÉDURAL [ 16 ] Pour expliquer la décision qui suit et comprendre l’analyse, il est nécessaire de reprendre l’historique procédural de cette affaire pour laquelle plusieurs demandes de remise ont été demandées par la défense à l’étape des auditions sur la peine. [ 17 ] Le 16 juillet 2020, le Tribunal rend son verdict après un procès de plusieurs jours.
L’audience sur la peine est remise de consentement pour permettre notamment à M. Ayala de préparer son argumentation sur les conséquences indirectes de la peine liées à son statut de résident permanent. La date retenue est le 24 septembre 2020. [ 18 ] À cette date, M. Ayala n’est pas prêt. Plus particulièrement, il n’a pas obtenu l’opinion juridique d’un expert en immigration comme il le souhaitait. [ 19 ] La peine est reportée au 14 janvier 2021 date à laquelle la poursuite dépose notamment la déclaration de la victime et la défense fait entendre ses témoins. Plus particulièrement, M.
Ayala témoigne, et lors de l’audition, il fait des révélations concernant une agression sexuelle dont il a été victime en tant que jeune adolescent. L’audience est ajournée pour qu’un rapport présentenciel soit préparé à la lumière de cet événement marquant dans la vie de M. Ayala. [ 20 ] Le 1 er avril 2021, l’audience sur la peine se poursuit avec des représentations supplémentaires suivant l’obtention du rapport présentenciel. Monsieur Ayala indique son intention d’en appeler du verdict et présente une requête pour obtenir des pièces du dossier pour des fins d’expertise.
La requête est ajournée pour être amendée. La peine est reportée au 10 mai 2021. [ 21 ] Le 6 mai 2021, le Tribunal reçoit une Requête en réouverture des représentations sur sentence , de la part de M. Ayala qui a requis les services d’un nouveau procureur [10] . La requête est présentée la journée où la décision devait être rendue, le 10 mai 2021. [ 22 ] À cette date, le Tribunal accueille la requête de M. Ayala pour lui permettre d’obtenir un rapport de la sexologue avec laquelle il a entrepris une thérapie et reporte l’audition au 21 juin 2021. Le Tribunal refuse toutefois à M.
Ayala de compléter sa thérapie avant de clore sa preuve [11] . [ 23 ] Les auditions sur la peine sont complétées le 21 juin 2021 par le témoignage de Mme Poissant sexologue, et la production de
divers documents auxquels le Tribunal référera plus spécifiquement lors de l’analyse [12] . IV- LES FAITS RETENUS PAR LE TRIBUNAL AU SOUTIEN DES VERDICTS [ 24 ] Les circonstances des infractions sont exposées avec détails dans la décision portant sur le verdict. Les faits retenus par le Tribunal font
partie intégrante du présent jugement sur la peine. Ceci dit, pour comprendre l’analyse qui suit, il est nécessaire de revenir brièvement sur les circonstances de cette affaire. [ 25 ] Monsieur Ayala et la victime, V.A.M., forment un couple de mars 2015 à décembre 2016. Au début de leur relation, V.A.M., qui est légèrement plus âgée que M. Ayala, travaille dans une épicerie jusqu’à son congédiement. Cela engendre une précarité financière même si elle bénéficie du soutien de sa famille pour l’aider à assumer certaines dépenses. [ 26 ] Quant à M.
Ayala, il occupe de petits emplois et il vend des stupéfiants avec son ami Lucky [13] dont la conjointe rend des services sexuels moyennant rétribution. [ 27 ] C’est dans ce contexte que M. Ayala recrute V.A.M. pour qu’elle se livre à la prostitution. [ 28 ] Durant 10 mois, soit de mars 2016 jusqu’à la fin décembre 2016 V.A.M. rend des services sexuels moyennant rétribution à la demande de M. Ayala qui la recrute, l’encourage à la prostitution et exerce une influence sur ses mouvements.
Monsieur Ayala agit comme son proxénète et en tire un avantage financier. [ 29 ] V.A.M. rend les services sexuels dans plusieurs villes [14] presque toujours accompagnée de M. Ayala qui réclame une
partie importante des sommes gagnées. Lorsqu’elle se trouve à Montréal, elle travaille principalement dans les salons de massage où elle se livre à la prostitution. C’est M. Ayala qui désigne les endroits où elle travaille. Il assume son transport la plupart du temps. [ 30 ] En mars 2016, M. Ayala envoie V.A.M. à Edmonton pendant un mois sans l’accompagner, pour qu’elle se livre à des services sexuels moyennant rétribution, car selon lui, la prostitution est apparemment plus lucrative à cet endroit. Il organise ce voyage avec Lucky, qui a déjà prévu se rendre à Edmonton avec sa conjointe. [ 31 ] Lucky prend une
part importante sur les profits de V.A.M. qui proviennent exclusivement de la prostitution. Il lui fait partager les frais liés à toutes leurs dépenses. Ceci mène à une dispute entre Lucky et M. Ayala qui considère les frais trop élevés et ainsi, sa possibilité de profit personnel réduite. [ 32 ] Monsieur Ayala est informé des sommes prises par Lucky sur les profits de V.A.M. parce qu’il exige de cette dernière qu’elle lui envoie l’état des revenus et dépenses quotidiennement. C’est ainsi qu’il constate qu’il reste peu d’argent une fois les dépenses et le pourcentage de Lucky payés. Cela a pour effet de réduire la somme que V.A.M. peut lui transférer.
Malgré tout, il insiste pour qu’elle lui envoie le faible profit qui lui reste de son travail et il la traite d’épithètes injurieuses lorsqu’il considère qu’elle tarde à lui envoyer l’argent ou que les sommes transférées ne sont pas assez élevées. [ 33 ]
Malgré tout, V.A.M. qui est éperdument amoureuse de M. Ayala, continue de travailler alors qu’elle dépend entièrement de Lucky pour se nourrir, payer ses dépenses et rembourser le coût du billet d’avion à ce dernier. En effet, malgré qu’il organise ce voyage, M. Ayala envoie V.A.M. à Edmonton sans le moindre sou. [ 34 ] L’amour mènera V.A.M. à espérer des jours meilleurs avec M. Ayala et à gagner son amour en se livrant à la prostitution à sa demande. Cela est d’autant plus vrai que M.
Ayala fait la rencontre d’une autre femme, Mme Pasternak avec qui il passe de plus en plus de temps. [ 35 ] À l’époque des événements, Mme Pasternak travaille dans les bars comme danseuse nue. Elle accompagne souvent M. Ayala et V.A.M. lorsqu’ils voyagent dans diverses villes pour que V.A.M. se livre à la prostitution alors qu’elle danse dans les bars. [ 36 ] C’est ainsi que naissent une jalousie et une compétition malsaine entre les deux femmes où V.A.M. cherche à démontrer à M.
Ayala qu’elle est plus rentable que sa nouvelle flamme. [ 37 ] Tout cela prend fin lorsque V.A.M. réalise finalement, durant les fêtes de Noël 2016, que M. Ayala ne l’aime pas. C’est Mme Pasternak qu’il amène dans sa famille et non pas elle. C’est la goutte qui fait déborder le vase. [ 38 ] Elle lui écrit qu’elle met un terme à leur relation et lui demande de venir chercher les effets personnels qu’il a chez elle. Monsieur Ayala se rendra chez V.A.M. le 3 janvier 2017. Il commettra des voies de fait simple à son égard. La preuve retenue ne permet pas d’établir pourquoi M.
Ayala se livre à ces voies de fait, mais le Tribunal ne retient pas que c’est parce qu’elle cesse de rendre des services sexuels. Autrement dit, ces voies de fait ne sont pas commises à l’occasion du proxénétisme. [ 39 ] Il en est ainsi d’un autre événement survenu durant leur relation où M. Ayala, qui est contrarié, lance un téléphone cellulaire en direction de V.A.M. et l’atteint au niveau de l’œil. Le Tribunal ne retient pas que M. Ayala agit parce qu’elle refuse de rendre des services sexuels.
Il s’agit cependant de voies de fait armées commises dans un contexte conjugal. [ 40 ] En somme, V.A.M. rendra des services sexuels à la demande de M. Ayala qui en tire un avantage matériel durant une période de 10 mois. V- LES CONSÉQUENCES DES CRIMES POUR LA VICTIME [ 41 ] Pour exposer les conséquences des infractions sur V.A.M., la poursuite réfère à la déclaration que V.A.M. a rempli le 1 er mai 2019 et à une déclaration relative au dédommagement. [ 42 ] Essentiellement, il ressort de la déclaration de V.A.M., que les conséquences des infractions se manifestent dans plusieurs
sphères de sa vie. D’abord au niveau psychologique, V.A.M. ressent encore les effets de la peur qu’elle vivait en présence des clients alors qu’elle était seule avec eux. De plus, elle craint de revoir M. Ayala.
Le passage à la Cour fut difficile pour elle d’autant plus que M. Ayala brise ses conditions de mise en liberté durant le processus judiciaire. Elle a le sentiment qu’elle ne sera jamais en paix. Ceci dit, le Tribunal est informé par M. Ayala qu’il s’agit de bris de condition en lien avec le non-respect d’un couvre-feu et non pas de bris relatifs aux interdictions de communication avec V.A.M. [ 43 ] Quant au niveau familial, V.A.M. a dû reconstruire les liens avec sa famille immédiate qui désapprouvait sa relation avec M. Ayala alors qu’elle priorisait sa relation avec lui.
Au niveau plus personnel, malgré la relation saine dans laquelle elle est présentement, il lui arrive de se sentir méfiante à l’égard de son conjoint. Elle est suivie par un psychologue et prend une médication pour l’aider à gérer son anxiété. [ 44 ] Au niveau financier, les conséquences sont lourdes.
Malgré l’argent gagné, V.A.M. s’endette durant la période où elle se livre à la prostitution. Cela s’explique par le fait que M. Ayala dépense l’argent pour son bénéfice et engage des dépenses dont V.A.M. est responsable, notamment la location de voitures. Monsieur Ayala prend l’argent gagné et demande qu’elle dépense à crédit pour lui. Il ne lui laisse même pas les sommes nécessaires pour répondre à l’ensemble de ses besoins. À la fin de sa relation avec lui, V.A.M. continue dans le domaine de la prostitution pour un certain temps pour se libérer en vain de ses dettes.
Elle finit par déclarer faillite. [ 45 ] Comme mentionné, V.A.M. rempli une déclaration de dédommagement [15] pour des dépenses qu’elle estime occasionnées par M. Ayala. Cependant, comme le concède la poursuite, les sommes sont estimées et ne sont pas appuyées de pièces justificatives. Il s’agit plutôt d’une liste en vrac avec des sommes arrondies. Ainsi, la poursuite ne demande pas que le Tribunal rende une ordonnance de dédommagement. VI- LA SITUATION DE M. AYALA ET LA PREUVE EN DÉFENSE Le témoignage de M. Ayala [ 46 ] Tel que mentionné, M.
Ayala est maintenant âgé de 27 ans. [ 47 ] Il témoigne des difficultés qu’il a rencontrées à son arrivée au Canada. Plus particulièrement, il réfère au fait qu’il a dû témoigner contre le conjoint de sa mère qui l’a agressé sexuellement alors qu’il n’avait que 13 ans. [ 48 ] Cet événement l’amène à se renfermer sur lui-même et engendre des problèmes de comportement. C’est ainsi qu’il se retrouve pendant quelque temps en Centre Jeunesse , qu’il se lie à des pairs négatifs et qu’il adopte un mode de vie marginal. [ 49 ] Il réussit tout de même à obtenir un diplôme en mécanique de véhicules lourds en mars 2016.
Il travaille maintenant à temps plein dans un autre domaine, soit les armatures d’acier auprès de l’entreprise « Ferneuf inc. ». [16] [ 50 ] Depuis les événements, M. Ayala tente de reprendre sa vie en main et d’acquérir une stabilité tant occupationnelle que familiale. Il est maintenant père d’un jeune enfant et est en relation de couple stable avec Mme Pasternak. La naissance de sa fille est un événement déterminant dans les changements qu’il apporte à son mode de vie. [ 51 ] De plus, en janvier 2018, M. Ayala entreprend une thérapie en matière de gestion des émotions auprès de l’organisme OPTION .
Toutefois, il ne complète pas le programme et ne participe qu’à trois des huit rencontres prévues en raison de son travail. Ceci dit, M. Ayala s’implique maintenant auprès de son Église qui offre des rencontres pour amener un changement positif dans la vie de ses membres. Il indique que ces rencontres lui ont permis d’acquérir de la maturité, de réaliser ses mauvais choix et d’apprendre à s’exprimer. Il demeure ouvert à poursuivre une démarche thérapeutique.
Il a entrepris un suivi avec Mme Poissant, sexologue et a participé à 9 rencontres entre le 29 avril et le 10 juin 2021. [ 52 ] De plus, lors de l’audition sur la peine en janvier 2021, il déclare que si V.A.M. était dans la salle d’audience, il lui demanderait pardon de ne pas avoir été la personne qu’elle voulait . Il explique qu’à l’époque des événements, il « n’était pas tout à fait conscient » . Il s’excuse pour les infractions commises. [ 53 ] Monsieur Ayala concède qu’il a commis des bris aux conditions de mise en liberté relatives au présent dossier et ce, à quelques reprises.
Il explique qu’il s’agit du non-respect du couvre-feu lorsqu’il rentrait du travail. Il a également une cause pendante en matière de facultés affaiblies dans le district de Longueuil. [ 54 ] Finalement, quant à son statut au Canada, lors de l’audience il explique que le renouvellement de sa carte de résident est refusé, mais que pour le moment, il n’a pas perdu son statut de résident permanent [17] . Le témoignage de Mme Vanessa Alvarez [ 55 ] Madame Alvarez est intervenante sociale, mais elle ne témoigne pas à ce titre. C’est plutôt à
titre d’amie de longue date de M. Ayala, qu’elle explique les changements importants qu’elle a notés chez ce dernier depuis les événements. [ 56 ] D’abord, elle remarque sa prise de conscience que son mode de vie était nocif. Ainsi, M. Ayala met fin à ses fréquentations avec des pairs négatifs et s’investit dans une démarche spirituelle. Ceci l’amène à assumer ses responsabilités familiales et à gagner en maturité. De plus, Mme Alvarez témoigne que M. Ayala est maintenant capable de bien gérer ses émotions. Elle conclut avec émotion que M.
Ayala a beaucoup cheminé depuis 2016 et que c’est dommage que le passé le rattrape. Le témoignage de Mme Maria Luisa Tafur Saldame [ 57 ] Madame Tafur Saldame est la mère de M. Ayala.
[ 58 ] Elle explique les démarches qu’elle entreprend en novembre 2002 pour obtenir le statut de réfugiée et faire venir ses enfants qui sont restés au Pérou avec leur père. [ 59 ] La famille, sauf pour le père, est réunie en 2005. Madame Tafur Saldame fait ce qu’elle peut pour subvenir aux besoins de ses trois enfants. Elle accepte tous les emplois qu’on lui offre, mais sa situation demeure précaire. L’adolescence de M. Ayala est difficile car il a de mauvaises fréquentations. Pour l’aider, Mme Tafur Saldame trouve un emploi qu’ils occupent ensemble.
Cela n’est toutefois pas suffisant pour l’empêcher de commettre les présents délits. [ 60 ] Ceci dit, depuis les événements, elle remarque un changement important dans le comportement de M. Ayala qui est allé chercher l’aide dont il avait besoin à l’Église. Il travaille, s’occupe de sa famille et aide son entourage. À cela s’ajoute le fait qu’il n’a plus de mauvaises fréquentations. En somme, il est maintenant sur la bonne voie. VII- LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 61 ] Un rapport présentenciel est préparé dans le présent dossier après l’audition du 14 janvier 2021 où M.
Ayala témoigne avoir été victime d’agression sexuelle lorsqu’il était un jeune adolescent. [ 62 ] Essentiellement, il ressort de ce rapport que l’intégration de M. Ayala dans sa nouvelle communauté, au Québec, alors qu’il est un jeune adolescent, se fait difficilement. D’une part, il y a l’absence du père. D’autre part, l’agression sexuelle dont M. Ayala est victime, par le conjoint de sa mère alors qu’il vient à peine d’arriver au Canada. Il est indéniable qu’une
partie de l’enfance et de l’adolescence est difficile. [ 63 ] L’agente de probation conclut que l’encadrement lacunaire, l’absence du père et les difficultés d’adaptation à la culture québécoise mènent M. Ayala à s’affilier à des individus plus âgés et délinquants qui encouragent la violence comme moyen de résoudre les conflits. Son placement en centre jeunesse n’a pas aidé puisque M. Ayala y a créé des liens avec d’autres individus criminalisés [18] . Cela explique son implication dans des activités illicites et ses fréquentations avec des gens issus de gangs criminalisés.
Ce mode de vie l’amène à la consommation régulière d’intoxicants, à la conquête des personnes de sexe féminin et à une vision sexualisée des femmes. [19] [ 64 ] À ces éléments s’ajoutent, un contrôle de soi déficitaire, des difficultés d’expression et de gestion des émotions ainsi que la présence de valeurs délinquantes et d’attrait pour la facilité [20] . L’agente de probation note toutefois les changements positifs dans la vie de M.
Ayala depuis les événements : une relation stable avec sa conjointe et un emploi stable. [ 65 ] Quant aux présents délits, l’agente de probation écrit qu’il ne reconnaît pas sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés et qu’il maintient le même discours que lors du procès [21] . Il s’agit d’un revirement face à son témoignage rendu dans le cadre des audiences sur la peine. Ainsi, il ne reconnaît pas avoir encouragé V.A.M. à livrer des services sexuels moyennant rétribution et en avoir tiré un avantage matériel.
Il n’admet pas non plus avoir commis des voies de fait à son égard [22] . [ 66 ] À la lumière de ces informations, l’agente de probation indique que le discours de M. Ayala révèle une empathie lacunaire, une faible remise en question face aux gestes posés et un manque de conscientisation [23] et ce, malgré les efforts démontrés pour reprendre sa vie en main.
Ceci dit, l’agente écrit que l’anxiété face à une possible expulsion du pays et le fait d’être séparé de sa famille ne facilitent pas la remise en question [24] . [ 67 ] Elle note également les multiples condamnations en matière de bris de conditions d’ordonnance de mise en liberté qui démontrent - au-delà de la difficulté à respecter les ordonnances de la Cour - que les peines ne semblent pas avoir eu d’effet dissuasif chez M. Ayala [25] . [ 68 ] À la lumière de ces informations, l’agente de probation estime qu’un suivi thérapeutique et un encadrement sont nécessaires pour que M.
Ayala travaille sur ses difficultés émotionnelles, le contrôle de soi et pour s’assurer qu’il ne retourne pas vers la pratique d’activités illicites. Selon elle, M. Ayala n’a pris part à aucune thérapie significative [26] depuis les événements. Ainsi, elle conclut que le risque de récidive ne peut être écarté. L’amoindrissement de ce risque est tributaire des démarches thérapeutiques et des réflexions qui seront effectuées par M. Ayala [27] . VIII- LE RAPPORT DE LA SEXOLOGUE MARIE-SYLVIE POISSANT [ 69 ] Ce rapport est produit à la suite du rapport présentenciel où l’agente révèle que M.
Ayala ne reconnait pas sa responsabilité dans les infractions, indique que le récidive ne peut être écarté en précisant que « l’amoindrissement de celui-ci est tributaire des démarches et réflexions qui seront effectuées par le sujet » [28] . [ 70 ] Le rapport de Mme Poissant, daté du 16 juin 2021 et son témoignage révèlent que M. Ayala débute un processus de relation d’aide sexologique le 29 avril 2021 et participe à 9 rencontres. L’objectif est de comprendre ses gestes délictuels et les éléments déclencheurs pour amorcer notamment, une remise en question et une responsabilisation [29] .
Pour cela, la thérapie revisite la notion de consentement, de respect et de gestion émotionnelle. [ 71 ] Le rapport de Mme Poissant contient essentiellement les mêmes informations que le rapport présentenciel en ce qui concerne la période prédélictuelle : historique familial, problèmes à l’adolescence, l’agression sexuelle dont M. Ayala est victime et sa perception des relations amoureuses. [ 72 ] Elle n’identifie aucun trouble paraphilique.
Elle identifie cependant des traits de sadisme sexuel qui ne sont toutefois pas lié à la pratique d’agressions sexuelles, mais plutôt à une « intrication complexe de rapport sexuel et de domination » [30] . [ 73 ] Tout comme l’agente de probation, Mme Poissant explique le passage à l’acte notamment en référant aux éléments suivants : ➢ Croyances, préjugés et valeurs délinquantes
➢ Banalisation de la violence ➢ Instrumentalisation de la femme ➢ Attrait pour la facilité, l’opportunisme et, ➢ Une gestion déficitaire émotionnelle. [ 74 ] À cela s’ajoute, selon Mme Poissant, une méconnaissance du cadre légal portant sur la marchandisation de services sexuels. [ 75 ] En conclusion, Mme Poissant note que M. Ayala a su conserver ses acquis au niveau occupationnel, familial et social. Il reconnait maintenant « les signes précurseurs de ses gestes délictuels et parvient à expliquer sa chaîne délictuelle ».
Elle note qu’il « comprend davantage le cadre légal dans lequel s’inscrit ses condamnations » et qu’il prend conscience des torts causés par ses actes. Il éprouve cependant des réserves quant aux voies de fait pour lesquels il est reconnu coupable [31] . [ 76 ] Selon Mme Poissant, M. Ayala ne banalise plus les gestes posés et démontre des remords qui lui apparaissent sincères. Elle qualifie la remise en question d’importante. [ 77 ] Ceci dit, elle note que M. Ayala veut poursuivre le processus thérapeutique, ce qui est souhaitable selon elle, vu sa conclusion à l’effet que M.
Ayala démontre « une souffrance cliniquement significative et des émotions fortes de détresse psychologique ». Ce suivi est possible dans certains établissements pour les personnes incarcérées [32] . [ 78 ] Ainsi, à la lumière de l’ensemble de ces constats, Mme Poissant est d’avis que le risque de récidive est substantiellement réduit. IX- ANALYSE Quelle est la peine juste et appropriée en l’espèce? Est-ce que l’imposition d’une peine de moins de six mois sur chacun des chefs - pour préserver le droit d’appel à la
Section d’appel de l’Immigration - constitue une peine juste et appropriée? [ 79 ] Les parties conviennent d’emblée qu’une peine d’emprisonnement est nécessaire pour répondre notamment aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Autrement dit, - en raison des circonstances de cette affaire, de la nature et de la gravité des infractions commises dans un contexte conjugal - elles estiment que la peine doit refléter adéquatement le besoin d’exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de M. Ayala et de dissuader les gens qui seraient tentés de reproduire les agissements de ce dernier.
Le désaccord des parties porte essentiellement sur la durée de la période d’emprisonnement. [ 80 ] Le Tribunal est d’accord qu’une peine d’emprisonnement est nécessaire dans la présente affaire et ce, pour répondre au principe de proportionnalité tout en considérant, le jeune âge de M.
Ayala au moment des infractions et les perspectives de réinsertion sociale. [ 81 ] Le principe de proportionnalité exige que le Tribunal tienne compte à la fois de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité morale de l’accusé, éléments sur lesquels le Tribunal reviendra durant l’analyse. [ 82 ] Ceci dit, pour répondre à la question, déterminer la peine juste et appropriée et si une peine de moins de six mois peut être imposée, le Tribunal doit : 1. Référer aux principes juridiques, aux objectifs de la peine, aux fourchettes et aux peines imposées en matière de proxénétisme et de voies de fait. 2.
Identifier les facteurs aggravants et atténuants dans la présente affaire ainsi que toutes les autres circonstances pertinentes retenues. 3. Référer aux principes applicables en matière de conséquences indirectes de la peine pour l’accusé. 4. Établir la peine juste et appropriée. Les principes juridiques , les objectifs de la peine, et les peines généralement imposées en matière de voies de fait et de proxénétisme.
Les principes généraux [ 83 ] Les objectifs de la peine visent notamment à protéger la société, à contribuer au respect de la loi et à maintenir une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes [33] . Une peine trop clémente ou trop sévère discrédite le système de justice criminelle [34] . [ 84 ] La détermination de la peine est un processus qui requiert de la part du Tribunal de considérer de nombreux facteurs.
Ceci dit, la règle fondamentale [35] est que la peine soit proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, c’est-à-dire que la sanction ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l'infraction [36] . [ 85 ] Ainsi, pour déterminer la peine juste et appropriée, le Tribunal doit s’attarder tant à l’importance du crime qu’aux caractéristiques personnelles du délinquant [37] .
C’est ce qu’explique la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Pham : « La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste. Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation. La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice. […] Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant.
En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant. En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les
deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre [38] . » [ 86 ] À ce principe fondamental s’ajoute le principe de l’individualisation, qui requiert que le juge tienne compte des circonstances de l’affaire, des facteurs aggravants et atténuants liés à la commission de l’infraction et à la situation du délinquant ainsi que tout autre facteur pertinent.
En effet, le Tribunal sanctionne un individu et non pas seulement le crime [39] . [ 87 ] Le Tribunal doit aussi considérer les peines généralement imposées pour des crimes similaires commis dans des circonstances semblables [40] ainsi que les fourchettes de peines applicables. Ceci dit, il faut se rappeler que ces fourchettes ou catégories de peines applicables à une infraction donnée ne constituent pas des carcans.
Les principes de proportionnalité et d’individualisation de la peine permettent de déroger à ces fourchettes lorsque les circonstances le justifient. [ 88 ] En sus de ces principes, le Tribunal doit considérer les objectifs énoncés par le législateur. Une peine peut prioriser l'un ou plusieurs de ces objectifs, mais aucun ne prime sur les autres [41] . Certains objectifs sont punitifs : dénoncer le comportement illégal, dissuader les délinquants et quiconque de commettre des infractions et isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société.
D’autres objectifs sont correctifs : favoriser la réinsertion sociale [42] , assurer la réparation et la reconnaissance des torts causés aux victimes et à la collectivité [43] . [ 89 ] Ainsi, même si l’infraction en soi interpelle les objectifs de dissuasion et de dénonciation, le Tribunal ne peut ignorer de ce fait, les autres objectifs de la peine ni le contexte particulier d’une affaire [44] . Les peines habituellement imposées en matière de voies de fait [ 90 ] Les peines imposées en matière de voies de fait varient considérablement.
Cela s’explique par le large éventail de comportement qui entre dans la catégorie des voies de fait et le profil variable de chaque accusé. [ 91 ] Ainsi, comme pour toutes les autres infractions, il faut considérer une panoplie de facteurs pour déterminer la peine appropriée.
Ceci dit, lorsque le crime est commis dans un contexte conjugal, le Tribunal doit prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale [45] . [ 92 ] C’est d’ailleurs ce que rappelait notre Cour d’appel dans Davidson, un arrêt très récent sur le sujet : [32] Moreover, the Court has emphasized on several occasions the added weight that must be given to the objectives of denunciation and deterrence in the context of domestic violence .
Indeed, sentencing in these matters pursues two main imperatives: to denounce the unacceptable and criminal character of domestic violence and to enhance the confidence of the victims and the public in the administration of justice. [46] [ 93 ] Il découle de ce qui précède que tout en tenant compte de l’ensemble des objectifs énoncés par le législateur, le Tribunal doit accorder son juste poids aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale dans les affaires de violence conjugale.
Les principes et les peines généralement imposés pour les infractions liées au proxénétisme. [ 94 ] Les tribunaux reconnaissent qu’il est nécessaire de dénoncer l’exploitation des femmes à des fins sexuelles par les proxénètes. Dans l’arrêt Downey [47] la Cour suprême du Canada utilise d’ailleurs des mots durs pour qualifier le proxénète qui tire un avantage matériel provenant de la prostitution, référant à lui comme étant un parasite. [ 95 ] Une revue de la jurisprudence révèle que des peines d’emprisonnement variant entre 20 mois et 6 ans sont régulièrement imposées pour ce type d’infraction.
Cela ressort notamment d’une analyse de décisions rendues que fait mon collègue le juge Labelle, dans la décision R. c. Rwansamanzi [48] , des décisions consultées [49] et de celles déposées par la poursuite [50] .
La défense ne dépose aucune décision où des peines de moins de six mois ont été imposées et le Tribunal n’en a répertorié aucune, du moins au Québec. [ 96 ] La lecture des décisions rendues en matière de proxénétisme démontre que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale sont souvent les objectifs priorisés en cette matière en raison de la gravité de l’infraction et des conséquences importantes que cause le proxénétisme aux victimes. En effet, il ressort de l’ensemble des décisions consultées, que les victimes de proxénétisme ont du mal à se remettre de telles infractions.
Les conséquences ont des effets dans plusieurs sphères de leur vie, et ce, pendant plusieurs années. Tel est notamment le cas pour V.A.M. [ 97 ] À cet effet, la poursuite réfère à plusieurs décisions pour suggérer une peine se situant autour de quatre ans d’emprisonnement sur le chef de proxénétisme et d’avantage matériel provenant de la prostitution. Plus particulièrement, elle réfère aux fourchettes de peines provenant de l’arrêt Foster [51] de la Cour d’appel de l’Alberta. [ 98 ] Ces fourchettes de peines sont utiles comme point de départ de l’analyse.
Cependant, elles sont trop générales pour que le Tribunal cherche artificiellement à faire entrer la situation actuelle dans une catégorie précise alors qu’elle peut se situer à la limite de deux catégories. [ 99 ] Ainsi, il devient difficile d’établir des distinctions entre les catégories lorsque de nombreux éléments peuvent faire varier le degré de coercition à la hausse ou à la baisse.
Ces catégories limitent l’analyse et la détermination de la peine juste et appropriée [52] . [ 100 ] En effet, ces fourchettes limitent principalement l’analyse à la catégorisation du degré de contrôle et de coercition exercé par l’accusé sur la victime.
In the first: “Sentences within the bracket of four to five years are usually approved where the offender has coerced the woman concerned into becoming or remaining a prostitute, and has exercised a significant degree of control over her activities.” In the second category: “Where the element of coercion is lacking but the offender relies on the earnings of the woman as his main
source of income, the appropriate sentence is more likely to be within the range of two or three years’ imprisonment.” In the third category: “Sentences in the lowest bracket, between twelve and eighteen months imprisonment, are likely to be found where the offender receives money from his woman concerned but the relationship cannot be characterized as one of exploitation . [ 101 ] Or, plusieurs autres facteurs pertinents doivent être considérés dans la détermination de la peine. À
titre d’exemple, la durée durant laquelle se déroulent les infractions, le déplacement de la victime dans d’autres villes, le degré de planification, l’âge du délinquant et de la victime. Ce ne sont que quelques exemples qui ne sont pas nécessairement liés au degré de coercition. [ 102 ] Ainsi, tout en s’inspirant de ces fourchettes de peines, le Tribunal doit tenir compte des circonstances particulières de cette affaire pour qualifier la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité morale de M.
Ayala et rendre une peine individualisée. [ 103 ] Dans cet objectif, le Tribunal réfère à l’arrêt Tang [53] , de la Cour d’appel de l’Alberta qui expose une liste de facteurs non exhaustifs à considérer. Les facteurs adaptés à notre affaire et qui seront analysés sont les suivants : ➢ Le degré de coercition ou de contrôle sur la victime, son âge et ses vulnérabilités. ➢ Les conditions de travail, le degré de planification, l’implication d’un autre proxénète et les déplacements dans d’autres villes. ➢ La durée des infractions et l’argent conservé par le proxénète durant cette période. 1.
Établir les facteurs aggravants et atténuants ainsi que les autres circonstances pertinentes. Les facteurs aggravants [ 104 ] Au
chapitre des facteurs aggravants, il est indéniable que le contexte conjugal dans lequel se déroulent les infractions constitue une circonstance aggravante. [ 105 ] À cela s’ajoute la durée des infractions qui se déroule sur 10 mois, jusqu’à ce que V.A.M. mette un terme à sa relation avec M. Ayala. [ 106 ] Le Tribunal retient également comme facteur aggravant le fait que M. Ayala utilise un tiers, Lucky, pour faciliter la commission des infractions en Alberta où les tarifs pour la prostitution sont plus élevés.
De ce fait, il place V.A.M. dans un état de vulnérabilité puisqu’elle est éloignée de chez elle, à la merci de Lucky et totalement dépendante financièrement de ce dernier, car M. Ayala l’a fait voyager sans payer son billet d’avion et sans argent. Ainsi, elle est non seulement sans le sou, mais elle est endettée face à Lucky . C’est pendant cette période que M.
Ayala se montre particulièrement insistant pour qu’elle lui envoie les sommes gagnées et qu’il profite des sentiments amoureux de V.A.M. pour l’encourager à maximiser le profit, bien qu’il soit maigre en définitive. [ 107 ] Le Tribunal considère également comme circonstance aggravante le fait que M.
Ayala profite de la vulnérabilité de V.A.M. qui vient de perdre son emploi et qui accumule des dettes, pour l’encourager à s’adonner à la prostitution, afin qu’il en tire un avantage matériel. [ 108 ] De plus, il y a les conséquences importantes et toujours présentes des crimes dans les principaux aspects de la vie de V.A.M.
Plus particulièrement, il y a la faillite personnelle qui affecte toujours sa cote de crédit ainsi que les séquelles psychologiques nécessitant toujours la prise d’une médication et un suivi. [ 109 ] Quant aux chefs de voies de fait armées et voies de fait simples, le Tribunal rappelle qu’il n’a pas retenu entièrement ni la version de l’accusé, ni celle de la plaignante. Essentiellement, le Tribunal ne croit pas M. Ayala lorsque celui-ci affirme qu’il n’a pas commis les voies de fait, mais ne croit pas non plus V.A.M. sur le fait que les voies de fait sont commises à l’occasion des infractions de proxénétisme.
Ainsi, outre le fait que ces infractions sont commises dans un contexte conjugal et que l’accusé avait un antécédent juvénile pour vol qualifié, le Tribunal n’identifie pas d’autres circonstances aggravantes. Les facteurs atténuants [ 110 ] Au
chapitre des facteurs atténuants, le Tribunal retient le jeune âge de M. Ayala lors des événements (22 ans), le soutien familial et le fait que M. Ayala occupe un emploi stable. [ 111 ] Quant au passé difficile de M. Ayala, le Tribunal retient cette circonstance atténuante en tenant compte toutefois que cet élément n’est pas le seul facteur qui explique le passage à l’acte. [ 112 ] Le Tribunal réfère à l’ouvrage des auteurs Parents et Desrosiers [54] qui constatent que trop souvent, la circonstance atténuante fondée sur le passé difficile du délinquant, n’est pas considéré par les Tribunaux malgré sa pertinence.
Le passage qui suit est un court extrait des pages 167 et 171 de l’ouvrage qui contient plusieurs références : S’il est vrai que certains juges accordent de l’importance à cette circonstance lorsque l’accusé est jeune et en est à ses premiers démêlés avec la justice, la plupart des tribunaux demeurent relativement insensibles à l’endroit de ce facteur [55] . (…) Bien que l’existence d’une enfance malheureuse soit un facteur fréquemment relaté dans les rapports d’expertise, sa présence ne figure pas souvent dans la liste des circonstances atténuantes.
Cette situation est plutôt déplorable, compte tenu de l’impact considérable que peuvent avoir les sévices et traumatismes subis au cours de l’enfance ou de l’adolescence sur le comportement du délinquant.
Malgré son poids relatif, on retrouve, ici et là, des commentaires permettant d’entrevoir une certaine ouverture de la part des tribunaux [56] . [ 113 ] D’emblée, la tentation est grande de banaliser ces énoncés en référant à une logique mathématique implacable : la majorité des
délinquants ont un passé difficile. [ 114 ] Toutefois, il faut se ramener au principe de la proportionnalité qui requiert l’analyse du degré de responsabilité morale du délinquant en tenant compte de toute sa personnalité. [ 115 ] C’est ce qu’explique la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Denis-Damée [57] . La Cour réfère notamment à l’ouvrage des auteurs Parent et Desrosiers lorsqu’elle explique ce que les tribunaux doivent examiner lorsqu’ils évaluent la culpabilité morale du délinquant.
Il ressort de l’extrait qui suit, que le Tribunal ne doit pas limiter son analyse uniquement à la période qui correspond au moment de la perpétration de l’infraction, mais considérer également les circonstances personnelles du délinquant de manière plus large : [59] Quant au degré de responsabilité du délinquant, il correspond à la culpabilité morale de ce dernier. Dans R. v.
Arcand , la Cour d’appel de l’Alberta décrit la façon avec laquelle cette culpabilité morale doit être évaluée : [ traduction ] Le « degré de responsabilité du délinquant » dont il est question à l’art. 718.1 inclut certainement le niveau de mens rea requis pour formuler l’intention ou pour faire preuve de l’insouciance ou de l’aveuglement volontaire associés à l’ actus reus du crime commis. Pour procéder à cette évaluation, les tribunaux peuvent abondamment s’inspirer des principes de droit criminel.
Plus le tort qu’a voulu causer le délinquant est sérieux ou plus le degré d’insouciance ou d’aveuglement volontaire est élevé, plus la culpabilité morale est importante. Cela dit, la référence qui figure à l’ art. 718.1 ne renvoie pas uniquement à la « mens rea relative au degré de responsabilité du délinquant » au moment de la perpétration de l’infraction. Le législateur a manifestement eu l’intention que le « degré de responsabilité du délinquant » inclut d’autres facteurs ayant une incidence sur la culpabilité.
Ceux-ci peuvent avoir trait, par exemple, aux circonstances personnelles du délinquant, à ses capacités mentales ou au mobile à l’origine de la perpétration du crime. Où d’autre le Code prévoit-il qu’il faut prendre en considération le degré de responsabilité du délinquant au sens large? Là encore, la réponse nous emmène à l’art. 718.2. [Nos soulignements] [60] Deux observations ressortent de cette analyse. Première observation : la culpabilité morale du délinquant varie au gré du tort qu’il a voulu causer ou de son degré d’insouciance ou d’aveuglement volontaire.
Plus il est sérieux ou élevé, plus sa culpabilité morale l’est également. Seconde observation : la culpabilité morale englobe un ensemble de facteurs dont ceux liés à la personnalité du délinquant et leur examen ne doit pas se limiter à la période correspondant au moment de la perpétration de l’infraction. Comme le soulignent les auteurs Parent et Desrosiers, « c’est toute la personnalité du criminel qui se déplie, qui s’ouvre à l’analyse judiciaire ». [ 116 ] Ainsi, dans quelques décisions, les tribunaux ont considéré le passé difficile de l’accusé à
titre de facteur atténuant ayant une valeur variable. [ 117 ] C’est notamment le cas dans la décision Parente Soares , où le juge Dionne considère le passé difficile de l’accusé à
titre de circonstances atténuantes [58] en soulignant toutefois son effet mitigé à la lumière des circonstances de cette affaire. Il écrit ce qui suit : La gravité subjective [37] La détermination de la gravité de l’infraction nécessite la prise en compte des circonstances atténuantes et aggravantes propres à la perpétration et à la situation de l’accusé. Les circonstances atténuantes : (…) L’accusé a eu une enfance difficile. [38] La preuve révèle que l’accusé a eu une enfance difficile, rejeté par sa propre mère et victime de violence de la part de son beau-père.
Il est recueilli par ses grands-parents maternels à l’âge de 12 ans. À ce sujet, les auteurs Parent et Desrosiers expliquent que tous les enfants battus ne deviennent pas nécessairement des adultes violents, mais il est évident qu’il existe un lien étroit entre les sévices subis au cours de l’enfance (violence verbale, physique, psychologique ou abandon) et l’adoption de comportements criminogènes.
Cependant, l’existence d’une enfance malheureuse n’est généralement pas considérée comme un facteur atténuant de la peine ayant pour effet d’amoindrir la portée des actes de l’accusé . [39] Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un facteur qui excuse la commission du crime, mais qu’il peut s’agir d’un élément qui explique, en partie, la conduite de l’accusé , d’où son caractère atténuant dont la valeur mitigée doit toutefois être soulignée. [40] En l’espèce, l’accusé a connu une enfance difficile , mais il a eu la chance d’être recueilli par des grands-parents aimants et aidants, qui ont tout fait pour lui inculquer de bonnes valeurs.
Aujourd’hui, il lui appartient à lui et à lui seul de chercher à comprendre et à régler ses problèmes de comportement. [ 118 ] En l’espèce, l’agente de probation et la sexologue tissent un lien notable entre, l’enfance et l’adolescence difficile de ce dernier et les conduites délinquantes qu’il a adoptées : Durant l’enfance, Kevin Ayala Tafur a été exposé à des éléments de violence ainsi qu’à un manque d’encadrement. Les carences déjà présentes ont été accentuées par des difficultés d’adaptation, des attouchements sexuels et par l’absence d’une figure paternelle durant un moment charnière de son développement.
Les expériences vécues ont contribué à la mise en place de mécanismes de défense et ont entravé sa capacité à gérer sainement ses émotions ainsi que ses relations interpersonnelles. Parallèlement, l’affiliation à des pairs marginaux dès l’adolescence lui a procuré un sentiment de reconnaissance et a facilité l’intégration de valeurs et de conduites délinquantes. Celles-ci semblent lui avoir procuré une source de valorisation, de pouvoir et représentaient un exutoire à la colère accumulée [59] . [ 119 ] À la lumière de ces informations, le Tribunal ne peut faire abstraction du passé difficile de M.
Ayala pour s’en remettre uniquement à la reconnaissance de l’autonomie de la volonté en droit pénal canadien [60] . Le passé difficile de M. Ayala a eu un impact
sur sa capacité de se conscientiser face à la conduite délinquante adoptée, du moins pour les infractions commises en 2016 alors qu’il n’avait que 22 ans. [ 120 ] Ceci dit, la considération de cette circonstance atténuante n’autorise pas le Tribunal à minimiser ou à occulter la présence d’autres facteurs pertinents et aggravants dans le présent dossier. En d’autres mots, la présence d’un passé difficile ne doit pas recevoir un poids démesuré par rapport à l’ensemble des autres éléments au dossier dans l’établissement de la peine juste, appropriée et proportionnelle.
Ainsi, il s’agit d’un élément à soupeser avec l’ensemble des autres éléments. [ 121 ] Quant aux excuses exprimées à l’égard des infractions, le Tribunal ne retient pas cet élément comme un facteur atténuant puisque les propos de M. Ayala ont varié sur ce sujet. [ 122 ] En effet, alors que durant l’audience sur la peine le 14 janvier 2021, M. Ayala manifeste des regrets pour le comportement adopté à l’égard de V.A.M, il se ravise ensuite lors des rencontres avec l’agente de probation dans le cadre de la préparation du rapport présentenciel [61] .
Il adopte alors le même discours que lors du procès, c’est-à-dire qu’il nie avoir commis les infractions [62] . [ 123 ] L’agente de probation écrit alors que M. Ayala adopte « le même discours que lors de son procès » sans reconnaître « sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés tant au niveau de son implication dans des activités de prostitution qu’en ce qui a trait aux voies de fait commis ».
Son discours témoigne alors d’une « empathie lacunaire et d’une faible remise en questions face aux gestes posés » [63] et ce, malgré sa participation à quelques séances de thérapie auprès de l’organisme Option et son implication à l’Église où il aurait compris ses mauvais choix [64] . [ 124 ] Lors de l’audience qui suit la confection de ce rapport, le 1 er avril 2021, le Tribunal est informé que M. Ayala entend porter le verdict en appel, comme cela est son droit.
Le prononcé de la peine est reporté au 10 mai 2021. [ 125 ] Au risque de le répéter, ce n’est que le 29 avril 2021, soit plus de 9 mois après le verdict, que M. Ayala amorce un suivi thérapeutique qui mène maintenant, à une reconnaissance partielle des gestes criminels commis à l’égard de V.A.M. [ 126 ] Bien que Mme Poissant qualifie les remords de sincères, le Tribunal a des réserves à ce sujet, à la lumière des variations de M. Ayala sur la reconnaissance de sa responsabilité à l’égard des gestes posés. Rappelons que M.
Ayala ne reconnait toujours pas sa responsabilité criminelle à l’égard du chef de voie de fait survenus le 3 janvier 2017, ces gestes s’inscrivant selon lui, dans une pratique sado masochiste [65] . Ainsi, ces remords « renouvelés » surviennent à l’aube de la décision sur la peine après qu’un rapport présentenciel somme toute assez négatif est produit. Dans ce contexte, le Tribunal considère les remords comme un facteur neutre. Les autres circonstances pertinentes [ 127 ] Les éléments qui suivent sont retenus à
titre de circonstances pertinentes pour les fins de la détermination de la peine. Le Tribunal ne les considère pas au
chapitre des facteurs aggravants ou atténuants. Ceci dit, ces circonstances sont tout de même pertinentes car elles touchent à la gravité de l’infraction et au caractère de M. Ayala. 1. Le degré de coercition exercé par M. Ayala pour les infractions relatives au proxénétisme [ 128 ] Quant à la gravité de l’infraction, le Tribunal tient compte en sus des éléments identifiés précédemment, du fait que le degré de coercition dans la présente affaire s’exerce principalement par la manipulation affective de V.A.M. qui est aveuglément amoureuse de M. Ayala.
Ce dernier alterne entre le chaud et le froid pour maintenir la relation avantageuse qu’il a avec elle. C’est ainsi que V.A.M. se déplace de ville en ville, espérant faire assez d’argent pour gagner le cœur de M. Ayala et déloger sa rivale, Mme Pasternak. [ 129 ] V.A.M. est bel et bien prise dans son sentiment amoureux. Cependant, elle maintient tout de même le contrôle sur les photos intimes et les annonces qui la concernent. Monsieur Ayala ne l’empêche pas de voir sa famille qui tente, malgré les difficultés, d’être présente auprès de V.A.M. En ce sens, il ne l’isole pas des siens.
De plus, il faut rappeler que malgré la manière inacceptable avec laquelle M. Ayala s’adresse parfois à V.A.M., cette dernière est tout de même capable de lui répondre sur le même ton. [ 130 ] En somme, les circonstances de cette affaire se distinguent des dossiers où l’accusé prend entièrement le contrôle de la vie de la victime, la terrorise et l’isole des siens. 2. Le caractère de l’accusé [ 131 ] Quant au caractère de l’accusé, le Tribunal tient compte qu’après les événements reprochés, M.
Ayala commet plusieurs bris de condition. 16 novembre 2017 Bris de condition Amende de 100$ 13 décembre 2017 Bris de condition Emprisonnement 30 jours 19 février 2018 Entrave Bris de condition Amende de 150$ sur chaque chef 10 juillet 2019 Bris de condition 4 chefs Emprisonnement 36 jours. [ 132 ] Il a également une cause pendante en matière de facultés affaiblies dans le district judiciaire de Longueuil. [ 133 ] Sans constituer un facteur aggravant, ces condamnations postérieures aux infractions du présent dossier et cette cause pendante, renseignent sur le caractère de l’accusé [66] qui n’a pas pris au sérieux les ordonnances de la Cour et n’a pas démontré avoir appris du passé malgré certains changements positifs effectués.
Ces éléments nuancent les témoignages de mesdames Tafur Saldame et Alvarez qui dépeignent un tout autre homme depuis les incidents impliquant V.A.M. [ 134 ] Ces éléments font davantage écho aux constatations de l’agente de probation qui explique que M. Ayala a peu de moyens concrets pour aborder ses difficultés, car il n’a pris part à aucune thérapie significative. Conséquemment, elle indique qu’il requiert un
encadrement, car le risque de récidive ne peut être écarté [67] . [ 135 ] Il est vrai que M. Ayala semble maintenant avoir entrepris une démarche thérapeutique sérieuse avec Mme Poissant ce qui peut amoindrir le risque de récidive. Ceci dit, la démarche est récente et ne peut être qualifiée de « réhabilitation bien amorcée ».
Référer aux principes applicables en matière de conséquences indirectes de la peine pour l’accusé . [ 136 ] Au-delà des circonstances aggravantes et atténuantes, le Tribunal doit aussi se pencher sur les conséquences indirectes de la peine qui découlent en l’espèce de la déclaration de culpabilité et de la peine que le Tribunal va infliger. [ 137 ] En l’espèce, comme mentionné, s’il reçoit une peine de six mois ou plus d’emprisonnement, M. Ayala risque d’être interdit de se trouver sur le territoire canadien et de se faire expulser du Canada sans pouvoir bénéficier d’une audition par la
Section d’appel de l’Immigration pour faire valoir des motifs humanitaires [68] . [ 138 ] Cela étant, le Tribunal doit prendre en considération cette circonstance indirecte dont les conséquences sont majeures pour M. Ayala. [ 139 ] Ceci dit, il est indéniable que le Tribunal ne peut imposer une peine inappropriée pour permettre à M. Ayala d’échapper aux conséquences indirectes d’une peine qui serait autrement justifiée [69] .
C’est plus particulièrement ce qui découle de l’arrêt Pham [70] dans lequel la Cour suprême écrit ce qui suit : [14] La règle générale demeure : la peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné.
Autrement dit, le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [15] La souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur. [16] Il ne faut pas permettre que ces conséquences dominent dans la détermination de la peine ou encore aient pour effet de dénaturer ce processus, et ce, que ce soit en faveur ou à l’encontre de l’expulsion .
Qui plus est, elles ne doivent pas conduire à l’établissement d’un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d’une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque. [ 140 ] C’est à la lumière de l’ensemble de ces principes que le Tribunal doit maintenant déterminer la peine juste et appropriée sur chacun des chefs pour lesquels M. Ayala est reconnu coupable. 2. Établir la peine juste et appropriée [ 141 ] Comme le dit si bien le juge Vauclair dans l’arrêt Lacelle Bélec [71] : « La criminalité sème la souffrance.
La victime, sa famille, la famille du délinquant, les témoins et le délinquant lui-même dans bien des cas. Plus particulièrement, tous comprennent la douleur des victimes et de leurs proches. » [ 142 ] La présente affaire est un exemple manifeste de cet énoncé. Les présentes infractions entrainent des conséquences dramatiques pour V.A.M., mais aussi pour M.
Ayala et sa famille. [ 143 ] En effet, une peine de moins de six mois d’emprisonnement ne peut être envisagée pour les chefs de proxénétisme et d’avantage matériel provenant de la prostitution et ce, même en considérant les facteurs atténuants, la thérapie amorcée et les conséquences indirectes de la peine. Une telle peine ne serait ni juste, ni appropriée, ni proportionnelle. [ 144 ] D’abord, la gravité objective des infractions se situe dans la
partie médiane élevée de l’échelle de gravité [72] . Ensuite, la gravité subjective de l’infraction est considérable même en tenant compte que : ➢ les voies de fait ne sont pas commises à l’occasion du proxénétisme; ➢ le degré de coercition n’est pas des plus élevé puisque M. Ayala exerce une influence, plutôt qu’une direction ou un contrôle sur les mouvements de V.A.M. [ 145 ] Outre ces facteurs, il y a en l’espèce, de nombreuses circonstances aggravantes. Faut-il rappeler que pendant dix mois, V.A.M. rend des services sexuels dans plusieurs villes tout en s’endettant alors que M.
Ayala profite de l’argent qu’elle gagne durement et des sentiments qu’elle a pour lui? Faut-il rappeler qu’elle est envoyée à Edmonton par M. Ayala sous la supervision de Lucky sans qu’elle ne soit consultée? [ 146 ] Quant au degré de responsabilité morale de M. Ayala, il demeure important, même si ce dernier est jeune lors des événements, qu’il a vécu un passé difficile et qu’il a amorcé un processus thérapeutique. [ 147 ] En effet, M.
Ayala a utilisé la manipulation pour convaincre celle qui était alors sa conjointe, V.A.M., de travailler dans l’industrie du sexe et à la maintenir dans ce milieu pendant près d’une année: il joue avec ses sentiments sachant que cela la fait souffrir.
Il fait preuve d’une grande témérité et insensibilité lorsqu’il confie sa conjointe à son ami proxénète pour qu’elle travaille à Edmonton, la laissant entièrement dépendante et endettée à l’égard de ce dernier dans une autre province. [ 148 ] La peine de moins de six mois proposée par la défense déroge au principe de l’harmonisation des peines et surtout à l’obligation de rendre une peine proportionnelle.
[ 149 ] En effet, une telle peine s’écarterait de façon marquée des peines imposées en matière de proxénétisme et d’avantage matériel provenant de la prostitution même si dans ce dernier cas, il est difficile d’établir la somme dont a pu bénéficier M. Ayala. De plus, une peine de six mois moins un jour ne tiendrait pas compte de la gravité importante de l’infraction tant objectivement que subjectivement et du degré de responsabilité élevé de M.
Ayala qui agit en toute connaissance de cause à l’égard de V.A.M. ne se souciant pas de ce qu’elle ressent et ce, pendant plusieurs mois. [ 150 ] La situation dans la présente affaire, requiert que le Tribunal donne son juste poids aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, notamment parce que les infractions sont commises dans un contexte conjugal [73] . [ 151 ] Il en est ainsi pour les infractions de voies de fait, commises dans le même contexte relationnel malsain.
Il faut rappeler que la peine imposée en matière conjugale répond à deux impératifs [74] : • Dénoncer le caractère inacceptable de la violence conjugale; • Accroître la confiance des victimes et du public dans l’administration de la justice. [ 152 ] L’importance de dénoncer la violence entre conjoints ou ex-conjoints et de dissuader tous ceux qui seraient tentés de s’en remettre à cette forme de contrôle , est de nouveau exprimée par la Cour d’appel du Québec en 2014 dans l’arrêt Lemonnier [75] et encore plus récemment dans l’arrêt Davidson [76] . [ 153 ] La gravité subjective des voies de fait armées alors que M.
Ayala lance un téléphone cellulaire au visage de V.A.M., qui se trouve à proximité de lui dans une voiture - ce qui lui occasionne une lacération et une ecchymose sous l’œil - est élevée et son degré de responsabilité important. Il réagit à une dispute en utilisant, sans raison, la force physique de manière inacceptable à l’égard de sa conjointe. Quant à la gravité objective, l’infraction de voies de fait armées est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans, ce qui en fait une infraction qui se situe dans la
partie médiane élevée de l’échelle de gravité. [ 154 ] La même conclusion s’applique aux voies de fait survenues quelques jours après la rupture lorsque M. Ayala récupère ses effets personnels. Bien que M. Ayala n’utilise pas d’objet et que la gravité objective de l’infraction soit moindre, il blesse V.A.M. qui a des ecchymoses après l’agression. [ 155 ] Ainsi à la lumière de ce qui précède, les peines suivantes doivent être imposées.
Proxénétisme 36 mois Avantage matériel provenant de la prostitution 36 mois Voies de fait armées 3 mois Voies de fait 2 mois [ 156 ] Le Tribunal n’impose pas des peines de 42 ou 48 mois [77] sur les chefs de proxénétisme et d’avantage matériel provenant de la prostitution comme le propose la poursuite pour tenir compte des facteurs atténuants identifiés et plus particulièrement, du fait que M. Ayala est un jeune adulte au passé difficile au moment de la commission des infractions.
Les peines doivent-elles être purgées de manière concurrente ou consécutive? [ 157 ] Le Tribunal a l’obligation d’éviter les excès de durée causés par les peines consécutives ( art.718.2c) C.cr . [ 158 ] Dans la présente affaire, le Tribunal est d’avis que des peines concurrentes doivent être imposées sur tous les chefs d’accusation qui impliquent la même victime et qui s’inscrivent dans une continuité. [ 159 ] Les infractions de proxénétisme et d’avantage matériel sont commises de façon concomitante dans les mêmes circonstances. [ 160 ] Même si les voies de fait ne sont pas commises dans le contexte du proxénétisme, il n’en demeure pas moins que les voies de fait armées surviennent dans le cadre de la même relation malsaine entre M.
Ayala et V.A.M. [ 161 ] Quant aux voies de fait qui se déroulent quelques jours à peine après la rupture entre M. Ayala et V.A.M. elles s’inscrivent tout de même dans la même dynamique. [ 162 ] Ainsi, même si le Tribunal n’impose pas de peines consécutives, cela ne veut pas dire qu’il banalise la violence à l’égard de V.A.M. [ 163 ] Le Tribunal estime simplement qu’une peine globale de 36 mois est celle qui répond au principe fondamental de la proportionnalité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE les peines d’emprisonnement suivantes : Dossier 500-01-154476-177 Proxénétisme- art. 286.3(1) du Code criminel , (Chef 2) : 36 mois. Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels -
article 286.2 (1) du Code criminel (Chef 3) : 36 mois.
Voies de fait armées –
article 267a) du Code criminel (Chef 5) : 3 mois. Dossier 500-01-148617-175 Voies de fait simples – articles 265(1)
a) et 266
a) du Code criminel : 2 mois Toutes les peines sont concurrentes. ORDONNE à M. Ayala de fournir le nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) jugé nécessaire pour analyse génétique. (Dossier 500-01-154476-177) INTERDIT à M. Ayala, en vertu de l’
article 109 du Code criminel , d’avoir en sa possession : • en vertu du paragraphe
(2) a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte—, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix (10) ans après libération; • en vertu du paragraphe
(2) b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisations restreintes, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. INTERDIT à M. Ayala de communiquer avec V.A.M. durant sa détention et ce, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel . __________________________________ SONIA MASTRO MATTEO, J.C.Q. Me Jean-François Roy Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Alexandre Goyette ET Me Thomas Villeneuve-Gagné Pepper, Villeneuve-Gagné Pour l’accusé Dates d’audience : 24 septembre 2020, 14 janvier 2021, 1 er avril 2021, 10 mai 201 et 21 juin 2021 R. c.
Diotte , 2008 QCCQ 6784 aux paragraphes 19 et 20 : [19] Il y a cependant lieu de noter que l’accusée, fille d’un père alcoolique et violent et d’une mère avec des problèmes de santé mentale qui se sont séparés lorsqu’elle avait 5 ans, a été laissée seule et à elle-même la plupart du temps, sans structures et sans discipline. A l’âge de 11 ans, elle consommait cannabis et alcool et inhalait de la colle.
Vers l’âge de 15-16 ans, elle faisait usage de cocaïne par voie intraveineuse, s’adonnait à la prostitution et à la vente de drogue pour financer sa consommation. [20] Toutes les carences – sociales, affectives, psychologiques – que la vie a forgées chez elle n’excusent pas sa conduite, mais atténuent un peu sa responsabilité. R. c. Anglehart , 2014 QCCQ 4791 au paragraphe 31 : [31] Comme facteurs atténuants, le Tribunal retient le faible risque de récidive chez l'accusé et qu'il n'est pas porteur d'une déviance sexuelle. Le Tribunal tient compte aussi du fait que l'accusé est abusé lui-même dans sa jeunesse.
R. c . M.G., 2013 QCCQ 15507 infirmé en appel pour d’autres raisons que la considération du facteur atténuant constitué du passé difficile de l’accusé. M.G. c. R., 2014 QCCA 934 : la cour considère la peine imposée en première instance trop sévère et la réduit. R c. Parente Soares , 2018 QCCS 5158 (Juge Louis Dionne), par. 37 et 38 : [37] La détermination de la gravité de l’infraction nécessite la prise en compte des circonstances atténuantes et aggravantes propres à la perpétration et à la situation de l’accusé.
Les circonstances atténuantes : (…) L’accusé a eu une enfance difficile. [38] La preuve révèle que l’accusé a eu une enfance difficile, rejeté par sa propre mère et victime de violence de la part de son beau-père. Il est recueilli par ses grands-parents maternels à l’âge de 12 ans.
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