2023 QCCQ 7697, 2023 QCCQ 7697
Opinion
Municipalité de Village de Portage-du-Fort c. Thompson 2023 QCCQ 7697 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre civile » N° : 555-32-000056-222 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MUNICIPALITÉ DE VILLAGE DE PORTAGE-DU-FORT Demanderesse c.
NICOLE THOMPSON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Nicole Thompson est candidate à l’élection à la mairie à la Municipalité de Village de Portage-du-Fort en 2017 et 2021. [ 2 ] Croyant avoir constaté certaines irrégularités dans le processus électoral chapeauté par la Présidente d’élection (Mme Lisa Dagenais), Mme Thompson soumet ses questionnements et récriminations à la Commission municipale du Québec ( CMQ ), et ce, par courriel daté du 25 octobre 2021 [1] . [ 3 ] Considérant l’imminence du vote par anticipation (31 octobre) et du scrutin (7 novembre), la CMQ convoque les parties à une Conférence de gestion le 28 octobre 2021 puis à l’audition au fond – quant à la potentielle destitution de la Présidente d’élection - le 4 novembre suivant.
Mme Dagenais, aux frais de la Municipalité, y est représentée par une avocate. [ 4 ] Un tel processus de destitution est encadré par l’
article 70 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités [2] (ci-après la LERM ) dont le quatrième alinéa est ainsi libellé : La Commission peut, pour cause, destituer le président d’élection après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre et désigner son remplaçant. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve soumise de part et d’autre, la CMQ, dans sa Décision, y conclut [3] que les motifs soulevés par Mme Thompson au soutien de sa demande sont insuffisants afin de conclure à la destitution de la présidente d’élection de la Municipalité. [ 6 ] La Municipalité, assurément satisfaite des services de la firme d’avocats mandatée, débourse à celle-ci la somme de 9 122,06$ [4] .
Elle en réclame dorénavant le remboursement à Mme Thompson, postulant que la demande en destitution présentée par celle-ci était abusive, téméraire, fautive et/ou formulée de mauvaise foi. [ 7 ] « Je crois qu’elle devrait payer », plaide Mme Dagenais. [ 8 ] Mme Thompson conteste vigoureusement une telle Demande, précisant que le rejet, par la CMQ, de son recours, ne signifie pas – automatiquement – que sa demande était abusive ou fautive pour autant. Elle précise notamment ce qui suit :
i) Elle agit elle-même, depuis environ 15 ans, à
titre de directrice de bureau de scrutin aux élections provinciales et fédérales; ii) Elle a cru de bonne foi en l’existence d’irrégularités qui méritaient d’être soulignées et approfondies; iii) La CMQ a d’ailleurs conclu qu’un élément qu’elle avait soulevé (quant au refus de permettre à un candidat d’avoir accès au bureau de vote par anticipation avant son ouverture) était bien-fondé, bien que concluant que ce motif était insuffisant afin de justifier de la destitution de la Présidente d’élection; iv) Elle est sereine avec la Décision de la CMQ et considère qu’il était important de soulever les questions qu’elle y a soumises, et ce, malgré le résultat final;
v) Elle a l’impression que la Municipalité tente, par le présent recours, de la museler et de l’empêcher de questionner le processus électoral et les failles qui peuvent potentiellement y exister. [ 9 ] Voyons voir ce qu’il en est.
ANALYSE [10] La réclamation de la Municipalité étant de nature civile, il lui revenait donc d’en établir le bien-fondé. Pour ce faire, laMunicipalité doit présenter une preuve prépondérante[5] des éléments dont elle postule l’existence. [11] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante[6]. [12] Les principes de la responsabilité civile extracontractuelle sont bien connus[7].
Il revient en l’espèce à la Municipalité d’établirque Mme Thompson a commis une faute et qu’un préjudice en a découlé. [13] Cela étant, la réclamation de la Municipalité concerne le remboursement d’honoraires extrajudiciaires versés à ses avocats. Encore là, les principes sont bien cadrés par les enseignements des tribunaux supérieurs. [14] Le principe est bien connu. Chaque
partie demeure responsable des honoraires d’avocats qu’elle engage. Certes, des exceptionsexistent mais le principe demeure, du moins au Québec, solidement enraciné. [15] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Hinse c. Canada (Procureur général)[8], rappelle – en 2015 – l’existence de ceprincipe, et ce, en ces termes : [168] Dans l’arrêt Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262, laCour d’appel a confirmé qu’en droit québécois, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une
partie peut être tenue de payer les honorairesd’avocats engagés par la
partie adverse. Cette indemnisation doit satisfaire aux règles générales de la responsabilité civile : par. 72-73. Ilfaut être en présence d’une faute commise par l’autre partie, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux. La Cour d’appel y traite dela distinction entre l’abus sur le fond et l’abus d’ester en justice, le second étant le seul qui permette l’adjudication d’honorairesextrajudiciaires à
titre de dommages-intérêts : En principe, et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, êtreconsidérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute(abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiatavec l’origine du préjudice subi. À l’inverse, peu importe qu’il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d’ester en justice causera un dommage à lapartie adverse, qui, pour combattre cet abus, paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritablelien de causalité entre la faute et le dommage. [Le Tribunal souligne] [16] Certes, le législateur, sensible à l’idée de réprimer les abus, a su créer certaines brèches, au fil des ans, à ce principe, notammentpar l’entremise des articles 51 et suivants ainsi que 342 du Code de procédure civile[9].
La démonstration de la mauvaise foi ou d’uneintention malveillante n’y est plus un prérequis. [17] Cela dit, l’arrêt de principe en cette matière demeure, au Québec, l’arrêt Viel c. Les Entreprises Immobilières du TerroirLtée[10]. Le plus haut Tribunal de la province rappelle que l’existence d’un abus du droit d’ester en justice ne peut être établie à lalégère. La Cour d’appel s’y exprime ainsi : [82] J'ajoute que même en matière d'abus du droit d'ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise del'avant est quelque peu fragile sans être abusive.
Même dans les provinces de common law qui reconnaissent la notion de «dépensavocat-client» le peu de fondement d'une demande ne suffit pas à lui seul pour justifier l'octroi de tels dommages. C'est, il me semble,une règle que reconnaît implicitement le législateur. (…) [83] Lorsque la conduite d'une
partie sur le fond du litige est répréhensible, scandaleuse, outrageante, abusive, de mauvaise foi, lejuge des faits sera porté plus facilement à conclure que cette conduite s'est poursuivie lors du débat judiciaire. Je suis d'avis qu'il faut seméfier des automatismes en cette matière. L'abus sur le fond ne conduit pas nécessairement à l'abus du droit d'ester en justice. Règlegénérale et sauf circonstances exceptionnelles, seul ce dernier est susceptible d'être sanctionné par l'octroi de dommages (honorairesextrajudiciaires).
Comme je l'examinerai plus loin, les faits de l'espèce sont un parfait exemple de cet énoncé. [84] J'ajoute que l'abus du droit d'ester en justice peut naître également au cours des procédures.
L'abuseur qui réalise son erreur ets'enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciairesencourus à compter de l'abus. [Le Tribunal souligne] [18] Puis plus récemment, la Cour d’appel du Québec, sous la plume de l’Honorable Jacques Chamberland, rappelle la nécessaireprudence qui doit être employée par les Tribunaux, et ce, avant de conclure trop hâtivement à l’existence d’un abus de procédure.
LaCour d’appel, dans l’arrêt Biron c. 150 Marchand Holdings Inc[11] expose le tout ainsi : [126] L’article 51 C.p.c. couvre une panoplie de situations et le spectre de ces situations est large, mais, dans tous les cas, la barre esthaut placée et elle doit le demeurer au risque de banaliser ce qu’est une procédure abusive et de constituer un frein à l’accès à la justice.Les procédures manifestement mal fondées et celles qui ne visent qu’à faire taire l’autre
partie doivent être sanctionnées. Il en va demême de la
partie qui utilise la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. Mais, je le répète, labarre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée. [Le Tribunal souligne]
[ 19 ] Ces principes étant exposés, qu’en est-il en l’espèce? APPLICATION DES PRINCIPES APPLICABLES AU PRÉSENT CAS [ 20 ] La CMQ résume ainsi les questionnements et reproches formulés dans la plainte transmise par Mme Thompson : [5] Les reproches adressés à madame Dagenais sont les suivants : 1. La présidente d’élection aurait fait preuve d’un manque d’impartialité en permettant et en favorisant le changement de district du candidat Alan Farwell à la fermeture de la période de mise en candidature le 1er octobre 2021; 2. La présidente d’élection aurait fait preuve d’un manque d’impartialité lors de la tenue du vote par anticipation le 31 octobre en :
a) Refusant au candidat Christopher West d’accéder au bureau de vote par anticipation (BVA) avant son ouverture;
b) Refusant à la candidate Nicole Thompson d’apposer un scellé supplémentaire sur l’urne après la fermeture du bureau de vote par anticipation (BVA). [ 21 ] Mme Thompson a témoigné devant la CMQ. Elle a également fait entendre Mme Francis Shea. Mme Dagenais, pour sa part, a également pu formuler ses représentations, défendant d’autant les diverses interventions qu’elle a faites à
titre de Présidente d’élection. [ 22 ] La CMQ conclut, quant au premier motif de reproche, que Mme Dagenais pouvait permettre à M. Farwell, à 16 :29, de déposer une nouvelle déclaration de candidatures, et ce, afin de briguer les suffrages dans le district 6 plutôt que dans le district 1.
Mme Dagenais aurait consulté, vers 16 :22, les représentants d’Élections Québec qui lui auraient confirmé qu’elle pouvait accepter un tel transfert, et ce, pourvu que le candidat Farwell obtienne le nombre de signatures requises (5) [12] . [ 23 ] La CMQ, quant au second motif (2a) de reproche (soit le refus de permettre au candidat West d’accéder au bureau de vote par anticipation avant son ouverture), conclut qu’il s’agissait bel et bien là d’une erreur de la part de Mme Dagenais [13] . Celle-ci, cependant, aurait rectifié le tir, ne permettant donc pas de justifier de sa destitution à
titre de présidente d’élection. La CMQ expose le tout en ces termes : [22] Le 31 octobre, aux environs de 9 h 30, soit avant l’ouverture du BVA, M. Christopher West, candidat au poste de conseiller dans le district numéro 6, se présente et demande de pouvoir accéder à la salle où doit se dérouler le vote par anticipation. [23] La présidente d’élection refuse. [24] Devant le refus de M. West de quitter les lieux, la présidente d’élection appelle la Sûreté du Québec.
Elle va aussi contacter le bureau d’Élections Québec. [25] Le bureau d’Élections Québec indique à la présidente d’élection que l’accès à la salle peut être permis à M. West. [26] Réalisant son erreur, la présidente d’élection indique à M. West qu’il peut entrer. [45] En ce qui concerne les événements du 31 octobre, le Tribunal est d’avis que les reproches formulés ne constituent pas non plus une cause suffisante de destitution à
titre de présidente d’élection. [46] Certes, il ressort de la preuve que le fait de ne pas permettre au candidat Christopher West d’accéder à la salle où devait se dérouler le vote par anticipation était une erreur . Mais, il ressort aussi que devant le doute, la présidente a rapidement contacté le bureau d’Élections Québec afin d’obtenir un conseil avisé et qu’aussitôt que l’erreur a été réalisée, la présidente d’élection a permis à M. West d’accéder à la salle et d’y rester le temps qu’il a souhaité.
En outre, il n’y a aucune preuve que la tenue du vote par anticipation ait été entachée par cette erreur de bonne foi. Rien dans la preuve non plus ne permet de conclure que cette erreur se reproduise lors de la tenue d’un autre vote. [47] Il importe de souligner que ce n’est pas parce qu’une erreur ait pu être commise par un président d’élection que cela donne ouverture à un motif de destitution.
La Commission a déjà établi que pour qu’un manquement puisse constituer un motif sérieux de destitution, ce dernier doit avoir entaché le processus électoral, ce qui n’est pas le cas ici. [Le Tribunal souligne] [ 24 ] Quant au troisième motif de reproche (2b), la CMQ conclut que le refus d’apposer un scellé supplémentaire ne constituait pas un manquement. [ 25 ] Au final donc, la CMQ conclut que la preuve soumise ne révèle pas une partialité de Mme Dagenais, ni une apparence de partialité de celle-ci.
Les reproches formulés ne démontraient dont pas, après analyse, que la conduite de la Présidente d’élection a pu entacher le processus électoral. [ 26 ] Avec égards pour la position ici défendue par la Municipalité, le fait que la CMQ rejette la Demande formulée par Mme Thompson ne signifie pas automatiquement, ipso facto , que celle-ci était abusive, fautive ou téméraire. [ 27 ] Le rejet de cette Demande ne permet pas, en soi , de conclure en l’existence d’un abus. Après tout, chaque demande devant le Tribunal n’est pas nécessairement couronnée de succès.
Cela ne permet pas de postuler que chaque demande rejetée est abusive pour autant. [ 28 ] Quant à la bonne foi, elle se présume [14] .
[ 29 ] L’existence d’un abus, pour sa part, ne se présume pas. Il doit être établi ou doit pouvoir se déduire de la trame factuelle soumise. [ 30 ] Les motifs de reproche formulés par Mme Thompson n’ont pas été retenus par la CMQ comme étant suffisants. Cela dit, la CMQ constate tout de même que Mme Dagenais, bien qu’en toute bonne foi, a tout de même originalement fait fausse route quant à son refus de permettre l’entrée d’un candidat dans le bureau de vote par anticipation. [ 31 ] Certes, Mme Dagenais s’informe et rectifie le tir.
Cela dit, cet élément – objectif – est bel et bien survenu et n’était nullement le fruit de l’imagination de Mme Thompson. Cet épisode ne découle pas d’une quelconque fabulation. [ 32 ] L’article 70 LERM, précité, spécifie – de manière volontairement floue – que la Commission peut destituer un président d’élection, et ce, pour cause. [ 33 ] La CMQ, en l’espèce, note d’ailleurs l’évidence, à savoir que la LERM n’encadre pas ce qui constitue une cause suffisante au sens de cet article. [ 34 ] Certes, les motifs justifiant une destitution doivent être sérieux.
De simples appréhensions, des possibilités ou des éventualités [15] ne sont pas en soi suffisantes afin de justifier une telle destitution. [ 35 ] Cela dit, la Municipalité ne convainc pas, en l’espèce, le Tribunal que la conduite de Mme Thompson puisse se qualifier d’abusive, de fautive ou de téméraire. [ 36 ] Certes, le libellé de la plainte formulée à la CMQ est, à certains égards, vindicatif et revendicateur. Il se méprend quant à des événements qui surviendraient en 2017 [16] .
Cela dit, il y apparait que Mme Thompson y réfère non seulement à ses propres doléances mais également, dit-elle, à celles de plusieurs autres contribuables. [ 37 ] Ce courriel semble plutôt constituer un cri du cœur d’une candidate au poste de mairesse qui s’interroge, à la lumière de son expérience comme Directrice de scrutin aux élections provinciales et fédérales, sur ce qu’elle perçoit être comme des manquements et des failles – qu’elle croit importantes – dans le processus électoral usité par Mme Dagenais. [ 38 ] D’ailleurs, Mme Thompson conclut son courriel à la CMQ en usant de ces termes : Toute aide serait appréciée. [ 39 ] Du reste, il est important, à la lumière de la preuve soumise devant la Cour du Québec, de replacer ce courriel dans son contexte. [ 40 ] En effet, Mme Thompson explique qu’elle avait communiqué, l’année précédente, avec Élections Québec, en lien avec des événements survenus lors d’une élection partielle en 2019. [ 41 ] Elle reçoit alors un courriel d’une avocate d’Élections Québec, qui lui précise ce qui suit : Si vous n’êtes pas satisfait du travail du président d’élection de votre municipalité, l’alinéa 4 de l’article 70 de la LERM prévoit un processus par lequel celui-ci peut être destitué de ses fonctions pour cause, et ce, suivant une demande présentée à la Commission municipale du Québec.
Le directeur général des élections n’est toutefois pas habilité à présenter une telle demande de destitution. Nous vous invitons à consulter le site internet de la Commission municipale à l’adresse suivante (…) [ 42 ] Se basant donc sur cette façon potentielle de procéder, Mme Thompson soumet ainsi ses récriminations le 25 octobre 2021. [ 43 ] « Je voulais que l’élection se déroule en bonne et due forme et que ça soit juste et équitable. Je voulais que ça soit bien fait parce que c’est important », précise-t-elle devant le Tribunal. [ 44 ] Le Tribunal n’y voit pas là d’abus ou de conduite téméraire.
La preuve n’est pas convaincante à cet égard. [ 45 ] Bien que le critère lié à l’existence d’un comportement fautif demeure le même, force est de constater que le continuum nous concernant en l’espèce survient dans le cadre d’un processus électoral. [ 46 ] Il est crucial que les justiciables puissent formuler, dans un tel contexte, les questionnements appropriés, voire les plaintes raisonnables, qui découlent de ce qu’ils peuvent constater dans le cadre d’un tel processus électoral.
Une vie démocratique saine peut en découler. [ 47 ] Évidemment, cela ne signifie pas que tout est permis et que toute plainte, parce qu’un citoyen la considère subjectivement justifiée, ne pourra entrainer la responsabilité potentielle de son auteur. [ 48 ] Cela dit, et à l’inverse, toute plainte qui est ultimement rejetée par la CMQ n’est pas téméraire ou fautive de ce seul fait. [ 49 ] Cela est d’autant plus le cas lorsque la preuve a bel et bien démontré une erreur – bien que de bonne foi le Tribunal n’en doute aucunement – de la part de la Présidente d’élection. [ 50 ] D’ailleurs, dans le cadre de son témoignage devant le Tribunal, Mme Dagenais s’est surtout affairée à préciser qu’elle n’avait – elle-même – commis nulle faute et que la CMQ l’avait ainsi exonérée. [ 51 ] Cela apparait, en effet, exact.
Le Tribunal ne doute pas que Mme Dagenais a agi au meilleur de ses connaissances, en consultant au besoin des ressources externes.
[ 52 ] Mais là n’est pas le débat mû devant la Division des petites créances.
Le Tribunal, conformément au libellé de la Décision de la CMQ prend ici pour avéré que les motifs soulevés ne permettaient pas de justifier – après analyse – la destitution de Mme Dagenais. [ 53 ] Encore une fois, cela ne signifie pas que Mme Thompson a agi de manière fautive en soulevant de telles questions et récriminations. [ 54 ] Par ailleurs, Mme Dagenais soumet, au surplus, que Mme Thompson aurait agi de manière fautive en ajoutant, la veille de l’audition devant la CMQ, certains motifs additionnels au soutien de sa Demande. [ 55 ] Ce motif de reproche ne peut non plus être retenu par le Tribunal, et ce, pour quatre motifs principaux. [ 56 ] Premièrement, il est manifeste que les auditions devant la CMQ en cette matière doivent procéder avec célérité.
Après tout, l’élection générale devait avoir lieu quelques jours plus tard, soit le 7 novembre 2021. Il est normal que tout le processus menant à la mise en état du dossier soit bousculé d’autant. [ 57 ] Deuxièmement, il apparait que Mme Dagenais a pris connaissance tardivement des correspondances de la CMQ. Elle explique qu’elle ne travaille pas les lundi et mardi, et qu’elle a donc pris connaissance de ces courriels de la CMQ que le mercredi suivant, raccourcissant d’autant son temps de réaction.
Avec égards, cet horaire comprimé ne saurait être de la responsabilité de Mme Thompson. [ 58 ] Troisièmement, il apparait des pièces produites par la Municipalité que l’audition devant la CMQ fut elle-même précédée d’une Conférence de gestion.
Il apparait du Procès-verbal [17] de ladite Conférence que « Les parties doivent transmettre, le cas échéant, au secrétariat de la Commission les pièces au plus tard 24 heures avant la tenue de l’audience. » [ 59 ] Enfin, et quatrièmement, Mme Thompson a raison de noter que l’un des reproches formulés à l’encontre de la Présidente d’élection découle d’événements survenant le 31 octobre 2021 [18] , soit lors de la journée du vote par anticipation. De tels éléments furent soumis à la CMQ le 3 novembre suivant.
Ce délai apparait raisonnable et, encore une fois, le Tribunal n’y voit pas là quelconque indice de mauvaise foi, d’abus ou de témérité de la part de Mme Thompson. [ 60 ] Ainsi, et à la lumière de l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que la Municipalité ne s’est pas déchargée du fardeau de preuve étant le sien. [ 61 ] Certes, Mme Thompson a surévalué la qualité et la force probante des éléments qu’elle a cru détecter.
Elle a erronément considéré qu’une cause de destitution pourrait être démontrée. [ 62 ] Cela dit, et comme nous l’avons vu, une position fragile n’est pas en soi abusive ou téméraire. [ 63 ] La Demande introductive d’instance de la Municipalité allègue certes que la « Plainte était, à sa face même, manifestement mal fondée ».
Cela dit, une distinction – importante – existe entre une plainte qui s’avère non fondée et une plainte qui est manifestement mal fondée. [ 64 ] La Plainte de Mme Thompson, de l’opinion du Tribunal, ne se qualifie pas de « manifestement mal fondée ». [ 65 ] Dans les circonstances, la Demande formulée par la Municipalité sera rejetée. [ 66 ] Le Tribunal, cependant, considère approprié de ne pas condamner la Municipalité à payer les frais de justice [19] de Mme Thompson, comme ce serait normalement le cas [20] . [ 67 ] Le Tribunal ne doute pas que cette petite municipalité – d’un peu plus de 200 habitants à peine - a eu à engager d’importants frais dans le cadre de ce litige. [ 68 ] Nul besoin d’en rajouter encore davantage. [ 69 ] Ainsi, chaque
partie assumera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2023
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