2019 QCCA 98, 2019 QCCA 98
Opinion
Facchin c. Di Meglio 2019 QCCA 98 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027408-186 (500-17-078638-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT LINDA FACCHIN Me PAUL DERY-GOLDBERG (Spiegel, Sohmer, inc.) INTIMÉS AVOCAT ROSI-MARIA DI MEGLIO EMILIO VETTESSE Me DANIEL COOPER (Marcil & Cooper) représenté par Mme ALICE FLORIAN ( Stagiaire ) DESCRIPTION : Requête de l’appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son mémoire. (Art. 51, 54, 342, 373 al. 3 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 17 Début de l’audience. Argumentation de Me Paul Dery-Goldberg. 11 h 24 Argumentation de Mme Alice Florian. 11 h 27 Échanges entre le juge et les parties. Suspension de l’audience. 11 h 45 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 48 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le délai accordé à l’appelante pour produire son mémoire d’appel expire aujourd’hui le 24 janvier 2019. Cette dernière a demandé aux intimés de consentir à une prorogation de ce délai au 14 février 2019 compte tenu du récent décès de son père.
L’appelante est avocate et son procureur confirme qu’elle est fortement impliquée avec lui dans la rédaction de son mémoire d’appel. Les intimés s’opposent à la prorogation. L’appelante présente donc une demande de prorogation à un juge de la Cour assortie d’une demande pour déclarer abusif le comportement des intimés et pour les condamner à 1 500 $ pour la compenser des honoraires et débours encourus pour la présentation de la demande. [ 2 ] Vu les circonstances et l’absence de préjudice pour les intimés, le délai de production du mémoire de l’appelante sera prorogé au 14 février 2019.
Les délais accordés aux intimés pour produire leur mémoire sont donc prorogés d’autant. [ 3 ] Il appert de l’audition qu’il n’y avait et qu’il n’y a toujours pas de motif valable pour les intimés de s’opposer à la courte prorogation de délai consécutive au décès du père de l’appelante. Dans ces circonstances, l’opposition des intimés constitue un comportement déraisonnable et abusif qui n’a plus sa place dans notre système judiciaire. [ 4 ] Il en résulte que le procureur de l’appelante a dû se déplacer inutilement à la Cour pour une demi-journée afin de faire valoir ses droits sur sa demande de prorogation.
Des frais de justice, que j’arbitre à la somme de 500 $, seront donc octroyés à l’appelante conformément à l’article 342 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] PROROGE au 14 février 2019 le délai accordé à l’appelante pour notifier son mémoire aux intimés et pour déposer celui-ci au greffe de la Cour;
[ 6 ] DÉCLARE abusif le comportement des intimés en l’occurrence; [ 7 ] ORDONNE aux intimés de verser à l’appelante, conjointement et solidairement, des frais de justice de cinq cents dollars (500 $), plus les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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