2019 QCCA 463, 2019 QCCA 463
Opinion
Andraos c. Benoit 2019 QCCA 463 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006977-191 (500-36-009189-195) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mars 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE : Me Lory Beauregard, greffière-adjointe APPELANTE MYRIAM ANDRAOS ABSENTE INTIMÉE L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE BENOIT ABSENTE MISES EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me ISABELLE ST-JEAN (ABSENTE) ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) ABSENTE DESCRIPTION : Requête de la mise en cause Procureure générale du Québec pour renvoi d’un appel devant la Cour en vue d’une décision
sommaire ( Art. 685 C.cr . ) Greffière d'audience : Annabel David-B. SALLE : RC-18
AUDITION 15 h 00 Continuation de l’audience du 28 février 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes et averties que le jugement sur procès-verbal leur serait transmis par courriel. PAR LA GREFFIÈRE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de la Procureure générale du Québec, intervenante, pour renvoyer l’appel devant la Cour d’appel en vue d’une décision
sommaire en vertu de l’
article 685 C. cr , déposée le 15 février 2019 . [ 2 ] Le 8 janvier 2019, l’appelante, membre du Barreau du Québec, a tenté de présenter à l’honorable Dominique Benoit, J.P.M., une dénonciation selon la Formule 1 signée par elle-même en tant que « dénonciateur » pour l’émission d’un mandat de perquisition en vertu de l’
article 487 C.cr . La juge de paix magistrat a refusé d’entendre la dénonciation parce que l’appelante n’est ni une agente de la paix, ni une fonctionnaire publique nommée. [ 3 ] Le 10 janvier 2019, l’appelante déposait une requête en mandamus au greffe de la Cour supérieure afin d’ordonner à la juge de paix magistrat ou à tout autre juge de paix d’entendre sa dénonciation. Sa requête a été amendée à deux reprises. [ 4 ] Le 1 er février 2019, date pro forma , Me St-Jean demandait verbalement à l’honorable Mario Longpré, J.C.S., de rejeter
sommairement la requête réamendée en mandamus . Lors de l’audience, le juge a d’ailleurs soulevé son intention de rejeter
sommairement la requête en invoquant l’arrêt R. c. Cody , 2017 CSC 31 . Après avoir entendu les parties, le juge rejetait la requête pour l’émission d’un bref mandamus . [ 5 ] Le 4 février 2019, l’appelante déposait un avis d’appel dans le présent dossier à l’encontre du jugement de l’honorable Mario Longpré, J.C.S. [ 6 ] Suivant le dépôt de la requête dont je suis saisie, l’appelante a déposé un avis d’appel amendé dans lequel elle soulève six motifs d’appel qui peuvent se résumer, pour l’essentiel, aux deux moyens d’appel suivants :
a) Le juge a erré en refusant de faire droit à sa requête, car un juge de paix magistrat peut entendre une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition selon la Formule 1 par un dénonciateur qui n’est ni un agent de la paix, ni un fonctionnaire public, et ce, en raison du libellé de l’
article 487 C.cr . et de la Formule 1;
b) Le juge a erré en rejetant
sommairement la requête en mandamus en invoquant l’arrêt R. c. Cody , 2017 CSC 31 , puisqu’il n’y aucun accusé dans le présent dossier. [ 7 ] L’intervenante fait valoir principalement quatre motifs au soutien de sa requête :
a) Selon l’intervenante, la question soulevée par l’appelante n’est pas nouvelle. À cet effet, elle me soumet un extrait du Traité général de preuve et de procédures pénales [1] rédigé par l’honorable Martin Vauclair, j.c.a et Me Tristan Desjardins;
b) Le mandat de perquisition est un outil d’enquête dont l’exécution discrétionnaire est réservée aux agents de la paix et aux fonctionnaires publics autorisés. Un juge de paix ne peut donc pas ordonner à un agent de la paix d’exécuter un mandat de perquisition.
c) Seul l’intérêt public peut justifier l’émission d’un mandat de perquisition en vertu de l’
article 487 C.cr . Un juge de paix ne peut pas autoriser l’émission d’un mandat de perquisition pour l’intérêt privé et personnel d’un civil;
d) Lorsque le juge de première instance évalue l’opportunité de rejeter
sommairement une requête, il n’a pas à ignorer les principes et la jurisprudence établis en matière criminelle. [ 8 ] Lors de l’audience, l’appelante plaide notamment qu’il n’y a aucun ouvrage de doctrine ni aucune jurisprudence qui tranche véritablement la question en litige. Elle soutient que je devrais rejeter la requête afin de permettre un débat sur l’interprétation de la loi. L’appelante affirme également que les pouvoirs d’enquête ne sont pas des pouvoirs exclusifs aux policiers, vu l’existence de plusieurs acteurs de la société civile tels que les détectives privés et les journalistes d’enquête.
Elle prétend d’ailleurs qu’elle n’est pas motivée par son intérêt privé, car autrement, elle aurait plutôt opté pour une ordonnance Anton Piller. Elle me confirme du même souffle qu’aucune plainte privée n’a encore été formulée. *** [ 9 ] Tout d’abord, puisqu’il s’agit d’un appel d’un jugement rejetant une requête en mandamus , je tiens à souligner que plusieurs jugements établissent que l’
article 685 C.cr . attribue au greffier un pouvoir qui n’est pas limité aux avis d’appel d’une condamnation, en raison du libellé de la version anglaise de l’article [2] . *** [ 10 ] Le libellé du paragraphe 685(1) C.cr . va comme suit : 685
(1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel qui comporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appel en vue d’une décision
sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elle considère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète, rejeter
sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé. 685
(1) Where it appears to the registrar that a notice of appeal, which purports to be on a ground of appeal that involves a question of law alone, does not show a substantial ground of appeal, the registrar may refer the appeal to the court of appeal for
summary determination, and, where an appeal is referred under this section, the court of appeal may, if it considers that the appeal is frivolous or vexatious and can be determined without being adjourned for a full hearing, dismiss the appeal summarily, without calling on any person to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing. [ 11 ] Dans l’arrêt Duhamel c. R. [3] , la Cour explique quant à l’application de l’
article 685 C.cr . : [25] D'autre part, le texte de l'
article 685 C.cr . commande que seul soit soumis au processus de rejet
sommaire l'appel fondé sur un moyen de droit dont le manque de sérieux est si flagrant qu'il ressort d'une simple lecture de l'avis d'appel et justifie par conséquent la Cour de juger « sans qu'il soit nécessaire de l'ajourner pour une audition complète » et « sans assigner de personnes à l'audition ou sans les y faire comparaître pour l'intimé ». Cette façon de faire est exorbitante du droit ordinaire et, de toute évidence, une application prudente et réservée de la disposition s'impose . Cependant, rien n'empêche la Cour de convoquer les parties avant de rejeter l'appel. [26] L'
article 685 C.cr . ne peut donc viser qu'un appel qui, à la face même du seul avis d'appel, est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel. Les appels de ce genre seront rares et le présent pourvoi ne tombe pas dans cette catégorie, même si l'on pouvait, par hypothèse, estimer que ses chances de succès ne sont pas très élevées . Vu la nature des moyens d'appel et celle des moyens de rejet, il est clair qu'on ne peut décider en l'espèce du pourvoi sans une revue du dossier et une analyse du jugement et du droit applicable, ce qui dépasse nettement le cadre restreint du mécanisme mis en place par l'
article 685 C.cr . »; [Mes soulignements] [ 12 ] À la lecture de la requête de l’intervenante, de l’avis d’appel amendé, du procès-verbal du juge Longpré, j.c.s, de l’
article 487 C. cr. et de la Formule 1, je dois analyser le sérieux des motifs d’appel soulevés par l’appelante, tout en évitant d’analyser les chances de succès de son appel. [ 13 ] Je constate que le premier moyen d’appel soulevé n’a pas fait couler beaucoup d’encre au pays. À l’égard du premier moyen
d’appel, l’intervenante affirme que la question est déjà tranchée et, à l’appui, me soumet une autorité dont l’extrait suivant est surligné : La demande d’autorisation se fait par écrit, sous serment, par un agent de la paix ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par la loi, et le déclarant y énonce les motifs qui permettent de croire que la délivrance du mandat est justifiée [4] . [Références omises] [ 14 ] À la lecture de cet extrait, je ne peux pas conclure que la question a déjà été tranchée, d’autant plus que le passage spécifiant qui peut être affiant ne contient pas de référence.
Quant à l’appelante, celle-ci me réfère à un jugement d’Angleterre de 1765 [5] . [ 15 ] En 2003, alors qu’il était avocat, l’honorable Martin Vauclair, maintenant juge à la Cour d’appel, précise dans une note de bas de page que, dans une dénonciation, le dénonciateur est « un agent de la paix ou un fonctionnaire spécifiquement désigné par la loi, contrairement à la version précédente qui prévoyait qu’une « personne » pouvait présenter une dénonciation » [6] . [ 16 ] Hormis ce passage de doctrine, j’ai repéré deux jugements [7] récents d’un même dossier de la Cour supérieure de l’Ontario dans lesquels les juges commentent la possibilité - ou l’absence de celle-ci - pour un poursuivant privé d’obtenir un mandat de perquisition en vertu de l’article 487 C. cr.
Toutefois, il ne s’agissait pas d’une question en litige ni d’un dossier en matière criminelle. [ 17 ] Dès lors, conformément aux enseignements de l’arrêt Duhamel c. R. [8] , j’estime que le présent appel ne consiste pas en l’un des rares cas où l’appel est incontestablement mal fondé, et ce, sans égard aux chances de succès.
En effet, en l’absence de jugement ou d’arrêt d’une cour d’appel [9] tranchant précisément les questions en litige suivant un débat contradictoire, je considère qu’il est opportun qu’une analyse approfondie du droit applicable soit effectuée et que l’appel se poursuive selon la procédure ordinaire. [ 18 ] Par ailleurs, vu ma conclusion quant au premier moyen d’appel, il n’est pas nécessaire d’examiner le sérieux du deuxième moyen d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête; Me LORY BEAUREGARD, Greffière-adjointe
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