2023 QCCA 1091, 2023 QCCA 1091
Opinion
Nor-Pat inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 1091 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029895-224 , 500-09-029896-222 ( 500-80-034652-173 ) (500-80-035281-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Nor-Pat inc. Me MAURICE TRUDEAU ( Maurice Trudeau Avocat ) Absent Me AUDREY LANCTÔT ( Cabinet de droit Lanctô
t) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du revenu du Québec Me HUSEYIN AKYOL ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Absent En appel d’un jugement rendu le 22 décembre 2021 et rectifié le 16 février 2022 par l’honorable Sylvie Lachapelle de la Cour du Québec , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Fiscalité – Cotisation fiscale – Achat et vente de véhicules d'occasion – Vérification fiscale – Méthode indirecte – Taxe non remise – Pénalités.
Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 29 août 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Sylvie Lachapelle), rejetant ses appels de cotisations fiscales pour la taxe de vente impayée et pour l’impôt sur les revenus non déclarés. *** [ 2 ] L’appelante achète et vend des voitures d’occasion, et ce, depuis 2004. [ 3 ] En 2014, un vérificateur de l’intimée, l’Agence du revenu du Québec (l’ ARQ ), constate ce qui semble être des irrégularités dans certaines transactions impliquant l’appelante.
Plus particulièrement, il note que les prix de vente déclarés à la Société d’assurance automobile du Québec ( SAAQ ) par l’appelante paraissent extrêmement bas. L’ARQ s’en préoccupe, car c’est sur la base du prix de vente déclaré à la SAAQ que la taxe de vente provinciale ( TVQ ) est calculée et payée. [ 4 ] Les enquêtes menées par les inspecteurs de l’ARQ confirment que les prix de vente réellement payés sont systématiquement supérieurs à ceux déclarés à la SAAQ.
Étant d’avis que les prix de vente déclarés sont inférieurs à la valeur des véhicules, l’ARQ a recours à divers moyens alternatifs pour déterminer la valeur estimative des véhicules, selon l’âge et le type de véhicule en question. [ 5 ] L’ARQ impose une cotisation à l’appelante pour la période allant du 1 er octobre 2010 au 30 juin 2014 en lien avec 2995 transactions. La cotisation pour la TVQ s’élève à 537 460,71 $, ce qui représente le montant de la taxe qui aurait dû être payé par l’appelante en fonction des valeurs estimatives moins la somme payée.
De plus, l’ARQ impose une pénalité de 349 349,46 $ et des intérêts de 76 338,84 $. [ 6 ] Sur la base des valeurs estimatives — tels que déterminés par l’ARQ — l’appelante fait également l’objet d’une cotisation pour l’impôt sur les revenus non déclarés pour les exercices financiers se terminant en 2011, 2012 et 2013, en plus des pénalités et des intérêts. [ 7 ] À la suite d’une demande de révision initiée par l’appelante, l’ARQ confirme ces cotisations. L’appelante porte cette décision en appel devant la Cour du Québec. [ 8 ] La juge analyse les questions suivantes : (
i) L’ARQ était-elle justifiée de recourir à une méthode alternative d’évaluation? (ii) cette méthode a-t-elle été correctement appliquée? et (iii) l’ARQ avait-elle le droit d’imposer des pénalités? [ 9 ] Dans le cadre de sa réponse à la première question, la juge traite du principal argument soulevé par l’appelante, à savoir que ce qui a été déclaré comme des ventes était en fait des « transferts d’accommodement ». L’appelante prétend ainsi qu’elle ne fait que faciliter la vente d’une voiture entre deux particuliers en l’achetant de l’un, puis en la vendant à l’autre et en leur fournissant une immatriculation temporaire de 10 jours. Comme l’appelante n’agit qu’à
titre d’intermédiaire et ne reçoit qu’une commission et non le prix d’achat, elle soutient qu’elle n’est pas responsable du fait que le prix de vente déclaré à la SAAQ est inférieur à la réalité. La juge rejette cet argument. Selon elle, la preuve établit clairement que les transactions étaient bel et bien des ventes et l’appelante a
délibérément réduit le prix dans ses déclarations à la SAAQ pour éviter le paiement de la TVQ. Elle rejette la notion même de « transfert d’accommodation », soulignant que ce type de transaction serait illégal. [ 10 ] En ce qui concerne la méthode d’évaluation, la juge conclut que l’ARQ était justifiée de recourir à des méthodes alternatives puisque les registres comptables de l’appelante n’étaient manifestement pas fiables et que les méthodes qu’elle a choisies étaient appropriées.
Enfin, elle conclut que l’ARQ était justifiée d’imposer des pénalités étant donné que les gestes posés par l’appelante étaient délibérés. [ 11 ] Comme les arguments de l’appelant concernant la cotisation pour l’impôt sur le revenu reposaient sur les mêmes bases que ses arguments au sujet de la cotisation en matière de TVQ, la juge a également confirmé cette cotisation. *** [ 12 ] Le cœur de l’appel porte sur la notion du « transfert d’accommodement ».
Selon l’appelante, la juge a commis une erreur en analysant les transactions en cause comme des ventes plutôt que des transferts d’accommodement, mais aussi en déclarant cette activité illégale, alors qu’il s’agit de transactions répandues dans l’industrie. Ainsi, selon elle, la juge a confirmé les cotisations sur la TVQ et l’impôt calculées à partir de ventes à l’égard desquelles l’appelante n’a agi qu’en tant qu’intermédiaire.
Elle n’aurait donc pas dû être tenue responsable du fait que les prix de vente ont été systématiquement sous-déclarés à la SAAQ. [ 13 ] Pour réussir dans son appel, l’appelante devait avant tout démontrer que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les 2995 transactions en cause étaient des ventes et que l’appelante a participé à un stratagème visant à éluder le paiement des taxes. [ 14 ] L’appelante n’a pas réussi à faire une telle démonstration. [ 15 ] La conclusion de la juge sur la nature réelle des transactions repose sur son appréciation de la preuve, y compris la faible crédibilité qu’elle accorde aux témoins de l’appelante en raison des nombreuses invraisemblances et contradictions relevées dans leurs explications.
Au surplus, la conclusion de la juge est tout à fait cohérente avec la preuve documentaire : les contrats de l’appelante utilisés pour les transactions sont intitulés « contrat d’achat d’automobile », les documents qu’elle a déposés auprès de la SAAQ font référence à des ventes et la comptabilité interne comptabilise des achats et des ventes de véhicules. [ 16 ] Que la juge ait eu raison ou non de conclure que les transferts d’accommodement sont illégaux — une question à laquelle nous n’avons pas à répondre —, cela n’a aucune incidence sur le sort de l’appel.
Elle conclut, à bon droit, que les transactions en question n’étaient pas des transferts d’accommodement, mais plutôt des ventes, et ce, pour les motifs susmentionnés. L’appelante est donc responsable de verser au ministre la TVQ qui aurait été prélevée par la SAAQ lors de l’immatriculation du véhicule si elle avait inscrit le prix réellement payé par l’acheteur sur la documentation pertinente [1] . [ 17 ] La conclusion de la juge quant à la caractérisation des transactions permet également d’écarter les arguments de l’appelante concernant les pénalités.
En l’absence d’erreur manifeste et déterminante dans la conclusion de la juge selon laquelle l’appelante a agi de manière délibérée pour éviter le paiement des taxes, il n’y a pas lieu d’intervenir quant à l’imposition de pénalités. [ 18 ] En ce qui concerne l’emploi de méthodes alternatives d’évaluation, la juge n’a pas commis d’erreur en concluant que de telles méthodes étaient appropriées. Comme elle l’a noté, la comptabilité interne de l’appelante ainsi que les documents qu’elle a déposés auprès de la SAAQ étaient faux ou inexacts à de multiples égards.
Il découle de cette conclusion que l’intimée était en droit de recourir à des méthodes alternatives pour fixer la valeur estimative des véhicules [2] . [ 19 ] Quant à l’application des méthodes alternatives, l’appelante soutient qu’en vertu de la LTVQ en vigueur au moment de la cotisation, l’ARQ ne pouvait que substituer une valeur prescrite par règlement et qu’aucun tel règlement n’existait. Il est utile de reproduire la disposition de la LTVQ à l’époque :
55.0.2.
Pour l’application de l’article 55.0.1, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond : 1° dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où la fourniture du véhicule est effectuée, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Hebdo Mag Inc., à ce prix diminué d’un montant de 500 $; 1.1° (paragraphe abrogé); 2° dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $; 3° dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $; 4° dans tout autre cas, à la valeur du véhicule prescrite par le ministre. 55.0.2.
For the purposes of
section 55.0.1, the estimated value of a road vehicle is (1) in the case of a vehicle for which the average wholesale price is listed in the most recent edition, on the first day of the month in which the vehicle is supplied, of the Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) published by Hebdo Mag Inc., that price less an amount of $500; (1.1) (paragraph repealed); (2) in the case of a vehicle for which an average wholesale price is listed in the most recent edition, on the first day of the month preceding the month in which the vehicle is supplied, of the Canadian Motorcycle Dealers Blue Book published by All Seasons Publications Ltd., that price less an amount of $500; (3) in the case of a vehicle for which an average wholesale price is listed in the most recent edition, on the first day of the month preceding the month in which the vehicle is supplied, of the Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book published by All Seasons Publications Ltd., that price less an amount of $500; and (4) in any other case, the value of the vehicle prescribed by the Minister. [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Or, comme le reconnaît l’appelante, la LTVQ a été modifiée en 2017 pour substituer le mot « déterminée » au mot « prescrite » [3] .
La Cour est d’avis que cette modification n’a fait que préciser l’état du droit et ne l’a pas changé. C’est précisément ce que le ministre du Revenu a noté dans ses notes explicatives accompagnant le projet de loi [4] : Modifications proposées: L’article 55.0.2 de la LTVQ est modifié afin de remplacer l’expression « prescrite » par le ministre par « déterminée » par le ministre. Cette modification a pour effet d’indiquer plus précisément le pouvoir que cette disposition confère au ministre à l’égard de la fixation de la valeur estimative d’un véhicule routier usagé dans certaines circonstances.
De plus, elle a pour objet de refléter la situation actuelle selon laquelle les règles relatives à la valeur estimative d’un véhicule routier ne se retrouvent pas dans la réglementation. [ 21 ] Ainsi, la juge n’a commis aucune erreur, ni en convenant que l’ARQ pouvait utiliser des moyens alternatifs ni en concluant que ces moyens étaient appropriés. [ 22 ] Enfin, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, la Cour entretient un doute sérieux sur le montant des cotisations.
Ces montants ne semblent pas refléter les profits de l’appelante, mais ils seraient plutôt calculés en fonction des valeurs attribuées aux 2995 véhicules par l’ARQ, moins leur coût d’acquisition selon les livres comptables de l’appelante. Or, l’ARQ savait ou aurait dû savoir que ces derniers chiffres n’étaient pas tous fiables. Toutefois, l’appelante n’a soulevé aucun argument et n’a produit aucune preuve sur cette question, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard d’une cotisation qui est présumée valide. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE les appels avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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