2018 QCCA 554, 2018 QCCA 554
Opinion
Flocari c. R. 2018 QCCA 554 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006607-178 (500-73-004249-153 SEQ.ACC, 005) (500-73-004259-152) DATE : 11 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. SÉBASTIEN FLOCARI REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Faut-il accorder au requérant une permission d’appeler hors délai, de sorte qu’il puisse rechercher l’autorisation de retirer le plaidoyer de culpabilité du 4 juin 2015, en raison de ce qui s’est passé subséquemment à ce plaidoyer dans les dossiers de certains autres accusés aux termes du même projet policier? [ 2 ] Une réponse négative s’impose dans les circonstances. [ 3 ] Voici pourquoi.
Le contexte [ 4 ] Au fil des ans, les autorités policières se livrent à une vaste enquête dont les ramifications sont connues sous les noms de « Clemenza » et d’« Inertie ».
Le projet « Clemenza » concerne le contrôle du trafic de stupéfiants par la mafia montréalaise; le projet « Inertie » se rapporte à l’assassinat de Salvator Montagna. [ 5 ] De nombreuses arrestations ont lieu en lien avec ces projets, dont celle du requérant dans le cadre du projet Clemenza. [ 6 ] Les données cellulaires, les diverses méthodes d’interception de telles données de même que les processus d’identification des interlocuteurs qu’elles concernent sont au cœur de l’enquête, de ses résultats et de la mise en œuvre de l’obligation de communication du ministère public. [ 7 ] À compter du mois de juin 2012, dans le cadre du projet Inertie et à la suite de la mise en accusation de Vittorio Mirarchi (« Mirarchi ») et de six coaccusés (Raynald Desjardins, Jack Simpson, Calogero Milioto, Pietro Magistrale, Steven Fracas et Steven D’Addario), des échanges se poursuivent entre les avocats du ministère public et ceux de ces accusés au sujet de la communication de la preuve. [ 8 ] Le 4 février 2014, le requérant Sébastien Flocari comparaît détenu au Palais de justice de Montréal relativement aux accusations suivantes dans le cadre du projet « Clemenza » : a.
Relativement au dossier portant le numéro 500-73-004249-153 : CHEF 1 Entre le 19 avril 2011 et le 31 mai 2011, à Montréal, district judiciaire de Montréal, à Saint-Mathieu, district judiciaire de Longueuil, et ailleurs dans la province de Québec, Davide Barberio, Pasquale Silvano, Patrizio Silvano, Artur Klodkowski, Luigi Simeone, Jenica Teleu et Sébastien Flocari ont illégalement comploté entre eux et avec Mona Hrtschan, un dénommé «Gym» et d'autres personnes jusqu'ici inconnues, ledit complot ayant pour objets: 1) Trafic de cocaïne,
2) Possession en vue de faire le trafic de cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel , lu avec l'article 5 de la Loi règlement certaines drogues et autres substances.
CHEF 2 Entre le 24 janvier 2011 et le 24 octobre 2011, à Dorval et à Montréal, district judiciaire de Montréal, à Saint-Mathieu, district judiciaire de Longueuil, et ailleurs dans la province de Québec, à Bogota en Colombie et ailleurs en Colombie, Patrizio Silvano, Sébastien Flocari, Alain Duhamel, Stéphan Parent et Jocelyne Daoust ont illégalement comploté entre eux et avec Davide Barberio, Jonathan Capolupo, Jean Cassivi, un dénommé «Pat», un dénommé «Jojo» ou Jhon Echeverry, un dénommé «Frenchi», un dénommé «Second» et d'autres personnes jusqu'ici inconnues, ledit complot ayant pour objets ; 1) Importation de cocaïne, 2) Trafic de cocaïne, 3) Possession en vue de faire le trafic de cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel , lu avec l'article 5 de la Loi règlement certaines drogues et autres substances. CHEF 3 Le 23 septembre 2011, à Dorval, district judiciaire de Montréal, Patrizio Silvano, Sébastien Flocari, Alain Duhamel, Stéphan Parent et Jocelyne Daoust ont illégalement importé une substance inscrite à l'annexe 1 de la Loi règlement certaines drogues et autres substances, à savoir: de la cocaïne, contrairement au paragraphe 6(1) de ladite Loi, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 6(3)a de la Loi règlement certaines drogues et autres substances.
CHEF 4 Entre le 6 octobre 2011 et le 18 octobre 2011, à Montréal, district judiciaire de Montréal, à Laval, district judiciaire de Laval, à Saint- Mathieu, district judiciaire de Longueuil, et ailleurs dans la province de Québec, Davide Barberio, Antonio Bastone et Sébastien Flocari ont illégalement comploté entre eux et avec Stephan Parent, un dénommé « Baboune » et d'autres personnes jusqu'ici inconnues, ledit complot ayant pour objets : 1) Trafic de cocaïne, 2) Possession en vue de faire le trafic de cocaïne, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 465(1)
c) du Code criminel , lu avec l'article 5 de la Loi règlement certaines drogues et autres substances.
CHEF 5 Entre le 6 octobre 2011 et le 18 octobre 2011, à Montréal, district judiciaire de Montréal, à Laval, district judiciaire de Laval, à Saint- Mathieu, district judiciaire de Longueuil, et ailleurs dans la province · de Québec, Davide Barberio, Antonio Bastone et Sebastien Flocari ont illégalement eu en leur possession, en vue d'en faire le trafic, une substance inscrite à l'annexe 1 de la Loi règlement certaines drogues et autres substances , à savoir: de la cocaïne, contrairement au paragraphe 5(2) de ladite Loi, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(3)a de la Loi règlement certaines drogues et autres substances.
CHEF 6 Entre le 6 octobre 2011 et le 18 octobre 2011, à Montréal, district judiciaire de Montréal, à Laval,· district judiciaire de Laval, à Saint- Mathieu, district judiciaire de Longueuil, et ailleurs dans la provinoe de Québec, Davide Barberio, Antonio Bastone et Sebastien Flocari ont illégalement fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe 1 de la Loi règlement certaines drogues et autres substances , à savoir: de la cocaïne, contrairement au paragraphe 5(1) de ladite Loi, commentant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(3)a de la Loi règlement certaines drogues et autres substances. b.
Relativement au dossier portant le numéro 500-73-004259-152 CHEF 1 Le 18 octobre 2011, a eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée, à savoir: un revolver Colt, modèle Detective Special, Calibre .38, numéro de série 673429, sans être titulaire' à la fois d'un permis qui l'y autorise et du certificat d'enregistrement de cette arme, contrairement au paragraphe 95(1) du Code criminel , commettant ainsi l'acte criminel prévue au paragraphe 95(2)
a) du Code criminel. CHEF 2 Le 18 octobre 2011, a entreposé une arme à feu prohibée, à savoir: un revolver Colt, modèle Detective Special, Calibre .38, numéro de
série 673429, d'une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d'autrui, contrairement au paragraphe 86(1) du Code criminel , commettant ainsi l'acte criminel prévue au paragraphe 86(3) a)
i) du Code criminel; CHEF 3 Le 18 octobre 2011, a entreposé une arme à feu prohibée, à savoir: un revolver Colt, modèle Detective Special, Calibre . 38, numéro de série 673429, en contravention à un règlement pris en application de l'alinéa 117
h) de la
Loi sur les armes à feu, contrairement au paragraphe 86(2) du code criminel, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' alinéa 86(3) a)
i) du Code criminel ; [ 9 ] Le 22 août 2014, les avocats de Mirarchi signifient une requête en communication d’information que le ministère public admet détenir, mais qu’il refuse de communiquer alléguant le privilège d’enquête. Les avocats des autres accusés du projet Inertie requièrent les mêmes informations. Toutes les demandes sont déposées en novembre 2014 et présentables devant le juge Michael Stober de la Cour supérieure chargé de la gestion des dossiers.
Voici quelques extraits de cette première demande des avocats de Mirarchi : TAKE NOTICE that the Applicant, Vittorio Mirarchi, intends to brings a motion before Michael Stober J.C.S., on a date to be fixed by the Court, directing that the Crown disclose information and material in its possession or control that the Crown acknowledge is in existence but for which the Crown has taken the position it will not disclose on the basis of « investigative » privilege.
Although styled as the Applicant’s motion, is it the position of the Applicant that the onus is on the Crown to justify the non-disclosure. 11. […] On June 11, 2012, prior to the Applicant’s bail hearing proceeding, the Applicant was provided with two will say statements authored by members of the RCMP Special ‘1’ in Ottawa setting out some limited information with respect to how PIN to PIN communications were intercepted by members of the RCMP. […] 12.
In response to that disclosure, the Applicant’s counsel wrote to the Crown on June 28, 2012 requesting the following disclosure and the opportunity to meet with the authors of the will-says who had provided technical information about the manner of interception: […] 4. Complete and full disclosure of everything in possession of the RCMP related to the manner of interception in Project Clemenza; and 13.
Only some of the requested information […] has since been disclosed. […] […] 17. […] In other words the Crown has confirmed that there is information in their possession or control related to the manner of interception which they are not disclosing on the basis of investigative privilege. […] 19. In a second version of the Will Say, disclosed on August 23 2012, Officers Gendre and Moore asserted privilege over the method by which PIN messages were made viewable into human format (p.2); […] 30. The Crown’s disclosure obligation is not absolute.
The Crown can delay disclosure in appropriate circumstances and is duty bound to withhold disclosure of information that is privileged. The Crown is also entitled to refuse to disclose that which is clearly irrelevant. However, discretionary decisions made by the Crown with respect to refusing to make disclosure are reviewable. […] […] 35. Police investigative technique is a qualified privilege. If the information is otherwise relevant, the Court must assess whether the public interest in effective police investigation outweighs the legitimate interests of the accused in disclosure of those techniques.
The Applicant has a legitimate interest in understanding the manner of interception to meet the case against them particularly as it relates to whether the police complied with the terms of the authorizations and, also, to meet the case against them on the issue of identification. [Reproduit tel quel] [ 10 ] Le 5 mai 2015, la première demande de communication est complétée par une seconde intitulée « notice of application for disclosure of information that is « likely relevant » in relation to a mobile device identifier (MDI/IDM).
Les accusés y énoncent notamment les faits suivants : TAKE NOTICE that the Applicant, Vittorio Mirarchi, intends to brings a motion before Michael Stober J.C.S., on a date to be fixed by the Court, directing that the Crown disclose information and material in its possession or control that the Crown acknowledges is in existence but for which the Crown has taken the position it will not disclose on the basis of « investigative » privilege. Although styled as the Applicant’s motion, is it the position of the Applicant that the onus is on the Crown to justify the non-disclosure. […] 5.
The Crown alleges the Applicant and others were using aliases and nicknames to communicate with each other by way of PIN to PIN communications on Blackberry devices; 6. The Crown has acknowledged that the manner of proof in relation to the charges is circumstantial in nature and relies upon drawing inferences as to who was utilizing Blackberry devices on pertinent dates at pertinent times; 7. During the investigation, the police used a « device » to identify the Blackberry used by the targets of their surveillance. They referred
to the device generically as a « Mobile Device Identifier (MDI/IDM) »; […] 13. On June 21, 2012 counsel for the Applicant requested disclosure of information related to the Mobile Device Identifier. […] 14. On August 23, 2012, the Crown disclosed a technical report in relation to the MDI device prepared by […] 16. On April 7, 2015 Mr. Battista sent a detailed request on behalf of all of the accused requesting disclosure related to the MDI. […] 17. On April 24, 2015, Mr. Gauthier responded to the request.
Although some limited additional information was provided by way of disclosure, the Crown took the position that disclosure of the information being requested by the accused would breach investigative and/or national security privilege.[…] 18. The Applicant and other accused have put the Crown on notice that they will seek disclosure of the information requested by Mr.
Batista and any other information in the possession or control of the Crown in relation to the MDI device; […] [Reproduit tel quel] [ 11 ] Avant que les audiences ne se déroulent quant à ces demandes de communication de la preuve et que tout jugement soit rendu à leur sujet, le requérant plaide coupable. [ 12 ] En effet, le 4 juin 2015, à la suite de négociation avec le ministère public ayant permis de convenir d’une suggestion commune quant à la peine à imposer, le requérant plaide coupable aux chefs 2 et 5 dans le dossier 500-73-004249-153 et au chef 1 dans le dossier 500-73-004259-152, devant la juge Louise Villemure de la Cour du Québec, laquelle prononce un arrêt conditionnel des procédures quant à tous les autres chefs d’accusation et lui impose une peine d’emprisonnement globale de 68 mois à partir du 4 juin 2015 (soit la suggestion commune), ventilée de la façon suivante : Dans le dossier portant le numéro 500-73-004249-153 : a.
Sur le chef 2, une peine de 68 mois concurrente à toute autre peine; b. Sur le chef 5, une peine de 30 mois, concurrente toute autre peine; Dans le dossier portant le numéro 500-73-004259-152 : a. Sur le chef 1, une peine de 36 mois concurrente à toute autre peine. [ 13 ] Les 18 novembre 2015 [1] et 4 décembre 2015 [2] , le juge Michael Stober rend des jugements aux termes desquels il conclut que le ministère public est tenu de communiuqer un certain nombre d’information et de documents.
Dans chacun de ces jugements, il décrit le contexte de la façon suivante : [1] Vittorio Mirarchi, Jack Simpson, Calogero Milioto, Pietro Magistrale, Steven Fracas, and Steven D’Addario are jointly charged with the first degree murder, on November 24, 2011, of Salvatore Montagna.
They are also charged with conspiracy, between September 16, 2011 and November 24, 2011, to commit the murder of Salvatore Montagna. [2] Felice Racaniello is charged with being, between November 24, 2011 and November 28, 2011, an accessory after the fact to the murder of Salvatore Montagna. [3] These charges resulted from police investigations named Projet Clemenza and Projet Inertie . [4] Most of the evidence relied upon by the Crown consists of private communications (Pin to Pin, BBM, SMS), primarily Pin to Pin messages, that were intercepted pursuant to judicial authorizations granted under s. 186 of
Part VI (Invasion of Privacy) of the Criminal Code . 1 [5] Part of the evidence relied upon by the Crown consists of private communications in the form of emails, chat conversations and text messages (Pin to Pin, BBM and SMS), extracted from several electronic devices particularly cell phones and computers, seized upon the arrests of the accused and at various other locations. [6] The defence seeks disclosure of police techniques in intercepting and decoding these communications.
As well, the defence seeks disclosure with respect to the police use of a device that captures information and identifies cellular phones in range. [7] Mirarchi presents a motion regarding the manner of interception of Pin to Pin communications and requests " disclosure of information that the Crown acknowledges is in its possession or control but that the Crown has not disclosed on the basis of Investigative Privilege ". 2 Mirarchi also presents a motion for " disclosure of information that is likely relevant in relation to a mobile device identifier (MDI) ". 3 All of the co-accused, except Desjardins, join in these motions. [8] Both motions proceeded together.
However, the MDI motion began at a later date, after its filing on May 5, 2015. The Crown invoked investigative techniques privilege under the common law with respect to both motions. The Crown indicated that it intended to file, at a later date, a motion under s. 37 of the Canada Evidence Act , dependent upon the Court's ruling regarding the common law privilege. It was understood that all of the evidence that the Crown intended to present, on investigative techniques privilege or public interest privilege, would be tendered at the present hearings dealing with disclosure and privilege at common law.
Alors que les notes de bas de page 1, 2 et 3 de ces deux jugements sont ainsi rédigées : Note 1 No. 500-54-000076-105; Crown and defence counsel confirm that the original general warrant no. 500-26-062901-107, dated December 17, 2010, contained in Mirarchi’s Application Record, Tab 2, authorized (for the period December 17, 2010 to February 4, 2011) the use of the MDI technique.
In the three renewals (for the periods February 4, 2011 to February 25, 2012) referred to at par. 3 in both R-25 and R-32, the affiant obtained authorizations to similarly use the MDI technique for the same reasons stated in the affidavit for the original general warrant, contained in Mirarchi’s Application Record, Tab 2, Annex, B, par. 1, Annex C, par. 5.2, 5.3.
Note 2 R-25 was filed on November 11, 2014 Note 3 R-32 was filed on May 5, 2015. [ 14 ] Le ministère public entreprend un appel, dont il se désiste toutefois le 3 mars 2016. [ 15 ] Subséquemment, des développements surviennent dans le cadre de procédures judiciaires relatives aux projets « Clemenza » et « Inertie » : au cours de l’année 2017, en mars et juillet 2017, tous les accusés de ces projets dont les dossiers sont toujours en cours (qui n’ont pas enregistré de plaidoyer de culpabilité) sont mis en liberté et les procédures entreprises contre eux arrêtées à l’initiative du Service des poursuites pénales du Canada (« le SPPC »). [ 16 ] Des ordonnances d’arrêt des procédures en vertu de l’
article 579 C.cr . sont déposées, le ministère public déclarant ne pas être en mesure de rencontrer ses obligations de communication de la preuve. L’absence d’intention de reprendre les procédures ainsi arrêtées est confirmée par les avocats du ministère public le 29 novembre 2017. [ 17 ] Pour soutenir sa demande de prolongation de délai pour appeler du jugement qui le déclare coupable, le requérant allègue ce qui suit : 14.1.
En date du 8 novembre 2015, l'honorable juge Michael Stober j.c.s., a ordonné à l'INTIMÉE-poursuivante de divulguer à la défense les documents suivants, le tout tel qu'il appert de ladite décision; 14.2. Le REQUÉRANT-accusé ayant déjà plaidé coupable ne suivait plus le déroulement des débats judiciaires pour les dossiers des co- accusés en cours; 14.3. Ce n'est qu'en mars 2017, après que l'INTIMÉE-poursuivante ait déposé un nolle prosequi dans des dossiers pendants du projet CLEMENZA, que le REQUÉRANT-accusé a contacté ses procureurs pour s'informer de la situation; 14.4.
Un rendez-vous téléphonique est convenu avec le REQUÉRANT-accusé quelques jours plus tard au début du mois d'avril; 14.5. Lors de cet entretien le REQUÉRANT-accusé a eu connaissance de la décision de l'honorable juge Stober j.c.s. et s'est enquis auprès de ses procureurs de l'enjeu de la divulgation pour son dossier; 14.6. Avec la connaissance de la décision de la Cour supérieure, le REQUÉRANT accusé a réalisé que la communication de la preuve dans son dossier était incomplète au moment de son plaidoyer de culpabilité ; 14.7.
À cette occasion le REQUÉRANT-accusé a manifesté son intérêt pour avoir accès à cette divulgation pour étudier ses options et retirer son plaidoyer de culpabilité en cas de refus de l'INTIMÉE-poursuivante de la lui fournir; 14.8. Ainsi, une des procureurs du REQUÉRANT-accusé a rencontré, le 13 avril 2017, les procureurs de l'INTIMÉE-poursuivante pour discuter de la divulgation de la preuve; 14.9. Lors de cette rencontre, les procureurs de l'INTIMÉE-poursuivante ont indiqué qu'il était toujours de leur intention de vouloir fournir une divulgation de preuve quant aux éléments manquants; 14.10.
Le 18 juillet 2017, le REQUÉRANT-accusé a appris que la veille, l’INTIMÉE-poursuivante a déposé un autre nolle prosequi pour les coaccusés restants du projet CLEMENZA; 14.11. À cette date, le REQUÉRANT-accusé a lu dans les journaux des propos attribués à un des procureurs de ·l'INTIMÉE- poursuivante, justifiant la décision de déposer le nolle prosequi parce que l'INTIMÉE-poursuivante n'était pas en mesure de divulguer les informations requises par la défense et visées par la décision du 8 novembre 2015 de l'honorable Stober j.c.s.; 14.12.
À ce moment, il est devenu de plus en plus évident pour le REQUÉRANT-accusé, qu'il n'aurait peut-être jamais accès à ces informations, et par conséquent, il a mandaté ses procureurs pour déterminer ses options; 14.13. Au mois de juillet et août, les procureurs du REQUÉRANT-accusé l'ont informé qu'ils seraient en vacances .à des intervalles différentes, de sorte qu'il leur serait impossible de faire des démarches dans le dossier;
14.14. Vers la mi-septembre, les procureurs du REQUÉRANT-accusé ont dû s'absenter du pays pour des raisons professionnelles et personnelles importantes, de sorte qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir; 14.15. Le 31 octobre 2017, une rencontre entre les procureurs du REQUÉRANT-accusé et les procureurs de l'INTIMÉE:-poursuivante a eu lieu pour faire le point sur la situation; 14.16.
Lors de cette rencontre, l'INTIMÉE-poursuivante a informé les procureurs du REQUÉRANT-accusé qu'elle évaluait encore l'opportunité de divulguer les éléments demandés et a requis de des procureurs du REQUÉRANT-accusé d'envoyer une demande de divulgation formelle; 14.17. En date du 3 novembre 2017, les procureurs du REQUÉRANT-accusé ont envoyé ladite demande, le tout tel qu'il appert de ladite lettre jointe à la présente sous R-2; 14.18. Le 9 novembre 2017, les procureurs de l'INTIMÉE-poursuivante ont accusé réception de la lettre du 3 novembre 2017 sans toutefois prendre position sur la demande; 14.19.
Le 22 novembre 2017, les procureurs du REQUÉRANT-accusé ont fait un suivi auprès des procureurs de l'INTIMÉE- poursuivante relativement à la demande du 3 novembre 2017; 14.20. Le ou vers le 29 novembre 2017, l'un des procureurs l'INTIMÉE-poursuivante a communiqué, par téléphone, avec les procureurs du REQUÉRANT-accusé afin de les aviser de la position finale quant à leur demande, à savoir que l'INTIMÉE-poursuivante n'a pas l'intention de divulguer les éléments requis dans la correspondance du 3 novembre 2017 et qu'il s'agit de sa position définitive; 14.21.
Le 30 novembre 2017, le REQUÉRANT-accusé a été informé, par le biais de ses procureurs, de la décision finale de·l'INTIMÉE- poursuivante; 14.22. Aussitôt informé de cette décision le REQUÉRANT-accusé a mandaté ses procureurs pour s'adresser au tribunal compétent pour les suites nécessaires; 14.23. Le REQUÉRANT-accusé avait l'intention de présenter devant cette Cour une demande de permission d'en appeler de la décision de culpabilité suite à son plaidoyer, et ce dès qu'il a eu connaissance de la décision de la Cour supérieure au début du mois d'avril 2017; 14.24.
Le REQUÉRANT-accusé a fait des démarches à l'intérieur du délai imparti afin d'engager un avocat pour lui confier le mandat de le représenter devant cette Cour, tel qu'il appert de son affidavit annexé à la présente sous R-3 ; 14.25. Les soussignés ont fait preuve de diligence pour préparer la demande d'autorisation d'en appeler dans les meilleurs délais possibles compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières à ce dossier; 14.26.
Il est dans l'intérêt de la justice que la présente requête en prorogation de délai soit accordée afin que cette Cour puisse être saisie de la demande d'autorisation d'en appeler du REQUÉRANT-accusé, notamment en ce que: 14.26.1. Les questions et les motifs d'appel soulevés par le REQUÉRANT-accusé dans sa requête pour permission d'en appeler sont sérieux, et méritent l'attention de cette Cour; 14.26.2.
Le REQUÉRANT-accusé a renoncé à son droit d'avoir un procès juste et équitable, dans l'ignorance d'informations cruciales qui auraient pu avoir une incidence sur sa décision de plaider coupable et sur la position qu'il a adopté lors des négociations en vue de son plaidoyer; 14.26.3. En raison de ce plaidoyer fait dans l'ignorance d'informations cruciales jusqu'à présent retenues par l'INTIMÉE-poursuivante, le REQUÉRANT-accusé a été condamné à purger une sentence d'emprisonnement de 68 mois: 14.26.4.
L'appel que le REQUÉRANT-accusé veut interjeter devant cette Cour constitue son seul recours possible pour obtenir réparation pour le préjudice subi et qui se perpétue encore aujourd'hui; [ 18 ] Aux fins d’obtenir une permission d’appeler, s’il obtient une prolongation du délai pour ce faire, le requérant propose les moyens suivants : 15.1. Les documents visés par la demande de divulgation, auraient été pertinents à une défense pleine et entière du REQUÉRANT- accusé et des autres coaccusés au même
titre qu'ils l'ont été reconnus par la Cour supérieure dans la décision R. c. Mirarchi ( R-1 ); 15.2. En effet, le REQUÉRANT-accusé soumet qu'une
partie de la preuve recueillie contre lui a été obtenue selon la même méthode d'enquête analysée par le juge Stober j.c.s., et les conclusions de la Cour supérieure dans R. c. Mirarchi (R-1), s'appliquent également à lui mutatis mutandis; 15.3. Le REQUÉRANT-accusé a donc manifestement un intérêt dans la divulgation de ces informations; 15.4.
Malgré la décision de la Cour supérieure lui ordonnant de divulguer les documents mentionnés au paragraphe 9 et malgré la demande du REQUÉRANT-accusé, l'INTIMÉE-poursuivante ne s'est pas encore conformée à cette ordonnance relativement au REQUÉRANT-accusé; 15.5. Suite à ces demandes de divulgation, les dossiers des co-accusés restants sont revenus à plusieurs reprises à la Cour en attendant que l’INTlMÉE-poursuivante se conforme à son obligation de divulgation;
15.6. On peut dire à la lumière de l'ensemble des circonstances, il s'avère que le REQUÉRANT-accusé a enregistré son plaidoyer deculpabilité, alors que !'INTIMÉE-poursuivante ne lui avait pas communiqué des éléments de preuve manifestement pertinents; 15.7. Il appert que plusieurs éléments de preuve non divulgués se révèlent pertinents quant à la preuve de la commission des infractionsreprochées au REQUÉRANT-accusé dans les accusations portées contre lui en première instance; 15.8.
Le REQUÉRANT-accusé a été privé de connaître la manière dont la preuve en possession de l'État a été obtenue et par conséquentprivé de moyens de pouvoir contester singulièrement les points faibles de ladite preuve avant de faire un choix éclairé quant à la tenuede son procès et son plaidoyer ultime; 15.9.
La Cour supérieure, sous la plume de l'honorable juge Stober, j.c.s., a conclu que la preuve retenue par, l’INTIMÉE-poursuivantepouvait avoir un impact sur la preuve à charge; 15.10 Le REQUÉRANT-accusé avait droit d'obtenir l'ensemble des informations pertinentes avant de présenter son plaidoyer et le fait dene pas avoir obtenu ces informations en possession de !'INTIMÉE-poursuivante, a eu pour effet de priver le REQUÉRANT-accusé, de lapossibilité de faire un choix éclairé et en toute connaissance de cause; 15.11.
Compte tenu de l'importance des documents ou informations non divulguées, reconnue par la Cour supérieure, le REQUÉRANT-accusé soutient qu'il n'aurait pas plaidé coupable et procédé à l'entente commune avec l'INTIMÉE-poursuivante au motif qu'il existe plusqu'une possibilité raisonnable que la preuve à être divulguée, aurait influencé sa décision si l'INTIMÉE-poursuivante avait respecté sesobligations constitutionnelles; 15.12.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la preuve visée par la demande de divulgation depuis son plaidoyer deculpabilité, le REQUÉRANT-accusé soutient que ce dernier n'était pas valide, ni éclairé et qu'il a été obtenu en violation flagrante de sesdroits constitutionnels (R. c. Taillefer; R. c. Duguay, 2003 CSC 70 , [2003] 3 R.C.S. 307, par. 85 et ss.); [Reproduit tel quel] [19] Il argue que le défaut de communiquer a porté atteinte à l’équité du procès et qu’il est dans l’intérêt de la justice de faire droit àla demande qu’il présente.
La position du ministère public [20] Selon le ministère public, le requérant regrette de ne pas avoir anticipé le résultat final des démarches de communication encours entreprises par d’autres accusés au moment où il a plaidé coupable.
Maintenant qu’il le connaît, il revendique le droit d’enbénéficier (il recherche un arrêt des procédures entreprises contre lui à la suite d’un retrait de son plaidoyer de culpabilité qui seraitautorisé). [21] En l’espèce, il ne serait pas à propos de lui permettre de retirer son plaidoyer, alors que le requérant a choisi de ne paspoursuivre activement des démarches de communication[3], préférant plutôt la sécurité et les autres avantages de la négociation d’unesuggestion commune portant sur la peine dans le cadre d’une saine administration de la justice[4]. [22] Selon le ministère public, les demandes du requérant doivent être rejetées pour les motifs suivants : (1) l’obligation decommuniquer n’est pas absolue — « elle est assujettie au pouvoir discrétionnaire du substitut du procureur général, lequel pouvoirs’exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour décider du moment de cette divulgation » [5]— « il incombe ausubstitut du procureur général de respecter les règles en matière de secret »[6]; (2) au moment où le requérant a choisi de plaidercoupable, l’existence de la preuve recherchée par les avocats des accusés du projet Inertie était connue; (3) au moment du plaidoyer, leministère public n’était pas en défaut de divulguer quoi que ce soit, car il alléguait que cette preuve était l’objet de privilèges; (4) lerequérant n’a rien fait pour en obtenir la communication avant de plaider coupable, puisqu’une démarche proactive de communication dela preuve s’avérait incompatible avec les objectifs qu’il poursuivait; (5) représenté par avocat, le requérant a choisi librement,volontairement et de façon éclairée de plaider coupable et, ce faisant, de renoncer à la communication de la preuve; (6) le requérant nepeut maintenant faire marche arrière.
L’analyse Les principes de droit applicables [23] L’obligation de divulguer n’est pas absolue; elle est assujettie à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire du substitut du procureurgénéral : Dans l'affaire R. v. C. (M.H.) (1988), (BC CA), 46 C.C.C. (3d) 142 (C.A.C.-B.), à la p. 155, le juge en chefMcEachern, ayant passé en revue la jurisprudence, fait ce que je considère, en toute déférence, comme un énoncé juste de la règle dedroit applicable.
Il dit que [TRADUCTION] "le ministère public a l'obligation générale de divulguer tout ce qu'il envisage d'utiliser auprocès, et particulièrement tous les éléments de preuve qui peuvent aider l'accusé, même si le ministère public n'envisage pas de lesprésenter". Ce passage a été cité et approuvé par le juge McLachlin dans les motifs qu'elle a rédigés au nom de notre Cour ( (CSC), [1991] 1 R.C.S. 763). Elle a ajouté: "Notre Cour a déjà dit que le ministère public a l'obligation en common law de divulguer àla défense tous les éléments de preuve substantielle, favorables ou non à l'accusé" (à la p. 774).
Comme je l'ai déjà indiqué, toutefois, cette obligation de divulguer n'est pas absolue. Elle est assujettie au pouvoir discrétionnaire dusubstitut du procureur général, lequel pouvoir s'exerce tant pour refuser la divulgation de renseignements que pour décider du moment decette divulgation. […] Le pouvoir discrétionnaire du substitut du procureur général peut toutefois faire l'objet d'un contrôle de la part du juge du procès.L'avocat de la défense a la possibilité d'exiger un tel contrôle dans chaque cas où se pose une question concernant l'exercice du pouvoirdiscrétionnaire du ministère public.
Dans le cadre de ce contrôle, le ministère public doit justifier son refus de divulguer lesrenseignements en question. Comme la règle générale consiste à divulguer tous les renseignements pertinents, il faut alors que leministère public invoque l'application d'une exception à cette règle.[7] [Soulignements ajoutés] [24] L’obligation de communiquer n’est pas, non plus, une obligation à sens unique. Bien que le ministère public en soit le débiteur,la défense doit faire preuve de diligence, de vigilance et être proactive en cas de possible manquement. À ce propos, la Cour suprêmeécrit dans R c. Dixon : 37.
Pour examiner l’équité globale du procès, il faut tenir compte de la diligence dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentantd’obtenir la divulgation par le ministère public. Le manque de diligence raisonnable est un facteur important pour déterminer si la non-divulgation par le ministère public a nui à l’équité du procès.
Dans l’arrêt Stinchcombe, précité, à la p. 341, l’obligation qu’a l’avocat dela défense de faire preuve de diligence raisonnable est ainsi décrite: Quand l’avocat de l’accusé prend connaissance d’une omission du ministère public de respecter son obligation de divulguer, celui-ci doit,dès que possible, signaler cette omission au juge du procès. L’observation de cette règle permettra au juge du procès de remédier, autantque faire se peut, à tout préjudice causé à l’accusé et d’éviter ainsi un nouveau procès. Voir Caccamo c. La Reine, (CSC), [1976] 1 R.C.S. 786.
L’omission de l’avocat de la défense de ce faire constituera un facteur important à retenir pour déterminer,lors d’un appel, s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Pour que le système de justice pénale fonctionne efficacement et équitablement, l’avocat de la défense doit faire preuve de diligenceraisonnable en réclamant activement la divulgation par le ministère public. La nature même du processus de divulgation l’expose àl’erreur humaine et à la contestation. En tant qu’officier de justice, l’avocat de la défense est tenu de faire preuve de diligence en tentantd’obtenir la divulgation.
Lorsque l’avocat prend ou devrait prendre connaissance, à partir de documents pertinents produits par leministère public, d’une omission de communiquer d’autres documents, il ne doit pas rester passif. Il doit plutôt tenter diligemment d’enobtenir la communication. Ce principe est bien énoncé par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Bramwell(1996), (BC CA), 106 C.C.C. (3d) 365 (conf. Par (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1126), à la p. 374: [TRADUCTION] . . . le processus de divulgation met en cause à la fois le ministère public et la défense.
Ce n’est pas un processus danslequel l’avocat de la défense n’a aucun rôle à jouer, si ce n’est de recevoir l’information de façon passive. Le processus de divulgationvise à assurer que l’accusé ne soit pas privé d’un procès équitable. À cette fin, le substitut du procureur général doit divulguer tout ce quiest en sa possession et qui n’est pas manifestement non pertinent pour la défense, mais la défense doit également jouer son rôle enréclamant de manière diligente au substitut du procureur général la divulgation en temps opportun.
De plus, lorsque, comme en l’espèce,l’avocat de la défense prend une décision tactique de ne pas tenter d’obtenir la communication de certains documents, le tribunal seragénéralement indifférent à un plaidoyer selon lequel il n’y a pas eu communication complète de ces documents. Voir également R. c. S.E.S. (1992), (SK CA), 100 Sask. R. 110 (C.A.), à la p. 121. 38. La réponse à la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour le motif que l’omission de divulguer duministère public a rendu le procès inéquitable comporte un processus d’évaluation et de pondération.
Si l’avocat de la défense savait ouaurait dû savoir, sur la foi d’autres renseignements divulgués, que le ministère public avait omis par inadvertance de divulguer del’information, et qu’il n’a rien fait en raison d’une décision tactique ou d’un manque de diligence raisonnable, il serait difficile de retenirun argument selon lequel l’omission de divulguer a nui à l’équité du procès. Voir l’arrêt R. c. McAnespie, (CSC), [1993]4 R.C.S. 501, aux pp. 502 et 503.[8] [Soulignements ajoutés] [25] Comme l’écrit la Cour dans R c.
Carignan, lorsqu’un accusé plaide coupable il renonce à plusieurs droits garantis par laCharte : [34] En enregistrant un plaidoyer de culpabilité, un accusé renonce à plusieurs droits garantis par la Charte. Dans R. c. Richard, lejuge La Forest rappelle ce principe en faisant siens les propos du juge Laskin (il n'était pas encore juge en chef) dans Adgey c. R. : Un plaidoyer de culpabilité comporte en soi l'aveu que l'accusé qui l'offre a commis le crime imputé, de même qu'un consentement à cequ'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans procès d'aucune sorte.
L'accusé, par un tel plaidoyer, délie le ministère public del'obligation de prouver la culpabilité au-delà d'un doute raisonnable, abandonne son privilège de ne pouvoir être contraint à témoigner etson droit de rester muet, et renonce à son droit de faire une réponse et défense complète à l'encontre d'une accusation. [35] C'est pourquoi « un plaidoyer, écrit le juge Baudouin, parce qu'il entraîne pour l'accusé des conséquences, doit revêtir certainesqualités. Il doit être libre, volontaire, clair et informé ».
Il est l'affaire de l'accusé et l'avocat ne peut forcer son client par des promessesou des menaces à admettre une faute qu'il ne veut pas confesser ou qu'il n'a pas commise. Il faut néanmoins faire preuve de prudence carla frontière entre l'opinion juridique et la contrainte peut parfois être difficile à tracer. [36] Le fardeau de la démonstration qu'un aveu de culpabilité fut illégalement donné et devrait être retiré appartient à l'accusé et ilsera plus lourd s'il était représenté par avocat.[9] [Renvois omis]
[ 26 ] Lorsque la décision de plaider coupable est assortie d’une négociation conduisant à une suggestion commune relative à la peine, force est de reconnaître que tous y trouvent leur compte, dont l’accusé (en l’espèce, le requérant). Dans R. c. Anthony-Cook , au nom de la Cour suprême, le juge Moldaver l’exprime de la façon suivante : [35] Les plaidoyers de culpabilité consentis en échange de recommandations conjointes relatives à la peine constituent une [TRADUCTION] «
partie appropriée et nécessaire de l’administration de la justice criminelle » (rapport du comité Martin, p. 290). Lorsque les ententes sur le plaidoyer sont « menées correctement, [elles] sont bénéfiques non seulement pour les accusés, mais aussi pour les victimes, les témoins, les avocats et l’administration de la justice en général » (ibid., p. 281 (italique omis)). [36] Les personnes accusées tirent un avantage à plaider coupable en échange d’une recommandation conjointe relative à la peine (voir D. Layton et M. Proulx, Ethics and Criminal Law (2e éd. 2015), p. 436).
L’avantage le plus évident est le fait que le ministère public accepte de recommander une peine que l’accusé est disposé à accepter. Cette recommandation est susceptible d’être plus clémente que ce à quoi l’accusé pourrait s’attendre à l’issue d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Les personnes accusées qui plaident coupables rapidement sont en mesure de minimiser le stress et les frais liés aux procès. De plus, pour ceux qui éprouvent des remords sincères, un plaidoyer de culpabilité offre une occasion de commencer à reconnaître leurs torts.
Pour de nombreux accusés, il est crucial de favoriser au plus haut point la certitude quant au résultat — et une recommandation conjointe, même si elle n’est pas inviolable, offre à cet égard une assurance considérable. [37] C’est ce que le comité Martin a reconnu. Comme on le fait remarquer à la p. 328 de son rapport, le facteur le plus important dans la [TRADUCTION] « possibilité de conclure des ententes de règlement, en tirant ainsi les avantages qu’offrent de telles ententes, est celui de la certitude ».
De façon générale, les personnes accusées ne renonceront pas à leur droit à un procès sur le fond, et à toutes les garanties procédurales que suppose celui-ci, à moins qu’elles aient [TRADUCTION] « une certaine assurance que [les juges du procès] honoreront, dans la plupart des cas, les ententes conclues par le ministère public » (Cerasuolo, par. 9). […] [40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général.
La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger avantage. Dans la mesure où elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu’elles lui permettent de fonctionner.
Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s’effondrerait finalement sous son propre poids. [10] [ 27 ] Ainsi, lorsque l’accusé « savait ou aurait dû savoir […] que le ministère public avait omis […] de divulguer de l’information, et qu’il n’a rien fait en raison d’une décision tactique ou d’un manque de diligence raisonnable, il serait difficile de retenir un argument selon lequel l’omission de divulguer a nui à l’équité du procès » [11] .
L’application de ces principes au cas d’espèce [ 28 ] Les demandes présentées par le requérant résultent exclusivement de son constat voulant qu’il eût bénéficié d’un arrêt de procédures à l’initiative du ministère public, alors que ce dernier choisit de ne pas communiquer la preuve à la suite des jugements Stober, s’il avait attendu que le temps passe (plus ou moins deux années). [ 29 ] Nous ne sommes pas en présence d’un nouvel élément de preuve jusqu’alors non communiqué et dont le contenu influencerait ou serait susceptible d’influencer le résultat ultime à la suite d’un procès (d’avoir un impact sur l’exercice du droit à une défense pleine et entière).
Ce dont il s’agit c’est d’un état de fait qui résulte d’un choix exercé par le ministère public de ne pas communiquer la preuve et de procéder au dépôt d’ordonnances d’arrêt des procédures selon l’
article 579 C.cr . [ 30 ] L’analyse à effectuer ne requiert donc pas la mesure de l’impact de la connaissance en temps opportun du contenu d’une preuve non communiquée, évaluée avec l’ensemble de la preuve déjà connue, selon le test de l’arrêt Taillefer [12] . [ 31 ] L’analyse pertinente dans le présent cas porte sur l’effet des choix du ministère public en 2017 à l’égard du plaidoyer de culpabilité survenu deux ans plus tôt, en 2015, en regard de l’équité globale du processus ayant conduit le requérant à la décision de plaider coupable. [ 32 ] En l’espèce, les choix exercés par le ministère public en 2017 ne portent pas atteinte à cette équité globale, de sorte que les demandes du requérant doivent être rejetées. [ 33 ] Premièrement, au moment du plaidoyer en juin 2015, malgré les affirmations qui se trouvent dans le texte de sa requête (dont de larges extraits sont reproduits aux paragraphes [17] et [18] des présents motifs), ce plaidoyer de culpabilité du requérant est libre, volontaire et informé [13] . [ 34 ] En plaidant ainsi coupable, le requérant renonce à plusieurs droits (voir le paragraphe [25] du présent arrêt), ce qu’il ne peut ignorer. [ 35 ] Deuxièmement, aucun comportement blâmable n’est reproché ou ne peut être imputé au ministère public. [ 36 ] Troisièmement, les demandes de communication de Mirarchi et de ses coaccusés dans le projet Inertie (dont certains extraits sont reproduits aux paragraphes [9] et [10] du présent arrê
t) attestent de la connaissance de l’existence des éléments de preuve recherchés avant le plaidoyer de culpabilité du requérant : en effet, les premières démarches de communication remontent à 2012 et la première requête dont décide le juge Stober est produite le 11 novembre 2014 (tel qu’inscrit à la note de bas de page 2 des jugements rendus reproduite au paragraphe [13] du présent arrêt), alors que la seconde est déposée le 5 mai 2015 (tel qu’inscrit à la note de bas de page 3
reproduite au paragraphe [13] du présent arrêt). [ 37 ] Or, plutôt que de poursuivre des démarches de communication de la preuve à l’instar de ces autres accusés, le requérant choisit la voie de la négociation d’une recommandation commune quant à la peine dans le contexte d’un plaidoyer de culpabilité, en raison des avantages certains qu’offre cette voie (notamment décrits au paragraphe [26] du présent arrê
t) par rapport à celle de la poursuite de demandes de communication. [ 38 ] Quatrièmement, le cas en l’espèce ne s’apparente ni de près ni de loin à la situation du dossier Auclair [14] et que la Cour a notamment décrite de la façon suivante : [3] Le 9 octobre 2015, alors que certains des coaccusés des requérants qui n’ont pas plaidé coupable subissent leur procès, le juge James L. Brunton de la Cour supérieure conclut que la poursuite a manqué à son obligation de communication de la preuve.
Ce manquement [ Qui consiste dans le fait que la poursuite, malgré diverses ordonnances judiciaires non équivoques, a délibérément omis de dévoiler à la défense des éléments susceptibles de miner la crédibilité du principal témoin à charge, un témoin collaborateur] est tel qu’il constitue un abus mettant gravement en péril, de façon irrémédiable, l’équité du procès et, de même, l’intégrité du système de justice. […] [11] D’entrée de jeu, il importe de souligner que l’intimée [le ministère public] reconnaît l’abus. Les circonstances justifient amplement cette admission de l’intimée.
Cela dit, s’il restaure l’honneur de la poursuite et de l’État, cet acte de contrition ne résout pas la question du remède auquel les requérants peuvent maintenant prétendre. […] [24] L’abus reproché à l’État est grave. […] [34] De plus, la mesure proposée permet aussi d’exprimer de manière concrète la réprobation nécessaire à l’endroit du comportement abusif de la poursuite, comportement dont le système de justice ne saurait, en l’espèce, accepter qu’il n’emporte aucune sanction. [ 39 ] Cinquièmement, il n’est pas non plus de ceux dont il est question dans Brind’Amour [15] et Berthiaume [16] , soit des cas d’arrêts de procédures pour cause d’abus résultant d’inconduite d’un agent de l’État (la GRC) et que notre collègue le juge Doyon décrit et qualifie en ces termes : [8] Aux yeux de la Gendarmerie Royale du Canada, la fin justifiait les moyens.
La fin, c’était l’arrestation de personnes qui pouvaient être impliquées dans des activités criminelles reliées au trafic de drogues. Les moyens consistaient entre autres à mentir durant plusieurs mois au Service correctionnel du Canada et à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Les juges de première instance ont conclu à un abus nécessitant l’arrêt des procédures au motif que la continuation du procès minerait l’intégrité du système de justice et que l’arrêt était la seule mesure pouvant mettre fin à ce préjudice.
Je partage entièrement leur conclusion. [17] […] [71] Résumés à leur plus simple expression, voici ce que disent les jugements de première instance en ce qui a trait à l’inconduite de la GRC : il y a eu abus de procédure au motif que la GRC a permis à Pierre Tremblay de commettre des infractions criminelles pendant qu'il était en libération conditionnelle, alors qu’elle exerçait un contrôle sur lui et aurait dû l’en empêcher ou le dénoncer, dans le but qu’il devienne agent civil d’infiltration, le tout en trompant délibérément la CNLC.
Il me semble manifeste que, sans tromperie envers la CNLC, l’arrêt des procédures n’aurait pas été prononcé. [72] Or, la preuve le démontre : pour arriver à leurs fins, des membres de la GRC, jusqu’à de hauts niveaux, ont menti à la CNLC, un organisme quasi-judiciaire, que ce soit par tromperie ou dissimulation, pour qu’elle modifie sa décision. […] [79] Pour reprendre une expression populaire, le texte de la décision « donne froid dans le dos ».
Le SCC et la CNLC ont été tout simplement bernés et la preuve établit de façon éclatante que la CNLC n’aurait jamais rendu cette décision si elle avait été au fait de la situation véritable de M. Tremblay. […] [81] L’État, par l’entremise de la GRC, a bafoué la loi et a menti sans vergogne aux autorités correctionnelles et à la CNLC, un organisme administratif à la fonction quasi-judiciaire, dont la responsabilité consiste à rendre une décision éclairée, fondée sur une enquête approfondie.
La GRC lui a nui dans l’exercice de cette importante fonction et le tout s’est transformé en une parodie d’enquête qui a conduit à une décision qui décrit une réalité qui n’existe pas. [18] [ 40 ] Sixièmement, ce dont il est ici question c’est uniquement de l’effet du passage du temps dans le contexte d’une enquête qui concerne de nombreuses personnes, lesquelles adoptent ou choisissent des stratégies différentes, alors qu’à la suite de débats judiciaires portant sur des privilèges de non-communication revendiqués et de jugements rendus à cet égard, le ministère public choisit de mettre fin aux poursuites entreprises qui ne sont pas réglées. [ 41 ] Septièmement, comme le révèlent les allégations contenues dans les demandes du requérant, le plaidoyer de culpabilité s’inscrit dans le cadre d’objectifs précis, qui s’avèrent incompatibles avec la poursuite active de démarches de communication de la preuve à l’instar des stratégies mises en œuvre par d’autres accusés.
Le requérant n’a jamais cherché à obtenir la communication des éléments de
preuve dont il est maintenant question. [ 42 ] Or, comme l’écrit la Cour suprême dans Dixon [19] , « [p]our examiner l’équité globale du procès, il faut tenir compte de la diligence dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation par le ministère public », alors que « [l]e manque de diligence raisonnable est un facteur important pour déterminer si la non-divulgation par le ministère public a nui à l’équité du procès ». [ 43 ] Bref, dans le présent dossier, ayant pris « une décision tactique de ne pas tenter d’obtenir la communication de certains documents » en tirant avantage d’une recommandation commune sur la peine, le requérant ne peut maintenant arguer être victime d’une violation de ses droits ou d’une omission de communiquer ayant nui à l’équité du procès.
La conclusion [ 44 ] Les demandes du requérant doivent être rejetées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] REJETTE la requête pour prorogation des délais d’appel et pour permission d’appeler de sa condamnation à la suite d’un plaidoyer de culpabilité enregistré devant la Cour du Québec du district de Montréal. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Réginal Victorin Me Andrée-Anne Blais Rock Vleminckx Dury Pour le requérant Me Gilles Villeneuve Service des poursuites pénales du Canada Pour l'intimée Date d’audience : Le 26 février 2018
Loading document…