2020 QCCA 241, 2020 QCCA 241
Opinion
Séquestre de Media5 Corporation 2020 QCCA 241 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028772-200 (450-11-000197-198) DATE : 17 février 2020 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE INTÉRIMAIRE DE MÉDIA 5 CORPORATION ET ACQUISITIONS ESSAGAL INC. BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA REQUÉRANTE – requérante c. MEDIA 5 CORPORATION ACQUISITIONS ESSAGAL INC. INTIMÉES/INTIMÉES INCIDENTES – débitrices et PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. APPELANTE INCIDENTE – séquestre intérimaire proposé et 9271-9378 QUÉBEC INC. 9271-8345 QUÉBEC INC.
PLACEMENTS BON SENS INVESTISSEMENTS SAFRAN DANIEL ROCHEFORT JEAN CRÉPEAU CÉSAR CESARATTO EZ BAY HOLDINGS MIS EN CAUSE JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] Une erreur s’étant glissée par inadvertance au paragraphe [23], le jugement du 12 février 2020 est rectifié en remplaçant ledit paragraphe par le suivant : [23] FIXE l’audition du pourvoi et du pourvoi incident le 30 avril 2020 , en salle Pierre-Basile Mignault, pour une durée de 90 minutes, soit 45 minutes conjointement pour l’appelante et l’appelante-incidente et 45 minutes pour les intimées; BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Fabrice Benoît Me Julien Morissette OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour la requérante Me Sara Laraichi-Bedoui
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour les intimées Me Yanick Vlasak Lavery De Billy Pour la mise en cause, Pricewaterhousecoopers inc. Me Karim Renno RENNO VATHILAKIS Pour les mis en cause Date d’audience : 12 février 2020 Séquestre de Media5 Corporation 2020 QCCA 241 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028772-200 (450-11-000197-198) DATE : 12 février 2020 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE INTÉRIMAIRE DE MÉDIA 5 CORPORATION ET ACQUISITIONS ESSAGAL INC. BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA REQUÉRANTE – requérante c.
MEDIA 5 CORPORATION ACQUISITIONS ESSAGAL INC. INTIMÉES/INTIMÉES INCIDENTES – débitrices et PRICEWATERHOUSECOOPERS INC. APPELANTE INCIDENTE – séquestre intérimaire proposé et 9271-9378 QUÉBEC INC. 9271-8345 QUÉBEC INC.
PLACEMENTS BON SENS INVESTISSEMENTS SAFRAN DANIEL ROCHEFORT JEAN CRÉPEAU CÉSAR CESARATTO EZ BAY HOLDINGS MIS EN CAUSE JUGEMENT [1] Je suis saisi d’une requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de St-François, du 16 décembre 2019 (l’honorable Gaétan Dumas) qui rejette la demande de la requérante de nommer un séquestre intérimaire aux actifs des intimées-débitrices.
[ 2 ] Le 27 décembre 2019, la requérante produit une requête en prolongation du délai d’appel, laquelle est accueillie le 8 janvier 2020. [ 3 ] La requérante croit que le jugement entrepris est susceptible d’appel de plein droit. Par prudence, elle présente toutefois, à l’intérieur du délai prolongé, une requête de bene esse pour permission d’appeler aux termes de l’
article 193 (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») [1] . [ 4 ] Je rappelle le texte de l’
article 193 LFI : 193 Sauf disposition expressément contraire, appel est recevable à la Cour d’appel de toute ordonnance ou décision d’un juge du tribunal dans les cas suivants :
a) le point en litige concerne des droits futurs;
b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres causes de nature semblable en matière de faillite;
c) les biens en question dans l’appel dépassent en valeur la somme de dix mille dollars;
d) la libération est accordée ou refusée, lorsque la totalité des réclamations non acquittées des créanciers dépasse cinq cents dollars;
e) dans tout autre cas, avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. [ 5 ] La requérante et l’appelante-incidente font valoir qu’il y a ici un appel de plein droit aux termes du paragraphe (a) : le jugement concernant des droits futurs, du paragraphe (b) : le jugement entrepris, en rejetant la nomination d’un séquestre intérimaire sous l’
article 47 LFI , se fondant sur un courant jurisprudentiel minoritaire et du paragraphe (c) : les biens en question dépassant la somme de 10 000 $. [ 6 ] Quant au paragraphe (a), la requérante fait valoir que le refus du juge de nommer un séquestre intérimaire affecte ses droits futurs en ce qu’elle se verra empêcher de prendre les mesures nécessaires afin de valoriser les actifs des intimées. [ 7 ] Cette interprétation me semble indûment large et aurait pour effet, pratiquement, de tout inclure sous l’égide de l’alinéa (a), dont le texte peut devenir rapidement très englobant.
En l’espèce, la question porte essentiellement sur le véhicule procédural approprié. Or, la jurisprudence écarte les droits purement procéduraux de l’article 193(a) [2] . Je suis d’avis que celui-ci ne s’applique donc pas ici. [ 8 ] Quant au paragraphe (b), Pricewaterhousecoopers fait valoir que le juge de première instance rejette la nomination d’un séquestre intérimaire au motif qu’il s’agissait là, pour lui, d’une manière détournée d’obtenir ce que la requérante ne pouvait demander aux termes de l’
article 243 LFI , selon les enseignements de l’arrêt de la Cour suprême dans Lemare Lake [3] . [ 9 ] Pricewaterhousecoopers souligne que le juge interprète ainsi erronément les principes de l’arrêt Lemare Lake , refuse de suivre la jurisprudence majoritaire en la matière et écarte l’application de la doctrine de la prépondérance de la loi fédérale. [ 10 ] Elle invoque donc que le jugement entrepris aura un impact sur d’autres dossiers de faillite lorsque se présentera une demande de nomination d’un séquestre aux termes de l’
article 243 LFI . En ce sens, il serait assujetti à un appel de plein droit aux termes de l’
article 193 (
b) LFI . [ 11 ] Je ne suis pas d’accord. Afin de justifier un appel de plein droit aux termes de l’
article 193 (b), la « […] décision ou l'ordonnance en cause doit pouvoir influer vraisemblablement sur d'autres causes dans le même dossier de faillite » [4] . [ 12 ] Or, la requérante invoque plutôt ici l’importance de la question sur le développement du droit et sur d’autres dossiers de faillite. Ces arguments seront utiles dans la décision d’accorder ou non la permission d’appeler, mais ne suffisent pas sous 193(
b) LFI . Celui-ci ne s’applique donc pas. [ 13 ] Quant au paragraphe 193 (
c) LFI , il n’apparait pas certain du dossier que celui-ci y est assujetti. La présente demande vise la nomination d’un séquestre intérimaire ainsi que la description de ses pouvoirs. Les conclusions de la demande ne sont donc pas, à tout le moins directement, d’ordre monétaire. [ 14 ] Il convient donc d’évaluer la requête pour permission d’appeler sous l’
article 193 (
e) LFI . L’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge, sous ce paragraphe, repose sur les critères suivants [5] : The factors to be considered on an application for leave to appeal are: (
a) whether the point of appeal is of significance to the practice; (
b) whether the point raised is of significance to the action itself; (
c) whether the appeal is prima facie meritorious or, on the other hand, whether it is frivolous; and (
d) whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [ 15 ] Ces critères, dont l’analyse doit être faite de manière souple [6] , sont satisfaits en l’espèce : 1) les questions soulevées concernent l’application des principes de l’arrêt Lemare Lake , lesquels semblent à la source d’une controverse jurisprudentielle; 2) l’appel présente une importance significative dans le dossier compte tenu des risques allégués par la requérante de dégradation rapide des actifs des intimées; 3) sans me prononcer sur le fond du litige, l’appel est prima facie méritoire et certainement pas frivole [7] ; 4) l’appel n’entrainera pas de délai indu pour la continuation du dossier, l’audition sur le fond pouvant être fixée rapidement. [ 16 ] Dans les circonstances, il y a donc lieu d’accueillir la permission d’appeler. [ 17 ] À l’audience, on a soulevé la question de l’intérêt juridique de Pricewaterhousecoopers, séquestre intérimaire proposé, de se porter appelante-incidente.
La question me semble sérieuse. Il convient, toutefois, afin de faire progresser le litige, de permettre à cette dernière de produire un exposé tout en réservant les droits des intimées de présenter une requête en rejet d’appel-incident devant la
formation qui entendra le fond. De même, on a soulevé que les mis en cause, actionnaires minoritaires des débitrices, n’avaient pas non plus intérêt et ne figuraient pas au jugement de première instance. Je n’ai rien à statuer sur cela à ce stade et il a été convenu que les intimées et les mis en cause feraient un exposé commun.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour permission d’appeler; [ 19 ] AUTORISE à l’appelante à en appeler du jugement rendu le 16 décembre 2019, par l’honorable Gaétan Dumas, du district de Saint-François, dans le dossier portant le numéro 450-11-000197-198; [ 20 ] ORDONNE à l’appelante, après en avoir notifié copie aux intimées et à l’appelante-incidente, de déposer au greffe, au plus tard le 14 février 2020, cinq exemplaires d’un exposé
sommaire n’excédant pas 15 pages; [ 21 ] PERMET à l’appelante-incidente, après en avoir notifié copie aux intimées et à l’appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 février 2020, cinq exemplaires d’un exposé
sommaire n’excédant pas 15 pages et RÉSERVE les droits des intimées de présenter une requête en rejet d’appel-incident; [ 22 ] ORDONNE aux intimées et mis en cause, après en avoir notifié copie à l’appelante et à l’appelante-incidente, de déposer au greffe, au plus tard le 13 mars 2020, cinq exemplaires d’un exposé
sommaire commun n’excédant pas 15 pages; [ 23 ] FIXE l’audition du pourvoi et du pourvoi incident le 30 avril 2020 pour une durée de 90 minutes, soit 45 minutes conjointement pour l’appelante et l’appelante-incidente et 45 minutes pour les intimées; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 25 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 26 ] LE TOUT frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Fabrice Benoît Me Julien Morissette OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour la requérante Me Sara Laraichi-Bedoui ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Pour les intimées Me Yanick Vlasak Lavery De Billy Pour la mise en cause, Pricewaterhousecoopers inc. Me Karim Renno RENNO VATHILAKIS Pour les mis en cause
Date d’audience : 12 février 2020
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