2016 QCCQ 7773, 2016 QCCQ 7773
Opinion
Protection de la jeunesse — 163192 2016 QCCQ 7773 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001799-158 JUGEMENT RENDU LE : 17 mai 2016 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 7 juin 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2001 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait notamment que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis pas son état, notamment en toxicomanie et en psychologie, ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Le motif de compromission retenu par le juge Perreault repose sur les troubles de comportement sérieux de l’adolescente.
Il souligne également dans sa décision les bonnes capacités des parents. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, non seulement les comportements problématiques de l’adolescente perdurent, mais ils s’aggravent. Elle consomme de la drogue, fréquente des pairs non recommandables, ne respecte pas l’autorité des parents et s’absente de l’école sans motifs valables. [ 5 ] Le 17 décembre 2015, l’adolescente contrevient aux règles des parents en ne revenant pas dormir au domicile familial. Le 19 janvier dernier, elle ne se présente pas à l’école et les parents la déclarent être en fugue.
Elle est retrouvée le lendemain par les policiers et remise aux parents. [ 6 ] Le 27 janvier 2016, elle fait à nouveau une fugue. Elle est retrouvée la journée même et une mesure de protection immédiate est
appliquée, suivie d’une ordonnance provisoire, occasionnant ainsi son hébergement en centre de réadaptation. [ 7 ] Le 23 février 2016, jour prévu pour l’audition d’une demande en révision et en prolongation, la Directrice de la protection de la jeunesse produit un désistement et l’adolescente réintègre le milieu familial. Cette dernière prend des engagements envers ses parents, ce qui les rassure. [ 8 ] Les semaines qui suivent se déroulent bien.
On instaure le programme de maintien en milieu familial à partir du 14 mars 2016 afin d’aider les parents à être plus cohérents entre eux concernant l’encadrement fourni à l’adolescente. [ 9 ] Le 9 avril 2016, l’adolescente revient au domicile familial en état d’intoxication. Elle ne respecte pas les conséquences imposées par les parents et elle quitte la maison le lendemain sans permission.
Dans les jours suivants, elle s’absente de l’école et finalement, elle est à nouveau déclarée en fugue le 12 avril 2016. [ 10 ] Retrouvée le soir même du 12 avril, elle est hébergée en famille d’accueil en vertu d’une mesure de protection immédiate. Dès le lendemain, elle fugue de la famille d’accueil pour revenir dans son milieu familial le 14 avril.
Les parents appellent alors les policiers et une autre mesure de protection immédiate est appliquée, suivie d’une or-donnance provisoire, prévoyant cette fois son hébergement en centre de réadaptation. [ 11 ] Dans les jours suivant son arrivée au centre de réadaptation, l’adolescente présente des comportements d’automutilation et des idéations suicidaires. [ 12 ] L’adolescente présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Le 2 mai 2016, elle rencontre un médecin et se voit prescrire une médication pour l’aider à gérer son impulsivité.
L’adolescente semble comprendre qu’elle doit cesser de consommer de la drogue. [ 13 ] La preuve démontre une aggravation importante des comportements problématiques de l’adolescente. Celle-ci se met en danger et les parents, malgré leur bonne volonté et leurs bonnes capacités parentales, ne peuvent répondre aux besoins d’encadrement et de réadaptation de l’adolescente.
Seul un milieu tel un centre de réadaptation possède actuellement les ressources nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de l’adolescente. [ 14 ] La demanderesse démontre à la satisfaction du Tribunal le bien-fondé des conclusions recherchées, lesquelles répondent à l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 novembre 2015 par le juge Daniel Perreault; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de cinq (5) mois; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et en psychologie; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 21 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 mai 2016
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