2016 QCCA 807, 2016 QCCA 807
Opinion
R. c. Bédard 2016 QCCA 807 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003105-157 (150-01-038636-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) Me JEAN-PHILIPPE ROBITAILLE (AJ3308) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) PARTIES INTIMÉES AVOCATS LAURIER BÉDARD SYLVAIN RANGERS Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) (ABSENT) Me ROSELINE BOUCHARD-ZEE (AB0P74) (ABSENTE) (Fradette & Le Bel)
En appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2014 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : Infliction de lésions corporelles (acquittement) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Continuation de l'audience du 9 mai 2016; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Jean Hudon), rendu le 19 décembre 2014, qui ordonne l’arrêt des procédures contre les intimés à l’encontre d’accusations de voies de fait causant des lésions corporelles. Contexte [ 2 ] Les intimés sont agents de la faune et des pêches. À ce titre, ils sont aussi agents de la paix. Le 12 mars 2011, ils constatent que le plaignant, Nicolas Murray, et une personne qui l'accompagne auraient commis une infraction à un règlement adopté en vertu de la
Loi sur les pêches [1] , ayant pêché une quantité de poissons au-delà de la limite permise. [ 3 ] Comme le plaignant n'est plus sur place à ce moment, les intimés obtiennent de la personne qui l’accompagne son nom et son numéro de téléphone. Ils entreprennent des démarches pour le rencontrer afin de confirmer son identification à l'aide d'une pièce appropriée. L'intimé Bédard le joint par téléphone pour requérir une rencontre.
Le plaignant l’avise que s’ils veulent l’identifier, ils devront se présenter à sa résidence accompagnés de policiers. [ 4 ] Confrontés à une situation inédite en plus de 25 années de carrière, les intimés s’enquièrent de la marche à suivre auprès de leur collègue, le sergent Régis Girard, qui occupe le poste d’agent de liaison. Ce dernier agit « comme support pour les agents au niveau
légal et réglementaire ainsi que pour les procureurs du DPCP qui peuvent lui demander conseil quant à l’aspect légal » [2] . [ 5 ] Le sergent Girard rappelle aux intimés la nécessité de confirmer l’identité de l’auteur de l’infraction pour déposer une accusation en vertu de la
Loi sur les pêches . Il ajoute qu'ils n'ont qu'à se présenter à son domicile pour lui demander de s'identifier. S'il refuse, les intimés peuvent le mettre en état d'arrestation.
Vu les propos du plaignant, l’agent Girard leur recommande d’être accompagnés de policiers, conformément aux procédures établies. [ 6 ] Le juge décrit ainsi la suite des événements : [18] Le 9 avril 2011, les agents Rangers et Bédard se rendent au domicile de Nicolas Murray, après s’être arrêtés au poste de police pour demander qu'on les accompagne. [19] Les deux policiers sur place s'enquièrent auprès de leur supérieur qui leur confirme qu’ils peuvent les accompagner, mais qu’ils ne peuvent entrer dans la résidence. [20] Les agents et les deux policiers se rendent à la résidence de Nicolas Murray, y rencontrent une dame qui se trouve à l’extérieur, soit Julie Asselin, laquelle les informe être la conjointe du père de Nicolas Murray, que ce dernier est couché et qu'elle va aller le réveiller. [21] Messieurs Rangers et Bédard la suivent à l’intérieur, alors que les deux policiers demeurent sur la galerie. [22] Madame Julie Asselin réveille Nicolas Murray qui, en sortant de sa chambre, constate la présence des deux agents qui sont en uniforme, qui s'identifient avec leur insigne, l'informent de la raison de leur présence et qu'ils ont besoin d'obtenir une identification positive de sa part. [23] Nicolas Murray refuse de s'identifier et demande aux agents s'ils ont un mandat.
Vu la réponse négative, il les somme de sortir de sa résidence, et ce, à plusieurs reprises. [24] Les agents refusent de quitter et indiquent qu'ils ont le droit de procéder à son arrestation s'il refuse de coopérer et de s’identifier. [25] Vu que Nicolas Murray continue de refuser de s'identifier, l'agent Rangers procède à un contrôle articulaire dans le but de le mettre en état d'arrestation. Monsieur Nicolas Murray se débat et est amené par terre. Il décide de collaborer et dit aux agents qu'il va aller chercher sa pièce d'identité dans sa chambre.
Il est relevé par l’agent Rangers; il va à sa chambre et en ressort en disant qu'il refuse et exige encore que les agents quittent. [26] Il y a, une deuxième fois, contrôle articulaire et il est encore amené par terre. [27] Finalement, le père de Nicolas Murray arrive, ce dernier s'identifie avec une carte et les agents quittent sans avoir procédé à son arrestation. [28] Nicolas Murray se rend à l'hôpital et une preuve démontre qu'il a des lésions apparentes aux bras et aux jambes. [ 7 ] Vu les admissions des intimés sur les événements, le juge conclut que les éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait sont prouvés hors de tout doute raisonnable.
Il estime toutefois que la poursuite n'a pas démontré que les lésions sont la conséquence des voies de fait. Selon le juge, elles découlent du comportement du plaignant « qui, par sa conduite, par sa réaction, par sa volonté de se défaire du contrôle articulaire, est l’artisan de ses blessures. » [ 8 ] Cela étant, après avoir écarté le moyen de défense basé sur l’
article 25 C.cr ., le juge prononce un arrêt des procédures au motif que les intimés ont agi sur la foi d’une erreur de droit provoquée par une personne en autorité, soit le sergent Girard, ayant la conviction qu’ils étaient autorisés par la loi à procéder sans mandat à l’arrestation du plaignant en utilisant la force nécessaire. [ 9 ] Les deux questions en litige énoncées par l’appelante sous-tendent quatre moyens : L'erreur de droit provoquée par une personne en autorité peut-elle être invoquée par une personne elle-même en autorité ? Les conditions d'ouverture de cette défense sont-elles satisfaites ?
L'arrêt des procédures est-il le remède approprié ? Existe-t-il un lien causal entre l'usage de la force par les intimés et les lésions subies par le plaignant ? Analyse [ 10 ] L’erreur de droit n’est pas un moyen de défense en droit criminel canadien. Ce principe cardinal est codifié à l'
article 19 C.cr . : L’ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction. Ignorance of the law by a person who commits an offence is not an excuse for committing that offence. [ 11 ] En 2006, la Cour suprême reconnaît que la rigueur de cette règle peut, dans des circonstances exceptionnelles, être tempérée [3] . Cependant, les conditions justifiant une entorse à ce principe sont exigeantes.
Le fardeau d’en démontrer l’application incombe à l’accusé. [ 12 ] En l’espèce, vu la réponse à la deuxième question en litige concernant les conditions d’ouverture à la défense, il n’est pas utile de traiter des premier et troisième moyens soulevés par l’appelante.
[ 13 ] Rappelons d’abord les six conditions devant être démontrées par l’accusé qui plaide l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité : (1) la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait; (2) la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli; (3) le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière; (4) le caractère raisonnable de l’avis; (5) le caractère erroné de l’avis reçu; (6) l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis. [4] [ 14 ] À supposer que les intimés, malgré leur statut d’agents de la paix, puissent bénéficier de la défense d’erreur provoquée par une personne en autorité, ce qu’il n’est pas nécessaire de trancher, force est de constater qu’ils n’ont pas agi sur la base de l’avis reçu. [ 15 ] Cette conclusion s’impose à la lumière de l’avis donné par le sergent Girard aux intimés, dont il témoigne ainsi : R. : […] Je lui ai dit regarde on se rend chez la personne, on frappe à la porte, on lui explique la nature de l’infraction, on se présente bien entendu, on explique la nature de l’infraction, on lui explique que ce n’est pas criminel, qu’il va avoir toutes les possibilités justement de recours de se défendre et puis s’il refuse de s’identifier oui tu pourras le mettre en état d’arrestation à ce moment là. [ 16 ] Les intimés confirment leur compréhension de l’avis obtenu du sergent Girard notamment sur le fait qu’ils effectuaient une « visite pour fins d’identification ».
L’intimé Bédard l’exprime en ces termes : Q. : Donc vous l’appelez M. Girard? R. : Je l’appelle pour savoir dans cette situation là si, si on était mieux de, de, d’y aller avec des policiers parce qu’il disait que ça allait prendre la police. Pis en, en plus on lui demande pour confirmer voir si on était dans, dans l’obligation de, de, parce que pour aller l’identifier à son domicile, on lui a demandé si on avait besoin d’un mandat, il nous dit non, pour identifier une personne, tu te rends à son domicile.
Là, je lui ai expliqué que le Monsieur il avait, ben il dit regarde et puis il dit vous avez le droit de le mettre en état d’arrestation s’il veut pas s’identifier, il y a pas de problème. Pis pas besoin de mandat c’est, c’est, c’est beau. […] Q. : Parfait, quand c’est une maison d’habitation maintenant avant, la personne est pas dehors elle est en dedans, vous faisiez quoi? R. : […] on se rend au domicile de la personne, on cogne à la porte, pis on rencontre la personne quand elle est là puis on lui demande, on se présente.
On s’identifie puis pour quelle raison qu’on veut l’identifier […]. [ 17 ] La compréhension de l’intimé Rangers est la même : R. : […] Suite à ça M. Régis Girard l’a informé aussi parce que la question était posée par M. Bédard qu’on, est-ce qu’on peut aller l’identifier à son domicile. Ce que Monsieur Régis Girard a mentionné il y a aucun problème, vous pouvez aller l’identifier à son domicile. Pis là à un moment donné Laurier lui a demandé, M.
Bédard a demandé il nous faut tu un mandat, non vous allez pour l’identifier, vous allez pas faire une perquisition, c’est une identification que vous allez faire. [ 18 ] Il comprend également les limites de la visite ayant pour objet d’identifier une personne : Q. : Si, si vous cognez à la porte pis la personne veut pas que vous rentrez […] Qu’est-ce que vous faites à ce moment là ?
R. : Ah c’est certain qu’on est sur la galerie, pis si la personne nous dit j’ai rien à faire à toé pis il me ferme la porte au nez […] on s’en va. [ 19 ] Les circonstances entourant les tentatives d’arrestation du plaignant ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’avis reçu du sergent Girard, lequel implique que les agents sont invités dans le domicile du plaignant. Or, les événements ne se passent pas comme prévu. Comme indiqué au paragraphe 23 précité du jugement, le plaignant somme les intimés de quitter son domicile à plusieurs reprises lorsqu’il apprend qu’ils ne sont pas munis d’un mandat.
Le juge conclut à juste
titre que dès lors, ils doivent quitter : [82] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal, ceci étant mentionné par tous les témoins présents lors des événements, et admis par les agents Rangers et Bédard, qu’une fois dans la résidence, dès que Nicolas Murray les a vus, il leur a demandé de quitter, et ce, à plusieurs reprises. [83] La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans l’arrêt Couturier , a conclu que la présence d’un agent de la paix dans une maison d’habitation suite à une permission d’entrée valide devient illégale lorsqu’il lui est demandé de quitter par la suite. [84] De son côté, la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt Petri, souligne qu’une invitation implicite peut être retirée. [85] Quant à la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt Tricker, repris dans l’arrêt Lotozky, elle souligne que le propriétaire d’un immeuble peut demander à un policier de quitter les lieux, même s’il y est entré légalement. [86] Vu la demande faite par Nicolas Murray , et malgré que les agents aient pu recevoir une autorisation de Julie Asselin , ils devaient quitter la résidence immédiatement lorsque cela leur a été demandé par Nicolas Murray et que, dès lors, leur présence devenait illégale.
[ 20 ] L’avis donné par le sergent Girard n’a jamais visé une situation où la présence des intimés dans le domicile du plaignant était ou devenait illégale [ 21 ] En conséquence, l’inférence tirée par le juge voulant que les intimés aient agi suivant l’avis reçu du sergent Girard constitue une erreur de droit qui commande l’intervention de la Cour. À partir de l’instant où l’autorisation de se trouver dans la résidence du plaignant était retirée, les intimés devaient quitter les lieux puisqu’ils ne détenaient aucun mandat, selon l’avis même du sergent Girard.
Cet avis, en présumant qu’il émanait d’une « personne compétente en la matière », ce que conteste l’appelante, ne peut donc servir de fondement au refus des intimés d’obtempérer à la demande légitime du plaignant et à leur décision de procéder néanmoins à l’arrestation, ce qui constituait des voies de fait. [ 22 ] Cette conclusion rend inutile l’analyse du premier moyen de l’appelante concernant le droit des intimés de soulever l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité, ainsi que le moyen concernant le remède, soit l’arrêt des procédures. [ 23 ] L’appelante soutient enfin que le juge a erré en concluant que les voies de fait commises par les intimés n’avaient pas causé de lésions.
Voici comment il s’exprime : [47] La preuve démontre, au surplus, que les lésions qui sont des éraflures et des contusions relèvent, non pas du contrôle articulaire qui n’amène pas ce type de lésions, mais bien du comportement de Nicolas Murray qui s’est débattu les obligeant à le retenir par terre. [48] Le comportement de Nicolas Murray, avant qu’il n’y ait contrôle articulaire, ne permettait pas de prévoir les blessures, car cette façon de faire est enseignée et justement utilisée pour prévenir ces réactions. [49] Il y a lésions corporelles, mais elles ne sont pas dues aux voies de fait.
C’est Nicolas Murray qui, par sa conduite, par sa réaction, par sa volonté de se défaire du contrôle articulaire, est l’artisan de ses blessures. [50] Les agents ont utilisé la force nécessaire contre Nicolas Murray. [ 24 ] L’appelante plaide que le juge commet une erreur de droit sur l’absence de lien entre l’usage de la force par les intimés et les lésions subies par le plaignant.
Afin de soutenir la prévisibilité objective des lésions subies par le plaignant, l’appelante cite le passage suivant du témoignage de l’intimé Rangers : R. […] je venais de lui dire que il allait être mis en état d’arrestation, que s’il est en état d’arrestation moi je sais personnellement que le Monsieur peut avoir une facilité de faire des ecchymoses ou se brûler sur un tapis les jambes en tout cas.
Moi je lui mentionne de s’habiller. […] R. : […] dans une altercation hein, il y a toujours des bleus, qu’il va avoir des ecchymoses mais il y avait aussi des éraflures parce qu’il faut penser que au sol s’il y a un tapis, ça brûle un tapis sur les genoux. [ 25 ] À la lumière de la trame factuelle retenue en première instance, les lésions subies par le plaignant résultent des voies de fait commises par les intimés. Ce lien ne peut être occulté au motif que le plaignant aurait opposé une résistance à son arrestation.
L’usage de la force étant illégal, il ne peut justifier les lésions causées au plaignant qui en sont la suite directe, immédiate et prévisible. Le juge aurait dû déclarer les intimés coupables de l’accusation de voies de fait causant des lésions corporelles.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE l’appel. [ 27 ] ANNULE les ordonnances d’arrêt des procédures prononcées en première instance. [ 28 ] DÉCLARE l’intimé Laurier Bédard coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 9 avril 2011, à Saguenay, district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre Nicolas Murray et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
b) C.cr . [ 29 ] DÉCLARE l’intimé Sylvain Rangers coupable de l’infraction suivante : Le ou vers le 9 avril 2011, à Saguenay, district de Chicoutimi, s’est livré à des voies de fait contre Nicolas Murray et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267
b) C.cr . [ 30 ] RETOURNE le dossier en Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, pour la détermination de la peine. FRANÇOIS DOYON, J.C.A
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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