2018 QCCA 974, 2018 QCCA 974
Opinion
2423-9378 Québec inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2018 QCCA 974 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006664-187 (700-36-001224-160, 700-36-001225-167, 700-36-001226-165, 700-36-001227-163, 700-36-001228-161, 700-36-001229-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 MAI 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS 2423-9378 QUÉBEC INC.
Me SERGE BOUCHARD- Absent Mme SARAH VOLSTAD, stagiaire (Morency Société d’Avocats, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me PIERRE-MICHEL LAJEUNESSE- Absent Me FRANÇOIS BILODEAU- Absent (Paquet Tellier, CNESST) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SAMUEL CHAYER- Absent (Ministère de la Justice, DGAJLAJ)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 février 2018 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour Supérieure, district de Terrebonne Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience Suite de l’audience du 15 mai 2018 Les avocats avaient été informés que leur présence n’était pas requise ce jour. PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page 3. 9 h 31 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement rendu le 6 février 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Stephen W. Hamilton), siégeant comme tribunal d'appel en vertu l'article 266 C.p.p. et rejetant l'appel de la requérante d'une décision de la Cour du Québec. [ 2 ] Devant la Cour du Québec, la requérante est jugée coupable de certaines infractions en vertu de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] . Le seul motif de défense est que la requérante n'est pas assujettie aux lois provinciales en matière de travail faisant
partie d'un groupe de compagnies exploitant un commerce de transport interprovincial par autocar. [ 3 ] Vu l'article 271 C.p.p. , le jugement de la Cour supérieure est appelable uniquement sur une question de droit et cela avec la permission d'un juge de la Cour d'appel qui est d’opinion que l’appel a une chance de succès [2] . [ 4 ] La requête pour permission d'appeler soulève quatre erreurs commises par le juge de la Cour supérieure dans un jugement motivé de 14 pages où il examine en détail la preuve soumise devant la Cour du Québec ainsi que les principes de droit applicables. [ 5 ]
Malgré le libellé, les deuxième et quatrième erreurs alléguées portent sur l'appréciation de la preuve et ainsi ne soulèvent que des questions de fait et non pas des questions de droit. [ 6 ] La première erreur soulevée par la requérante est que le juge a appliqué le « mauvais test » de la théorie de l'osmose afin de déterminer si la requérante faisait
partie intégrante à une seule entreprise. Le juge a décidé ainsi : [39] Le Tribunal conclut que les faits du présent dossier ne sont pas suffisants pour rencontrer le test de l’osmose. La théorie de l’osmose s’applique lorsque les entreprises sont opérées de façon qu’il y ait confusion et que les tiers ne peuvent plus les distinguer. 2423 et Préférence sont des entités distinctes. Leurs objectifs sont différents. Chacun est propriétaire de ses moyens de production. Lorsqu’une entreprise rend des services à l’autre, elle la facture. Une comptabilité distincte est maintenue.
Dans ces circonstances, il n’y a aucun risque de confusion auprès des personnes faisant affaire avec l’une ou l’autre des deux entreprises.
[ 7 ] Selon la requérante, le juge aurait dû décider si "la possession et contrôle des moyens de production par une même personne et l'utilisation indistincte et interchangeable de ceux-ci pour la réalisation des objectifs visés par les entreprises en cause" (par. 25 de la requête) était en évidence. [ 8 ] Avec égard, il s'agit d'un argument de sémantique et non pas de droit. [ 9 ] L’intimée et la mise en cause plaident que la théorie de l’osmose, un concept du droit du travail, n’est pas applicable en l’espèce, un cas impliquant le droit constitutionnel.
Le critère, selon eux, est celui de l’intégration des deux compagnies dans une seule entreprise, tel qu’établi par la Cour suprême dans Tessier c. CSST [3] et la jurisprudence citée dans l’arrêt.
Ainsi, l’exercice devant la Cour supérieure et la Cour du Québec, une fois que le principe est identifié, est une analyse essentiellement factuelle pour déterminer si la requérante formait une seule entreprise avec les autres compagnies du groupe qui exerçaient une activité régie par les lois fédérales. [ 10 ] La troisième erreur invoquée par la requérante soulève la question des pourcentages des valeurs d'affaires utilisées par le juge pour déterminer si le transport interprovincial (activité régie par la loi fédérale) ou l'achats/ventes et relations des autocars (régis par la loi provinciale) étaient les activités principales de l'entreprise formée par la compagnie liée à la requérante. [ 11 ] Le pourcentage des activités est un outil analytique appliqué par la Cour suprême du Canada dans Tessier c.
CSST [4] dans un exercice semblable. Je ne trouve pas d'erreur de droit dans l'analyse du juge des chiffres d'affaires de la requérante comparés aux chiffres d'affaires de la corporation, membre du groupe qui faisait le transport interprovincial. L’erreur soulevée par la requérante est factuelle, à savoir que le juge a comparé les mauvais chiffres. [ 12 ] En conséquence, la requérante ne soulève aucune question de droit qui mérite l'octroi de la permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure avec les frais de justice. mark schrager , J.C.A.
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