2012 QCCA 1140, 2012 QCCA 1140
Opinion
Droit de la famille — 121515 2012 QCCA 1140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022360-127 (500-04-056483-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT B... D... Me Natale Screnci TALBOT KINGSBURY INC. INTIMÉE AVOCATE M... G... Me Andréanne Lavoie DUNTON RAINVILLE En appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2011 par l'honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant –pension alimentaire Greffier : Robert Osadchuck Salle: Louis-H.-Lafontaine AUDITION 10 h 04 Début de l'audience. Sur la requête pour preuve nouvelle : 10 h 04 Argumentation de Me Lavoie. 10 h 11 La Cour rendra jugement sur la requête pour preuve nouvelle en même temps qu'elle rendra jugement sur le pourvoi. 10 h 11 Argumentation de Me Screnci. 10 h 27 Suspension. 10 h 40 Reprise. 10 h 40 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant B...
D... en appelle d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Louisa Arcand) qui accorde à l'intimée M... G... la garde exclusive de leur fille de 14 mois. [ 2 ] L'appel soulève une seule question : la juge de première instance a-t-elle commis une erreur manifeste et déterminante en octroyant la garde exclusive de l'enfant à l'intimée (avec droits d'accès à l'appelant) plutôt que la garde partagée revendiquée par ce dernier. [ 3 ] L'appelant présente huit arguments en regard d'autant d'erreurs alléguées qu'il reproche à la première juge.
En définitive, tous concernent des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de droit et de fait.
[ 4 ] À notre avis, dans la mesure où ces erreurs sont établies, ce qui semble loin d'être acquis, aucune n'est manifeste et dominante. La lecture du jugement de première instance et de l'intégralité de la transcription du procès nous convainc qu'il n'y a pas lieu d'intervenir ici.
La juge Arcand a bien décidé en droit, n'a pas abordé la question avec une quelconque idée préconçue, par exemple en regard du très bas âge de l'enfant, a analysé les éléments de preuve en détail et a choisi un mode de garde que la preuve appuie au stade actuel . [ 5 ] Il s'ensuit que la requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle, signifiée quelques jours avant l'audience devant nous, est sans objet. LE CONTEXTE [ 6 ] Les parties ont fait vie commune comme conjoints de fait de mai 2009 à août 2011. Au moment de la séparation, leur fille a 10 mois.
À la date du jugement entrepris rendu séance tenante, soit le 22 décembre 2011, elle est âgée de 14 mois. [ 7 ] Depuis la séparation, l'intimée a la garde exclusive de l'enfant. Une ordonnance intérimaire rendue le 15 septembre 2011 le confirme. Des droits d'accès pour l'appelant y sont prévus. Il peut voir sa fille les mardi et jeudi soirs chez l'intimée pour le bain, à compter de 18 heures, ainsi qu'une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche, de 9 h à 18 h, sans coucher.
Il va aussi conduire sa fille à la garderie chaque matin. [ 8 ] En première instance, l'appelant demande une garde partagée pour notamment s'impliquer dans la vie de sa fille. Il craint que si cette mesure n'est pas mise en place dès maintenant et à très court terme, il sera trop tard par après. [ 9 ] Pour sa part, l'intimée ne se dit pas opposée à une garde partagée éventuellement si les choses s'améliorent. Toutefois, elle estime cette mesure prématurée en raison du bas âge de l'enfant, de l'absence de communication adéquate entre les parents et des conflits sévères qui les opposent.
À preuve, dit-elle, depuis octobre 2011, l'appelant refuse de communiquer avec elle autrement que par messages texte; les échanges verbaux sont proscrits. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 10 ] L'audience devant la juge Arcand dure une journée. Les parents sont les principaux témoins. [ 11 ] Après avoir exposé les positions de chacun, la juge Arcand aborde l'analyse en soulignant, à bon droit, que l'intérêt de l'enfant est le facteur déterminant qui doit la guider en l'espèce.
Prenant appui sur un arrêt de la Cour [1] , elle retient cinq critères à considérer pour décider de l'opportunité de la garde partagée demandée, soit 1) l'intérêt et la stabilité de l'enfant; 2) la capacité parentale de chaque parent; 3) leur capacité de communiquer entre eux; 4) l'absence de conflit; et 5) la proximité de leurs résidences. [ 12 ] La juge Arcand passe ensuite en revue chacun de ces critères. [ 13 ] Sur le second et le cinquième, elle reconnaît la capacité parentale de chacun et note la proximité de leurs résidences. [ 14 ] Sur le premier, elle retient que l'intimée est la figure parentale significative et que l'enfant a besoin de stabilité.
Elle souligne les horaires de travail moins souples de l'appelant et ses retards occasionnels lors des échanges du matin. [ 15 ] Sur les troisième et quatrième critères, elle comprend de la preuve que les parents ne peuvent communiquer ensemble, entre autres en raison du refus de l'appelant. Elle opine que cela est essentiel pour le bien-être de l'enfant. Elle ajoute que les conflits actuels ont amené les parents à faire appel aux forces policières pour des raisons somme toute anodines. [ 16 ] La juge Arcand conclut que la garde partagée a peu de chance de réussite.
Avant que les parents n'améliorent leur communication et n'apaisent leurs conflits, les contacts entre eux doivent être minimisés. [ 17 ] Partant, elle confie la garde à l'intimée et octroie à l'appelant des droits d'accès qu'elle qualifie de généreux : d'abord, une fin de semaine sur deux, du samedi 10 h au dimanche 18 h, avec un coucher, lequel accès débutera le vendredi à 18 h, avec deux couchers, quand l'enfant aura 3 ans; ensuite, chaque mardi et jeudi de 16 h à 19 h; enfin, à différentes autres périodes avec des couchers plus nombreux lors des congés des Fêtes, de Pâques et de l'été.
ANALYSE [ 18 ] Le premier argument de l'appelant reproche au juge d'avoir mal inféré de la preuve qu'il ne pouvait s'occuper adéquatement de sa fille à cause de son horaire de travail. Avec égards, ce n'est pas exact. La juge Arcand analyse cette question aux paragraphes 25 à 27 de son jugement. Elle retient que si l'appelant peut à la rigueur s'adapter, son horaire offre moins de souplesse que celui de l'intimée.
La preuve n'appuie pas le caractère manifeste de l'erreur, encore moins son côté déterminant; l'aspect décisif du refus d'une garde partagée est l'absence de communication et les conflits actuels des parents. [ 19 ] Le second argument de l'appelant porte sur le constat de la juge voulant qu'il refusait de communiquer. À notre avis, l'appelant ne démontre pas l'erreur manifeste du juge sur ce point. La lecture de la transcription montre que le témoignage de l'intimée à ce sujet est clair et précis, tandis que l'appelant n'y répond que partiellement et indirectement.
Les extraits qu'il cite à cet égard dans son mémoire se rapportent à des évènements survenus en novembre 2011; or, selon l'intimée, le refus de l'appelant de lui parler remonte à octobre, à peine deux mois, faut-il le préciser, après la séparation . [ 20 ] Le troisième argument de l'appelant critique l'inférence de la juge voulant que la communication difficile et les conflits des parents rendent une garde partagée peu souhaitable.
Selon nous, il s'agit là d'une inférence raisonnable tirée par la juge des faits qui ne commande pas d'intervention de notre part; elle a vu et entendu les témoins clés de ces difficultés. Son opinion mérite déférence. [ 21 ] Dans son quatrième argument, l'appelant reproche à la juge d'avoir retenu que l'intimée soit la figure parentale significative de
l'enfant depuis sa naissance. Pourtant, ce constat de fait apparaît ici indéniable. L'appelant semble en tenir rigueur à la juge au motif que cela rendrait toute garde partagée d'un enfant en bas âge impossible. Ce n'est pas ce que la juge affirme; elle souligne au demeurant que le fait que l'enfant soit jeune n'est pas un critère en soi pour refuser une garde partagée.
Bref, contrairement à ce que l'appelant sous- entend, la juge fait preuve d'ouverture sur cette question. [ 22 ] Le cinquième argument de l'appelant s'attaque au fait que selon lui, les difficultés de communication entre parents ne sont pas un obstacle dirimant à une garde partagée. Là non plus, ce n'est pas ce que la juge dit. Elle note bien sûr cet élément et les conséquences qui en découlent. Elle constate qu'en l'espèce, le seul mode de communication acceptable pour l'appelant (soit les messages texte) pose problème.
Il apparaît ardu de conclure que la juge erre sur ce point. [ 23 ] Le sixième argument de l'appelant tient rigueur à la juge d'instance de pas avoir tenu compte de l'intransigeance de l'intimée à son endroit. Ce moyen relève de l'évaluation des témoignages des parties et de la crédibilité accordée à leurs propos. La lecture de la transcription ne fait pas ressortir une erreur manifeste à ce point de vue.
D'aucuns diront que l'intransigeance alléguée est assez difficile à cerner dans un contexte où l'intimée concède ne pas être réfractaire à une garde partagée éventuelle lorsque les circonstances s'y prêteront mieux. C'est d'ailleurs une ouverture louable qui pourrait aider les parents à adoucir leurs confrontations et améliorer leur communication, dans l'intérêt premier de leur fille . [ 24 ] Le septième argument de l'appelant étonne. La preuve ne traite pas de l'importance pour l'un ou l'autre des conjoints de ce patrimoine racial mixte. Chose certaine, il n'y a pas eu de questions à l'intimée là dessus.
Cela explique sans doute l'absence de commentaires de la juge sur le sujet. Cet élément ne saurait être qualifié de déterminant au dispositif retenu. [ 25 ] Le dernier argument de l'appelant critique ses accès dits diminués à sa fille comparativement à l'ordonnance intérimaire de septembre 2011. Il se plaint qu'il ne peut plus l'amener à la garderie chaque matin. [ 26 ] Selon nous, l'appelant a tort. Globalement, les accès qui lui sont accordés par la juge Arcand sont plus généreux que les précédents. Les heures de fins de semaine sont plus longues et incluent un, voire deux couchers.
Le même commentaire vaut pour les accès des mardi et jeudi soirs. Les accès prolongés aux Fêtes, à Pâques et à l'été n'existaient pas dans l'ordonnance intérimaire. Enfin, aux paragraphes 27 à 32, la juge explique pourquoi les arrangements du matin sont problématiques en raison des retards de l'appelant. La transcription confirme les problèmes que cela cause à l'intimée qui commence ses journées très tôt. Il n'y a pas de motif à intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l'appel; [ 28 ] REJETTE , parce que sans objet, la requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 29 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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