2018 QCCQ 15758, 2018 QCCQ 15758
Opinion
Protection de la jeunesse — 185829 2018 QCCQ 15758 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033853-185 DATE: June 22, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...] , 2008 - and - A Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants Y, X et Z, âgés respectivement de onze (11), neuf (9) et sept (7) ans, compromis, et ce, conformément aux alinéas b) 1 i, b) 1 iii et b) 2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La mère est présente et non représentée. Cette dernière reconnaît la situation de compromission et se dit en accord avec les mesures proposées par le Directeur. [ 4 ] Le père de l’enfant Y réside à Ville A. Il est d’adresse inconnue et n’est pas impliqué auprès de sa fille depuis 2008. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Les enfants sont dûment représentés.
Leur procureure est d’avis que la situation de ces derniers justifie l’intervention du Directeur et elle se dit en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs les pièces D-1 à D-4, et ce, de consentement des parties. CONTEXTE ET ANALYSE DE LA PREUVE [ 7 ] Le Directeur est impliqué dans la vie de cette famille de 2015 à 2017 à la suite de l’emploi par la mère de corrections physiques inappropriées et de négligence sur le plan éducatif.
Le dossier est fermé en décembre 2017. [ 8 ] Quelques jours seulement après la fermeture du dossier, la situation est à nouveau signalée, et ce, essentiellement pour les mêmes motifs. [ 9 ] La demande en protection fait état de négligence des enfants sur le plan physique. On note que ces derniers se présentent à l’école avec des lunchs inadéquats au niveau de la quantité et de la qualité des aliments. De plus, le Directeur observe un manque au niveau de la quantité et de la qualité de la nourriture disponible à la maison. [ 10 ] L’alimentation des enfants demeure un enjeu important.
Dans le passé, la mère a été encouragée à participer à un programme en matière de nutrition. Il est encore constaté que les enfants sont privés d’une alimentation équilibrée, la mère leur offrant peu de fruits et
de légumes. Elle témoigne d’ailleurs qu’elle-même en consomme peu. La mère doit être sensibilisée sur l’importance d’offrir aux enfants une alimentation équilibrée. [ 11 ] Au niveau scolaire, les enfants n’ont pas tout le matériel requis. [ 12 ] La mère, qui vit seule avec ses trois enfants, éprouve des difficultés financières depuis son déménagement à ville B en novembre 2017. Elle reconnaît avoir de la difficulté à répondre aux besoins essentiels de ses enfants. Son réseau social est pauvre et elle doit se tourner vers des organismes communautaires afin de recevoir du soutien.
La mère se montre parfois réticente à aller vers les différents organismes pour demander l’aide dont elle a besoin. [ 13 ] Depuis l’intervention du Directeur, la famille reçoit l’aide de l’organisme communautaire A. De plus, les enfants obtiennent des repas gratuits en milieu scolaire et la clinique de pédiatrie sociale A assure le suivi de ces derniers. [ 14 ] Les enfants se sont bien intégrés dans leur nouveau milieu scolaire.
Par contre, ils rencontrent certaines difficultés, lesquelles sont principalement reliées au fait que les devoirs sont rarement accomplis. [ 15 ] X et Z présentent des lacunes au niveau de la lecture et de l’écriture. Il est recommandé que ces derniers reprennent leur année scolaire et qu’ils aient accès à une évaluation psychoéducative dans le but de mieux comprendre leurs difficultés et d’ajuster les services en conséquence. [ 16 ] La mère est sensibilisée à l’importance de stimuler les enfants et de travailler avec eux afin qu’ils améliorent leurs habiletés en lecture et en écriture.
Malheureusement, ils n’ont pu bénéficier de façon assidue du programme d’aide aux devoirs offert par l’organisme A puisque la mère fait défaut d’y amener les enfants après les classes. [ 17 ] La mère se mobilise et collabore avec les différents organismes. Elle doit demeurer assidue et permettre à ses enfants de bénéficier de tous les services que peuvent lui procurer les organismes de son quartier, notamment en ce qui concerne l’aide aux devoirs et le soutien scolaire.
La présence du Directeur s’avère nécessaire pour supporter la mère et s’assurer que les enfants trouvent réponse à leurs besoins. [ 18 ] Considérant la preuve offerte par le Directeur et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants se trouvent compromis et que les mesures préconisées par le Directeur répondent aux meilleurs intérêts ainsi qu’aux besoins de ces derniers. THEREFORE, THE COURT: [ 19 ] GRANTS the Application; [ 20 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 i and 38 b) 1 iii of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 21 ] ENTRUSTS the child to his mother’s care; [ 22 ] ORDERS that the mother continue to collaborate with the Director of Youth Protection; [ 23 ] ORDERS that the mother ensure that the child is provided adequate nourishment at all times; [ 24 ] ORDERS that the mother ensure that the child is adequately supervised at all time; [ 25 ] ORDERS that all caregivers of the child chosen by the mother be approved by the Director of Youth Protection; [ 26 ] ORDERS that the mother ensure that the child academic needs are met in a timely fashion; [ 27 ] ORDERS that the mother follow through with the recommendations for the child to participate in community base activities; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the mother that X and Z undergo a psychological assessment; [ 29 ] ORDERS that X and Z undergo a psychoeducational assessment and that the mother ensure that the ensuing recommendations are followed; [ 30 ] ORDERS that a person working for Youth and family Centre A provide aid, counsel and assistance to the child and his family [ 31 ] THE WHOLE for a period of six months [ 32 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out;
AS/ml Signed and files in Town C, on August 10, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Christine Waldvogel Attorney of the Director of Youth Protection Me Édith Legault Attorney of the child Date of hearing: June 22, 2018
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