2022 QCCA 1310, 2022 QCCA 1310
Opinion
Leduc c. Hydro-Québec 2022 QCCA 1310 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030164-222 ( 505-32-703017-195 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Jean-Paul Leduc PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Hydro-Québec Me WILLIAM MORAN Mme ALESSANDRA PALUMBO, stagiaire en droit ( Hydro-Québec – Affaires juridiques ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 mai 2022 par l’honorable Nathalie Drouin de la Cour du Québec , district de Longueuil (Articles 30 (2) et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 42 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. 9 h 43 Échange entre le juge et M. Leduc relativement à l’article 564 C.p.c et à la juridiction de la Cour d’appel . 9 h 47 Argumentation de M.
Leduc. 9 h 52 Argumentation de Mme Palumbo, stagiaire en droit. 9 h 53 Échange entre le juge et Mme Palumbo. 9 h 55 Mme Palumbo poursuit ses représentations.
9 h 57 Réplique de M. Leduc. 10 h 00 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 01 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement rendu le 3 mai 2022 par la Cour du Québec, division des petites créances (l'honorable Nathalie Drouin), rejetant son action contre l'intimée. [ 2 ] Or, comme le requérant en a été informé à l’audience, un jugement de la division des petites créances de la Cour du Québec n'est pas susceptible d'appel, comme le législateur le précise clairement à l'article 564 du Code de procédure civile , qui est rédigé comme suit : 564. Le jugement est sans appel.
Ni le jugement ni une instance relative à une petite créance ne peut faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, à moins qu’il n’y ait eu absence ou excès de compétence. 564. The judgment cannot be appealed. A judgment or proceeding relating to a small claim is not open to judicial review except on the grounds of lack or excess of jurisdiction. POUR CE MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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