2012 QCCQ 7845, 2012 QCCQ 7845
Opinion
Sofilco inc. c. 9228-0866 Québec inc. 2012 QCCQ 7845 COUR DU QUÉBEC « Division de Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-194658-129 DATE : Le 19 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOFILCO INC.
Demanderesse c. 9228-0866 QUÉBEC INC. et JING JIANG et ZHEN HUA WU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête en déclaration d'inhabilité de l'avocat de la demanderesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en déclaration d'inhabilité de l'avocat de la demanderesse, Me Marc E. Barchichat. [ 2 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.
Les faits [ 3 ] Le 31 juillet 2012, Sofilco présente une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'une requête introductive d'instance en recouvrement de loyer. [ 4 ] Sofilco allègue que les défendeurs se sont engagés en vertu du bail qui leur a été cédé par les anciens locataires 3952924 Canada inc. de payer à
titre de loyer de base la somme de 2 500 $, plus les taxes applicables, ainsi que 30 % de l'agrégat des taxes municipales et scolaires. [ 5 ] Or, selon Sofilco, les défendeurs n'ont payé à ce jour que les loyers de base et doivent depuis la cession de bail, pour la période du 1 er novembre 2010 au 26 juin 2012, la somme de 20 613,62 $ à
titre d'arrérages de loyer. [ 6 ] Par acte de cession transigé le 26 juin 2012, Sofilco est devenue cessionnaire de la créance de 20 613,62 $ cédée par l'ancien propriétaire 9137-1195 Québec inc. [ 7 ] C'est le 26 juin 2012 également que Sofilco est devenue propriétaire de l'immeuble par voie de prise en paiement à la suite d'un délaissement volontaire de 9137-1195 Québec inc. [ 8 ] Les défendeurs contestent l'ordonnance de sauvegarde au motif qu'ils ont toujours payé leur loyer de 2 500 $ plus taxes et qu'ils n'ont pas à payer le loyer additionnel réclamé par Sofilco. [ 9 ] Les défendeurs reconnaissent avoir signé le 1 er novembre 2010 un acte de cession de bail concernant le local commercial où ils exploitent leur entreprise. [ 10 ] La compagnie 9137-1195 Québec inc. est alors propriétaire de l'immeuble et c'est Me Barchichat qui signe le document de
cession à
titre de représentant, ce dernier étant administrateur et trésorier. [ 11 ] Madame Jing Jiang témoigne qu'avant la prise de possession du local, elle avait déjà retenu les services d'un avocat pour préparer ses documents, mais Me Barchichat lui aurait déconseillé de faire affaires avec un autre avocat que lui-même. [ 12 ] Selon madame Jiang, Me Barchichat se présentait comme un avocat compétent, qui connaissait très bien le dossier et qui lui a représenté pouvoir faire le travail à moindre prix. [ 13 ] Me Barchichat aurait demandé les coordonnées du procureur des défendeurs et a communiqué avec ce dernier pour se présenter et faire valoir qu'il pouvait agir à
titre de procureur des défendeurs dans ce dossier. [ 14 ] Les défendeurs sont chinois et sont immigrants canadiens depuis le 16 août 2007. [ 15 ] Si madame Jiang parle mieux l'anglais aujourd'hui qu'à son arrivée au pays, visiblement elle ne comprend pas toujours tous les détails d'une conversation.
Madame Jiang ne parle pas français. [ 16 ] Ainsi, après avoir parlé à l'avocat des défendeurs, Me Barchichat prépare les documents de vente d'entreprise et de cession de bail qui ont été signés par les défendeurs. [ 17 ] Les défendeurs ont payé les honoraires de 1 500 $ de Me Barchichat qu'ils ont partagés avec l'ancien locataire, monsieur Hying Bai. [ 18 ] Les défendeurs allèguent que le bail, le contrat de cession de bail et le contrat de vente d'entreprise ne leur ont jamais été expliqués, ce que nie Me Barchichat et ce qui devra être décidé par le juge du fond. [ 19 ] Me Barchichat argumente qu'il n'aura pas besoin de témoigner.
Il fait entendre l'ancien propriétaire, monsieur Bai qui témoigne avoir rencontré madame Jiang et lui avoir remis une copie du bail et qu'il lui aurait expliqué les conditions de ce bail. [ 20 ] Me Barchichat agit aujourd'hui à
titre de procureur de Sofilco. Il a préparé au nom de cette dernière la requête en réclamation d'arrérages de loyer et ordonnance de sauvegarde. [ 21 ] La procureure des défendeurs représente que Me Barchichat serait aussi un dirigeant de Sofilco.
C'est ce qui ressort du jugement de l'honorable Mark Shamie de la Cour du Québec dans sa décision du 15 mars 2012 [1] . [ 22 ] Dans ce jugement, il est fait référence à une résolution du 24 mai 2011 signée par monsieur Yves Clément pour soutenir l'allégation voulant que Me Barchichat soit un dirigeant de Sofilco : « Il est unanimement résolu que Marc Barchichat soit nommé dirigeant de la société Sofilco inc. et soit habilité à la représenter devant la Régie du logement pour ce qui est des causes concernant les appartements suivants… »
Prétentions des parties [ 23 ] Les défendeurs argumentent que Me Barchichat devrait être déclaré inhabile parce que :
a) ce dernier sera appelé à témoigner compte tenu de son implication avec les codéfendeurs, soit à
titre de procureur, à
titre de représentant ou à
titre de procureur des anciens locataires;
b) ce dernier a servi des intérêts opposés en représentant à la fois le propriétaire / locateur et les défendeurs, s'étant ainsi placé en situation de conflit d'intérêts;
c) ce dernier a un intérêt personnel dans ce litige puisque Me Barchichat est un des dirigeants de la présente demanderesse Solfico. Prétentions de Me Barchichat [ 24 ] Me Barchichat argumente qu'il ne peut y avoir ici une situation de conflit d'intérêts qui existe seulement lorsqu'un avocat ayant représenté les deux parties représente plus tard une
partie contre l'autre partie, ce qui n'est pas le cas ici. [ 25 ] Me Barchichat ajoute qu'il a agi dans ce dossier comme un notaire le fait. [ 26 ] Me Barchichat prétend que comme monsieur Bai était présent lors de la rencontre avec les défendeurs et lui-même, il n'aura pas à témoigner puisque la preuve peut être faite par un autre témoin que lui, en l'occurrence monsieur Bai. [ 27 ] Me Barchichat ajoute de plus que c'est monsieur Bai qui a expliqué les conditions du bail et que le témoignage de ce dernier constituera sa preuve. [ 28 ] Me Barchichat ajoute que Yves Clément représente Sofilco, que c'est d'ailleurs ce dernier qui a signé l'affidavit au soutien de la requête introductive et l'ordonnance de sauvegarde. [ 29 ] Ainsi, concernant la preuve du défaut des codéfendeurs de payer le loyer additionnel, c'est le représentant dûment autorisé de Sofilco, Yves Clément, qui pourra témoigner sur cet aspect du dossier. [ 30 ] Enfin, Me Barchichat argumente qu'il n'y a aucune preuve qu'il a des intérêts personnels dans Sofilco.
Selon lui, la résolution à
laquelle fait référence le juge Shamie dans la cause précitée n'était que pour l'autoriser à représenter Sofilco devant la Régie du logement. Jugement [ 31 ] Le Code de déontologie des avocats prévoit plusieurs devoirs et obligations dont, entre autres, ceux-ci : « 3.00.01. L'avocat a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations de loyauté, d'intégrité, d'indépendance, de désintéressement, de diligence et de prudence. (…) 3.05.06. L'avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige, s'il sait ou s'il est évident qu'il y sera appelé comme témoin.
Toutefois, il peut accepter ou continuer d'agir, si le fait de ne pas occuper est de nature à causer au client un préjudice sérieux et irréparable, ou si son témoignage ne se rapporte qu'à:
a) une affaire non contestée;
b) une question de forme et s'il n'y a aucune raison de croire qu'une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;
c) la nature et la valeur des services professionnels rendus au client par lui-même ou par une autre personne exerçant ses activités au sein de la même société. (…) 3.06.06. L'avocat doit éviter toute situation de conflit d'intérêts. » (nos soulignements) [ 32 ] Dans ce dossier, le contrat de cession de bail et de vente d'entreprise a été rédigé par Me Barchichat, qui était à la fois l'avocat qui représentait les défendeurs et agissait aussi à
titre de représentant et administrateur du propriétaire à l'époque 9137-1195 Québec inc. [ 33 ] Me Barchichat a présenté un compte d'honoraires pour services rendus aux défendeurs, qui l'ont acquitté. [ 34 ] Le Tribunal ne retient pas l'argument que Me Barchichat agissait comme un notaire qui représente deux parties à la fois. [ 35 ] Me Barchichat s'est imposé auprès des défendeurs pour les représenter à
titre d'avocat, ayant même communiqué avec l'avocat de ces derniers pour l'aviser qu'il pouvait s'occuper de ce dossier sans problème. [ 36 ] C'est Me Barchichat qui a rédigé la cession de bail et le contrat de vente d'entreprise (pièce P-1 ), lesquels sont également signés par Me Barchichat à
titre de représentant du propriétaire de l'époque. [ 37 ] Les défendeurs allèguent qu'ils auraient payé un loyer de 2 500 $ par mois et le 31 juillet 2012, le nouveau propriétaire de l'immeuble, Sofilco, réclame à ces derniers 20 613,62 $ d'arrérages de loyer dus jusqu'au 22 juin 2012, ce qu'ils contestent. [ 38 ] La preuve documentaire, et plus particulièrement l'index aux immeubles du Québec, révèle que le 22 juin 2012, Sofilco est devenue propriétaire de l'immeuble par voie de prise en paiement avec délaissement volontaire de l'immeuble par la débitrice 9137-1195 Québec inc. [ 39 ] Le 26 juin 2012, 9137-1195 Québec inc., représentée par Me Barchichat, administrateur, cède à Sofilco représentée par Yves Clément, président, pour bonne et valable considération, une créance de 20 613,62 $ à
titre d'arrérages de loyer de 9228-0866 Québec inc., c'est-à-dire l'entreprise des défendeurs. [ 40 ] Ensuite, pour recouvrer la créance de Sofilco, Me Barchichat agit à
titre de procureur pour Sofilco. [ 41 ] Me Barchichat est partout.
Pour le Tribunal, il est indéniable que la notion de conflit d'intérêts semble échapper complètement à ce dernier. [ 42 ] Comment Me Barchichat peut-il prétendre ne pas être en conflit d'intérêts lorsqu'il conseille des clients pour l'achat d'une entreprise ainsi que pour la cession d'un bail, alors qu'il est lui-même administrateur de la compagnie qui est propriétaire de l'immeuble et que deux ans plus tard, cette propriétaire délaisse volontairement l'immeuble et cède une créance pour arrérages de loyer qui serait due par les défendeurs à la nouvelle propriétaire Sofilco qui, représentée par Me Barchichat poursuit aujourd'hui ces mêmes clients pour leur réclamer cette créance. [ 43 ] Me Barchichat argumente que la preuve n'a pas été faite qu'il aurait des intérêts personnels dans Sofilco comme le soulève le procureur des défendeurs et que la résolution avait été adoptée pour l'autoriser à représenter Sofilco devant la Régie du logement. [ 44 ] La résolution retranscrite dans le jugement de monsieur le juge Shamie précise pourtant que : « Il est unanimement résolu que Me Marc Barchichat soit nommé dirigeant de la société Sofilco inc. » [ 45 ] Peut-être que Me Barchichat pourra éventuellement faire valoir d'autres éléments pour supporter son argument, mais pour l'instant, même s'il s'avérait que Me Barchichat n'avait pas d'intérêts personnels dans Sofilco, ceci ne change de toute façon rien à notre position.
[ 46 ] Me Barchichat est inhabile à représenter Sofilco dans le litige qui oppose cette dernière aux défendeurs, puisque Me Barchichat a représenté ces derniers dans le passé et qu'il est clairement en situation de conflit d'intérêts. [ 47 ] Aussi, comme Me Barchichat est directement et personnellement impliqué dans ce dossier, il est très susceptible de devoir témoigner, entre autres, concernant les échanges qu'il aurait eu avec ses clients, les défendeurs, qui allèguent que Me Barchichat ne les aurait pas informés des conditions du loyer. [ 48 ] Il ne s'agit pas d'un cas où l'alternative de faire témoigner un témoin autre que le procureur au dossier est possible.
C'est plutôt l'inverse. [ 49 ] Le Tribunal termine en soulignant que notre Cour a récemment conclu dans une autre cause [2] que la demanderesse, par l'intermédiaire de son principal administrateur, Me Barchichat, a abusé de ses droits dans le cadre de la signature, de l'exécution et de la résiliation d'un bail entre les parties. Aussi, il est surprenant que Me Barchichat conteste vigoureusement cette requête en déclaration d'inhabilité suite à cette décision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en déclaration d'inhabilité; DÉCLARE Me Marc E.
Barchichat inhabile à représenter la demanderesse Sofilco dans le présent dossier; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Me Marc E. Barchichat Procureur de la demanderesse Me Fatima Naam Procureur des défendeurs Date d'audience: 10 août 2012
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