2011 QCCQ 9995, 2011 QCCQ 9995
Opinion
Protection de la jeunesse — 114074 2011 QCCQ 9995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 615-41-001567-113 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 2010 [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] ville A, district A […]
Partie requérante et A, domiciliée et résidant au […] ville B, district A, […] Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 2], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse B, saisit le Tribunal d'une demande visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de […] mois, compromis en raison de la négligence dont il est victime et des mauvais traitements psychologiques que sa mère, seul parent déclaré, peut lui prodiguer (art. 38
b) et c) – L.p.j. ). [ 2 ] À l'audition, la mère est présente, représentée par Me Claude Cossette, et l'enfant est représenté par Me Sylvie Roy. Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] La mère reconnaît la véracité de la majorité des allégués et admet l'état de compromission de son fils. Elle consent aussi aux mesures recommandées. Une étude sociale est déposée en preuve.
Un rapport d'évaluation psychologique de la mère réalisé par le psychologue, monsieur Pierre Barrette, son dossier médical ainsi qu'un suivi évolutif au CSSS A réalisé par [intervenant 2], sont produits suivant les dispositions de l'article 294.1 du Code de procédure civile . [ 4 ] La preuve révèle que la mère présente une importante instabilité d'humeur avec prédominance d'impulsivité, d'hostilité, d'irritabilité et des symptômes anxieux. En sus, le psychologue décèle chez la mère une absence d'empathie, une faible autocritique et des difficultés à composer à des figures d'autorité.
Les résultats de cette évaluation psychologique nous permettent de comprendre la dynamique de la mère dont plusieurs agissements sont dénoncés dans la requête en déclaration de compromission tels son immaturité affective, son arrogance, son agressivité, son intimidation envers les gens, son impatience envers l'enfant et son manque de maturité pour assumer des responsabilités parentales. [ 5 ] À
titre d'exemple, il est prouvé que le 4 mars dernier, la mère s'est présentée chez la grand-mère maternelle pour requérir de l'argent pour l'achat de couches et de lait pour son bébé, alors qu'elle avait reçu son chèque d'aide sociale quelques jours auparavant. Finalement, elle lui a laissé l'enfant du 4 au 20 mars. Le 21 mars, un signalement a été fait à l'égard de l'enfant et la mère refusait alors de collaborer. Il a fallu requérir l'assistance des policiers pour qu'elle obtempère. L'enfant a alors été confié à la grand-mère maternelle.
Dans les jours suivants, la mère a envoyé plusieurs messages à la grand-mère maternelle utilisant des propos déplacés et réclamant des sous. [ 6 ] La mère s'est présentée à un rendez-vous médical le 25 mars et s'est fait prescrire des Ativan pour ses troubles de sommeil. Par la suite, elle a refusé de débourser la somme de 3,80 $ pour l'achat de la crème prescrite pour l'eczéma de son fils. La preuve révèle également que la mère utilise un vocabulaire dénigrant à l'égard de son fils.
Elle a de plus admis que son amour envers l'enfant diminue depuis la séparation, et le 4 mars, elle a admis avoir craint de perdre patience envers l'enfant. [ 7 ] Considérant les problématiques de la mère, il lui faut bénéficier dans les plus brefs délais d'une psychothérapie et d'un programme visant à développer ses habiletés parentales si elle désire assumer éventuellement son fils. Pour y arriver, il lui faudra de plus, accepter les conseils et les directives de l'intervenante sociale et des thérapeutes.
L'intérêt de l'enfant X requiert donc, pour permettre ce cheminement à la mère, de lui offrir un milieu familial substitut et le délai recommandé, soit huit mois, s'avère dans les circonstances, suffisant pour vérifier la réelle motivation de la mère et son implication dans les services dispensés.
[ 8 ] Considérant l'ensemble de la preuve, [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis pour les motifs allégués; [ 11 ] ORDONNE le placement de X en famille d'accueil pour une période de huit mois; [ 12 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les contacts mère-enfant (durée, fréquence, lieu et présence d'un tiers); [ 13 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à la mère et à l'enfant pour une période de huit mois; [ 14 ] ORDONNE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et services requis par son état (suivi psychiatrique et suivi psychologique); [ 15 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à favoriser les contacts de la grand-mère maternelle avec l'enfant; [ 16 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement aux suivis qui lui seront ordonnés; [ 17 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour la mère Me Sylvie Roy, procureure pour l'enfant Date d’audience : 30 mai 2011
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