2016 QCCQ 8757, 2016 QCCQ 8757
Opinion
ARTV inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 8757 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d'appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-025808-131 DATE : 12 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARTV INC. Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, ARTV Inc. (« ARTV »), par sa requête introductive d’instance appelle de deux décisions sur opposition qui confirment les cotisations émises par la défenderesse, l'Agence du Revenu du Québec (« ARQ »), pour les années de cotisations 2008 et 2009, respectivement les cotisations 4278291 et 4278301, datées du 26 septembre 2012. [ 2 ] Les deux cotisations (D-1) établissaient des montants additionnels dus à
titre de cotisations au Fond des services de santé en raison de l'application d'un taux de 4,26 % sur la masse salariale totale, telle que définie aux articles 33 et 33.0.2 de la
Loi sur la régie de l'assurance maladie du Québec (« LRAMQ ») [1] . [ 3 ] La demanderesse avait payé ces cotisations à un taux de 3.33 %. L'application par l’ARQ du taux plus élevé de 4,26% a donné lieu à des droits de 24 264,31 $ et de 24 051,04 $ pour les deux années respectivement.
En ajoutant les intérêts, les montants en jeu pour les deux années totalisent 57 619,13 $ au moment de la cotisation. [ 4 ] Pour justifier l'application du taux plus élevé, l'ARQ soutient que le taux applicable au calcul de la cotisation doit être déterminé en fonction de la « masse salariale totale » du contribuable, ce qui comprend l'ensemble des salaires versés ou réputés versés non seulement par ARTV elle-même, mais aussi par tout autre employeur auquel ARTV est « associée » en vertu de la
Loi sur les impôts (« LI »),
article 21.20. [ 5 ] ARTV serait, selon l'ARQ, associée dans le sens de la LI à la Société Radio-Canada (« Radio-Canada »). Les salaires versés ou réputés versés par Radio-Canada et ARTV étant au moins égaux à un seuil de 5 000 000 $ au cours des deux années en question, le plus haut taux doit donc s'appliquer.
Question en litige [ 6 ] Il est convenu entre les parties que la masse salariale propre à ARTV seule est inférieure au seuil applicable de 5 000 000 $, de telle sorte que le taux de cotisation plus élevé s'applique uniquement si, au 31 décembre 2008 et 2009, ARTV était une société associée à Radio-Canada. [ 7 ] La notion de société associée dépend du contrôle exercé par une société par rapport à l'autre.
L'article 21.20 LI se lit comme suit: 21.20. Aux fins de la présente partie, une société est associée à une autre dans une année d'imposition lorsqu'à un moment quelconque de cette année:
a) l'une des sociétés contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, l'autre;
b) les deux sociétés sont contrôlées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe de personnes;
c) chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne et la personne qui contrôle ainsi l'une des sociétés est liée à la personne qui contrôle ainsi l'autre société et l'une ou l'autre de ces personnes est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie quelconque, autre qu'une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société;
d) l'une des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne qui est liée à chaque membre d'un groupe de personnes qui contrôle ainsi l'autre société et cette personne est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises
d'une catégorie quelconque, autre qu'une catégorie exclue, du capital-actions de l'autre société; ou
e) chacune des sociétés est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un groupe lié et chaque membre de l'un de ces groupes liés est lié à tous les membres de l'autre groupe lié et une personne qui est membre des deux groupes liés est propriétaire d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie quelconque, autre qu'une catégorie exclue, du capital-actions de chaque société ou plusieurs personnes qui sont membres des deux groupes liés sont propriétaires, ensemble, d'au moins 25 % de telles actions. [ 8 ] L'ARQ invoque particulièrement l'article 21.20.4 LI qui se lit comme suit: 21.20.4.
Aux fins de déterminer si une société est associée à une autre société à laquelle elle n'est pas autrement associée, lorsqu'une personne ou une société de personnes dans laquelle cette personne détient un intérêt a , à un moment quelconque, en vertu d'un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non:
a) à des actions du capital-actions d'une société, de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote , cette personne ou cette société de personnes est réputée être propriétaire des actions à ce moment et les actions sont réputées être émises et en circulation à ce moment, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier;
b) d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires d'une société sont propriétaires, la personne ou la société de personnes est réputée occuper à ce moment la même position relativement au contrôle de la société et à la propriété des actions du capital-actions de la société que si les actions étaient rachetées, acquises ou annulées par la société, sauf lorsque le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier. [soulignements ajoutés pour souligner les mots opérants] [ 9 ] Dans les faits, tel qu'admis conjointement par les parties, Radio-Canada détenait pour la période visée, 61,29 % des actions votantes d'ARTV et ARTE France en détenait 15 %.
Normalement, cette majorité simple des droits de vote donnerait à Radio-Canada le contrôle de jure d'ARTV de telle sorte qu’ARTV et Radio-Canada seraient des sociétés associées. [ 10 ] Cependant, l'ARQ concède que la détention de la majorité des actions votantes ne conférait pas à Radio-Canada le contrôle dans le sens de la loi parce que la convention unanime entre les actionnaires (D-4) soustrayait Radio-Canada de cette situation de contrôle en faveur d'une majorité spéciale composée des actionnaires détenant 66 2/3 % des actions votantes. [ 11 ] Ceci étant, l'ARQ soutient que Radio-Canada possède néanmoins le contrôle de ARTV en raison de sa propriété réputée dans au moins 9% des actions votantes, soit 61 % du 15 % de la participation des actions détenues par ARTE France, et ce, en vertu du paragraphe 8 de cette convention, notamment de l’article 8.1: 8.1 Les Actionnaires (autres que ARTE France) (les « Acheteurs ») s’engagent à acheter, à tout moment après le 31 mars 2003 (la « Période de Rachat »), sous réserve de l’obtention des Autorisations Gouvernementales et les Autorisations Réglementaires requises, les Actions détenues dans le capital de l’Entreprise par ARTE France, jusqu’à concurrence d’un nombre total d’Actions représentant 15% des Actions émises et en circulation de l’Entreprise lors de la Notification (telle que ci-après définie) (les « Actions ARTE », dans le cas où ARTE France en ferait la demande par avis aux Acheteurs et à l’Entreprise durant la Période de Rachat (la « Notification »), à un prix égal au montant payé lors de la souscription desdites Actions, le tout au prorata de leurs Participations respectives dans l’Entreprise au moment de la Notification.
Ce droit d’ARTE France lui est personnel et ne peut être cédé par ARTE France. [ 12 ] Il est compris que « les Acheteurs » signifie Radio-Canada. [ 13 ] ARTV soutient que l’article, qui crée la fiction légale d'une propriété réputée, ne s'applique pas à la situation juridique créée par l'article 8 de la convention. [ 14 ] La question que le Tribunal doit décider est donc la suivante: • La convention entre actionnaires, et plus particulièrement l'article 8 de celle-ci, confère-t-elle à Radio-Canada la qualité de propriétaire réputé au sens de l'article 21.20.4 LI des actions y mentionnés?
Analyse [ 15 ] Il est acquis qu'en matière fiscale, les règles d'interprétation ordinaires qui s'appliquent aux lois trouvent leur application. Le lecteur d'une loi fiscale doit tenir compte du contexte global dans lequel se trouve la disposition sous étude, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur.
L'interprétation doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s'harmonise avec la Loi dans son ensemble. [ 16 ] La téléologie étant l'étude de la finalité, il est approprié pour le lecteur d'acquérir une appréciation des objectifs recherchés dans la législation. Le contexte législatif [ 17 ] Le contexte général de la loi fiscale est la cotisation spéciale pour un fonds dédié aux coûts du système public de santé. Le mode d'imposition est celui d'un impôt sur des employeurs sur la base de la masse salariale.
L'objectif de la création de deux taux est celui de tenir compte de la capacité de payer des petites entreprises, celles ayant une masse salariale moindre que 5 000 000 $ dans un exercice donné. Le taux plus élevé est réservé pour les employeurs plus importants. [ 18 ] Dans un tel système, vu l'objectif de faire une discrimination entre les petites et les grandes entreprises, en terme du nombre, ou
plutôt du coût des employés, le législateur veut tenir compte des entreprises qui forment un ensemble, afin d'éviter le fractionnementartificiel des entreprises composées par des sociétés formant un même groupe. [19] Il y a différentes façons que le législateur aurait pu accomplir cet objectif: celle qui est retenue est la notion très large decontrôle inhérent dans le concept des « sociétés associées » à l'article 21.20 LI. [20] La jurisprudence a défini le contrôle de jure en fonction des dispositions corporatives constitutives, qui prévoient les droits devote qui se rattachent aux actions votantes et également en fonction des conventions entre actionnaires qui transfèrent le contrôle donnéaux administrateurs à des actionnaires, ou des groupes d'actionnaires. [21] Dans ce contexte, l’article 21.20.4 LI intervient pour créer une fiction légale pour palier à la vulnérabilité de l'autorité fiscaleface à des gestes qui exploitent la notion du contrôle juridique au détriment du véritable objectif du législateur.
Ainsi, un certain nombrede situations, que l'on pourrait qualifier de quasi-contrôle, sont incluses dans la définition grâce à l'emploi d'une fiction légale selonlaquelle une personne est réputée être le propriétaire d'une action votante ou l'acquéreur du droit de vote qui s’y rattache, même si,techniquement, il ne l'est pas de façon inconditionnelle ou s'il ne l'est pas encore. [22] Les mots choisis pour permettre la fiction légale sont importants, parce que le législateur est souverain du choix des mots. Ici,le mot choisi est « droit », qualifié pour inclure le droit futur et le droit conditionnel.
Le sens juridique du mot « droit » [23] En considérant le sens du mot « droit » dans cette disposition, il convient de se rappeler que le droit fiscal n'est pas considérécomme une matière indépendante. Le sens d'un mot qui a une connotation juridique et qui n'est pas autrement défini dans la loi ne devraitpas être différent de sa signification dans le droit général. [24] Comme l'a écrit le juge Décarie dans La Reine c. Lagueux & Frères inc.[2]: Le droit fiscal, à mon avis, est un droit accessoire qui n’existe qu’au niveau des effets découlant des contrats.
Une fois la nature descontrats déterminée par le droit civil, la Loi de l’Impôt intervient, mais seulement alors, pour imposer des conséquences fiscales à cescontrats. Sans contrat, sans droit et sans obligation il ne peut y avoir d’incidence fiscale. L’application de la Loi de l’Impôt est soumiseà un diagnostic civil que ce diagnostic soit de droit civil ou de droit commun. [25] La Cour suprême du Canada, à maintes reprises, a articulé ce principe dans une variété de contextes. Il y a notamment l'affaireWill-Kare Paving & Contracting c.
Canada[3], souvent citée[4], où le juge Major, pour la majorité de la Cour, a développé l'énoncéainsi: 31 Interpréter en l'espèce le mot vente selon son « sens ordinaire » supposerait que la Loi s’applique en vase clos sans tenir aucuncompte de la qualification juridique des rapports commerciaux plus généraux qu’elle vise. Il ne s’agit pas d’un code du commerce quis’ajoute à une loi fiscale. Notre Cour a tenu pour acquis, dans des arrêts antérieurs, qu’il faille s’en remettre aux règles plus générales dudroit commercial pour attribuer un sens à des mots qui, indépendamment de la Loi, sont bien définis.
Voir Continental Bank LeasingCorp. c. Canada, (CSC)[1998] 2 R.C.S. 298. Voir également P. W. Hogg, J. E. Magee et T.
Cook, Principles ofCanadian Income Tax Law (3e éd. 1999), à la p. 2, où les auteurs signalent: [Traduction] La Loi de l’impôt sur le revenu se fonde implicitement sur le droit commun et plus particulièrement sur le droit descontrats et le droit des biens [. . .] Le fait qu’une personne soit un employé, un entrepreneur indépendant, un associé, un mandataire, lebénéficiaire d’une fiducie ou l’actionnaire d’une société par actions a généralement une incidence sur l’obligation fiscale et dépend denotions du droit commun, soit généralement du droit provincial. 32 Il est également conforme au principe moderne de l’interprétation des lois en fonction de leur objet de s’en remettre au contexteplus large du droit commercial pour déterminer le sens à donner aux termes employés dans la Loi.
Comme le dit E. A. Driedger dansConstruction of Statutes (2e éd. 1983), à la p. 87: [Traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant lesens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. Voir Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), (CSC), [1998] 1 R.C.S. 27, au par. 21. Pour l’interprétation des lois fiscales,notre Cour a appliqué la méthode moderne. Voir 65302 British Columbia Ltd. c.
Canada, (CSC), [1999] 3 R.C.S. 804,au par. 5, le juge Bastarache, et au par. 50, le juge Iacobucci; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, (CSC), [1984] 1R.C.S. 536, à la p. 578. 33 La nature technique de la Loi ne permet pas d’élargir le principe du sens ordinaire de manière à englober le sens courant. Le motvente a un sens juridique bien établi et reconnu. 34 Dans ses arguments, Will-Kare préconise essentiellement l’application du critère des réalités économiques pour déterminer cequi constitue une vente pour l’octroi des stimulants fiscaux au
titre de la fabrication et de la transformation. Toutefois, comme je l’aidéjà mentionné, sauf indication contraire expresse dans la loi, je considère que, en ce qui concerne les stimulants fiscaux, le renvoi auxnotions de vente et de louage introduit des distinctions établies par le droit privé. Les dispositions en cause sont claires et nonéquivoques, et le renvoi aux réalités économiques n’est pas justifié. Voir Shell Canada Ltée c.
Canada, (CSC), [1999]3 R.C.S. 622, au par. 40. [26] Dans une affaire récente de taxe de vente[5], la Cour d'appel a confirmé une analyse de notre cour où la comparaison deséléments distinctifs du contrat de vente et du contrat d'entreprise était au cœur de l'interprétation des dispositions fiscales. Implicitementdans le raisonnement est la notion que le sens des mots employés dans la législation doit s'apprécier en fonction du droit civil qui sous-entend l'opération commerciale en jeu.
[ 27 ] Dans le dossier sous étude, les parties ont implicitement adhéré à cette approche sur la question qui n'était pas en litige, nommément la question du contrôle de jure , concept qui est appliqué en référence aux statuts d'une société. Celles-ci prévoient le contrôle par les administrateurs élus par le vote d'une majorité simple des droits de vote associés aux actions. Mais, il fallait tenir compte aussi de la convention unanime entre actionnaires qui, dans le cas présent, remet le contrôle effectif à une majorité spéciale pour l’essentiel de la gestion de la société.
Radio-Canada n’a pas le contrôle par les actions qu’elle détient, car elle n’a pas cette majorité spéciale, d’où l’importance de la fiction légale de l’article 21.20.4 LI. [ 28 ] La jurisprudence sur ce point, que les parties acceptent, a recours aux notions de droit des sociétés pour trouver le sens du mot « contrôle » se trouvant dans la loi fiscale [6] . [ 29 ] Voici donc une illustration parfaite de l'omniprésence de ce concept voulant que le droit fiscal n'existe pas en vase clos.
Le droit fiscal est, en quelque sorte, superposé sur le droit civil ou le droit des sociétés, ce que l'on peut appeler le droit commun ou le droit général. Puisque le droit fiscal est fondé sur ce droit, il a recours en premier lieu aux concepts juridiques existants. [ 30 ] Certes, la législation fiscale peut définir tout mot, y compris le mot ayant normalement un sens juridique dans le droit général, pour en faire un terme spécifique au droit fiscal.
Mais lorsque, comme c'est le cas dans notre dossier, le législateur choisit d'utiliser le mot juridique tout court, on y voit une intention de sa part de s'appuyer sur le sens déjà établi. [ 31 ] Dans l’affaire Will-Kare [7] , le juge Major était devant cette situation : 35 Il serait loisible au législateur de prévoir une définition plus étendue de la vente aux fins de l’application des stimulants fiscaux en adoptant un libellé clair en ce sens.
Cependant, comme les dispositions en cause renvoient simplement à la vente, on ne peut conclure qu’il a voulu donner une autre portée que celle découlant de la common law et des lois relatives à la vente de marchandises. [ 32 ] La résolution du litige dépend du sens à donner à l'expression se trouvant à l’article 21.20.4 LI « […] un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non […] de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote ». [ 33 ] À notre avis, la cohérence de l'ensemble du système juridique milite en faveur d'une connotation de droit civil pour le mot juridique ainsi employé. [ 34 ] La réflexion du Tribunal, tout comme les arguments des parties, s'est centrée donc autour des notions de droit civil qui sont le contexte de la réduction de la clause 8.1 de la convention entre actionnaires et de l’article 21.20.4.
LI. [ 35 ] ARTV soutient, en toute simplicité, que la clause 8.1 ne confère aucun droit à Radio-Canada: c'est plutôt une obligation de passer vente à la seule option d'ARTE France.
Radio-Canada n'est donc pas la propriétaire réputée de ces actions dans les années 2008 et 2009 n'ayant aucun droit de les acquérir. [ 36 ] L'ARQ soutient le contraire, voulant que le contrat accorde à Radio-Canada le droit de propriété dans les actions, bien que ce droit soit futur et conditionnel. [ 37 ] Pour l'ARQ, la notion de droit est assez large et inclut le droit qui est soumis à une condition qui dépend de la seule volonté d'ARTE France. [ 38 ] Le Tribunal remarque, à la lecture de la clause 8, et plus particulièrement de 8.1, qu'il s'agit d'un engagement de la part des actionnaires autres qu’ARTE France, définit dans la clause comme « les Acheteurs » c'est-à-dire Radio-Canada, d'acheter les actions dans le cas où ARTE France en fera la demande. [ 39 ] La vente, ainsi provoquée par cette demande, est conditionnelle à des approbations gouvernementales et réglementaires, mais le prix et les autres modalités essentielles sont déterminés ou déterminables.
Ces conditions ne font pas échec à la notion de contrôle, car la fiction légale inclut le droit conditionnel. [ 40 ] Mais l'engagement de vendre crée pour ARTE France une faculté de vendre plutôt qu'une obligation de vendre, et pour Radio- Canada, il crée l'obligation ou la responsabilité de vendre plutôt que le droit de le faire. [ 41 ] Avant l'exercice par ARTE France de ce qui est une option, qui dépend de sa seule volonté, Radio-Canada n'a aucun droit et, malgré l'irrévocabilité de son engagement d'acheter, aucune expectative d'acheter, n'ayant aucun contrôle ou influence sur ARTE France. [ 42 ] En termes de notions fondamentales du droit civil, le contrat est unilatéral, dans le sens que l'obligation qu'il contient n'est pas réciproque: 1380.
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les parties s’obligent réciproquement, de manière que l’obligation de chacune d’elles soit corrélative à l’obligation de l’autre.
Il est unilatéral lorsque l’une des parties s’oblige envers l’autre sans que, de la part de cette dernière, il y ait d’obligation. [ 43 ] Radio-Canada s’oblige à acheter au gré d’ARTE France, mais elle n'est pas titulaire d’une obligation corrélative selon laquelle elle pourrait forcer ARTE France à vendre. [ 44 ] Si l'on se place dans un temps avant l'éventuel exercice par ARTE France de sa faculté de se prévaloir de l'engagement de Radio-Canada, comme c'était le cas en 2008 et 2009, il n'y a aucune obligation qui lie ARTE France à faire quoi que ce soit.
Donc, Radio-Canada n'est pas la créancière d'une obligation, elle n'est que débitrice, le contrat étant unilatéral. [ 45 ] La prétention de l’ARQ, voulant que Radio-Canada soit créancière d'une obligation, assortie d'une condition suspensive, de la part d’ARTE France de lui vendre les actions, ne tient pas, parce que la condition suspensive et la décision d’ARTE France de provoquer la vente ou non dépendent de la seule discrétion de cette dernière. L'obligation d’ARTE France, si on voulait la nommer ainsi, serait
nulle en raison de l'existence de cette condition purement potestative: 1500.
L’obligation dont la naissance dépend d’une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle; mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, quoique cela relève de sa discrétion, l’obligation est valable. [ 46 ] L'ARQ soutient que la condition ici consiste, pour ARTE France, à faire ou à ne pas faire quelque chose, donc la condition potestative ne rend pas l'obligation nulle. [ 47 ] Le Tribunal ne partage pas cette opinion sur l’application de l'article 1500 en ce que le geste dont ARTE France, en tant que débitrice de l'obligation de vendre, dispose de la discrétion de poser ou de ne pas poser - celui d'aviser Radio-Canada de sa demande de forcer la vente - n'est pas un objet distinct de l'obligation en soi: ce n'est que la modalité de l'exercice de la discrétion. [ 48 ] L'obligation d’ARTE France de vendre les actions, dépend de sa discrétion purement et simplement: elle vend si elle décide de forcer Radio-Canada d'acheter, autrement, elle n'a aucune obligation de vendre. [ 49 ] La situation est différente du cas classique où la débitrice d'une obligation rend son obligation conditionnelle à un geste autre que l'exercice comme tel de l'obligation, l'exemple classique étant l'obligation de vendre son immeuble si le vendeur décide de quitter la ville [8] : 585 – Condition simplement potestative – À la condition purement potestative on oppose généralement la condition simplement potestative tenue, elle pour valide.
Il y a condition simplement potestative lorsque la condition relève à la fois de la volonté du débiteur et de contingences extérieures. Tel est, pour reprendre un exemple classique, le cas de l’engagement de vendre un immeuble si on quitte la ville.
S’il est vrai que le départ dépend dans une grande mesure de la volonté du débiteur, il suppose cependant, pour sa réalisation, l’existence d’un certain nombre de circonstances extérieures, qui peuvent survenir ou ne pas survenir et avoir ainsi un effet déterminant sur sa décision (par exemple, temps, argent, offre d’emploi, état de santé, situation familiale). [références omises] [ 50 ] Ce n'est pas non plus le cas de l'obligation qui dépend de la discrétion du créancier de l'obligation, l'exemple étant l'engagement que prend une personne de prêter de l'argent si l'emprunteur le désire [9] : 584 - […] Il existe cependant certaines exceptions qui réduisent considérablement la portée de cette règle.
La condition purement potestative est valide lorsque sa réalisation dépend de la volonté du créancier , puisque le débiteur, lui, contracte une véritable obligation; il en va ainsi de l’engagement que prend une personne de prêter de l’argent à une autre si cette dernière le désire. [références omises] [ 51 ] C'est plutôt ce que les auteurs qualifient du cas de la personne qui accepte d'exécuter une obligation « si elle le veut »: cette personne « ne s'engage pas véritablement et sérieusement » [10] : 584 – Condition purement potestative – Il y a, à première vue, antinomie complète entre l’élément d’imprévisibilité de la condition et l’élément discrétionnaire de l’acte d’une des parties.
On ne saurait donc admettre comme valable la condition qui dépend, pour sa réalisation, du seul acte de volonté du débiteur, c’est-à-dire de l’exercice de son seul pouvoir discrétionnaire. La personne qui accepte d’exécuter une obligation « si elle le veut » ne s’engage pas véritablement et sérieusement, puisqu’elle a le pouvoir d’acquitter l’obligation selon son bon vouloir ou son caprice.
Cette condition est connue classiquement sous le nom de condition purement potestative et entraîne la nullité de l’obligation qui en dépend. [références omises] [ 52 ] Puisque Radio-Canada n'est pas créancière d'une obligation, elle n'a aucun « droit », que ce soit un droit personnel à l'égard d'ARTE France, un droit réel dans les actions ou un droit ad rem à l'égard d'un transfert de ses actions. Elle souscrit à un engagement pour lequel elle n'a aucun droit corrélatif. [ 53 ] Radio-Canada n’avait donc pas de droit relatif aux actions, nécessaire pour pouvoir exercer le contrôle de jure d’ARTV.
Radio- Canada et ARTV n’étaient donc pas des sociétés associées l’une à l’autre. [ 54 ] En conséquence de cela, la masse salariale d’ARTV ne devait pas inclure, aux fins de l’application du taux de cotisation au Fonds des services de santé, la masse salariale de Radio-Canada. [ 55 ] ARTV avait donc raison de payer ces cotisations au moindre taux de 3,33 %, puisque sa masse salariale propre est inférieure au seuil applicable de 5 000,000 $. [ 56 ] Les deux cotisations du 26 septembre 2012 sont donc mal fondées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande d’ARTV inc.; ANNULE les cotisations portant les numéros 4278291 et 4278301 pour les années d’imposition 2008 et 2009 respectivement; LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la demanderesse.
__________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Me Serge Fournier Me Tamila ZianiBCF – AVOCATS D’AFFAIRESProcureurs de la demanderesse Me David RoulxLARIVIÈRE MEUNIERProcureurs de la défenderesse Date d’audience : 2 juin 2016 [4] Backman c. Canada, 2001 CSC 10 , [2001] 1 R.C.S. 367, par. 17; Succession Bastien c. Canada, 2011 CSC 38, par. 49;Caisse populaire Desjardins de Val-Brillant c. Blouin, 2003 CSC 31 , [2003] 1 R.C.S. 666, par. 46 et 48; Markevich c. Canada, 2003 CSC 9 , [2003] 1 R.C.S. 94, par. 14-15.
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