2022 QCCA 932, 2022 QCCA 932
Opinion
Watermark Ltd. c. Joseph M. Basa Consultant Corp. 2022 QCCA 932 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030107-221 ( 500-11-059262-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juin 2022 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Watermark Ltd. Me JONATHAN WARIN Me ROXANE FORTIN-LECOMPTE ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Joseph M. Basa consultant Corp. Me SMARANDA MIHALACHI ( Gilbert Séguin Guilbault ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROVINCIAL HEALTH SERVICES AUTHORITY Me MATHIEU LÉVESQUE Me ELOÏSE DUPLESSIS ( Borden Ladner Gervais ) Par visioconférence Luminaire Canada inc. BLT Lapointe & associés inc. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 22 juin 2022 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure , district de Montréal et pour mesures de gestion (
Article 193
e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , articles 357 et 374 C.p.c. et
article 31 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 18 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge s’adressant aux parties. 10 h 21 Argumentation de Me Warin. 10 h 34 Argumentation de Me Mihalachi. 10 h 36 Question de la juge. Réponse de Me Mihalachi et poursuite de ses représentations. 10 h 55 Échange de part et d’autre vu les problèmes techniques rencontrés. Me Mihalachi reprend ses représentations. 10 h 56 Argumentation de Me Lévesque. 11 h 02 Demande de précision de la juge.
Réponse de Me Lévesque et poursuite de ses représentations. 11 h 07 Réplique de Me Warin. 11 h 10 Commentaire de Me Lévesque. 11 h 11 Suspension de l’audience. 11 h 20 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 11 h 22 Échange entre la juge et les parties quant à la gestion et la fixation de l’échéancier. 11 h 27 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, créancière ordinaire de Luminaire Canada inc. (« Luminaire »), s’appuyant sur l’
article 38 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] , a demandé à la Cour supérieure, Chambre commerciale, l’autorisation de poursuivre la Provincial Health Services Authority de la Colombie-Britannique (« BC Health ») à la place du syndic à la faillite de Luminaire . [ 2 ] Cette permission lui fut refusée essentiellement au motif que l’intimée Joseph M. Basa Consultant Corp. (« Basa ») a, depuis la faillite de Luminaire, retiré l’autorisation dont bénéficiait Luminaire de percevoir ses créances.
Basa est une société qui a acquis les droits que détenait la Caisse Desjardins Saint-Martin de Laval aux termes d’un acte de prêt dont le solde s’élevait alors à 281 192,39 $, lequel est garanti par une hypothèque mobilière grevant les actifs de Luminaire, dont ses comptes recevables. [ 3 ] La question soulevée par l’appel envisagé consiste donc à déterminer si les créanciers d’une société faillie sont privés du droit que le tribunal peut leur accorder de poursuivre les débiteurs de celle-ci en lieu et place du syndic dès lors qu’un créancier bénéficiant d’une sûreté sur les créances de la société faillie retire à celle-ci le droit de percevoir ces créances. *** [ 4 ] La demande de permission d’appeler étant régie par l’
article 193 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , il est établi que quatre facteurs doivent être considérés pour décider s’il est opportun d’accorder la permission recherchée : 1) L’appel soulève-t-il une question d’importance générale pour la pratique du droit de la faillite et de l’insolvabilité; 2) La question soulevée en appel est-elle importante pour le dossier; 3) L’appel envisagé est-il sérieux;
4) L’appel retardera-t-il indûment l’avancement du dossier [2] . [ 5 ] En l’espèce, je suis d’avis que la question soulevée est importante pour la pratique du droit de la faillite et de l’insolvabilité puisqu’elle est susceptible de se soulever dans plus d’un dossier et, qu’ultimement, la réponse qui y sera donnée est susceptible d’avoir un impact important sur les créanciers des sociétés faillies et ce qu’ils peuvent espérer obtenir. [ 6 ] Elle est aussi importante pour le présent dossier de faillite puisque la créance concernée est significative et que sa récupération pourrait augmenter de façon importante la somme qui, le cas échéant, pourrait être distribuée à la masse des créanciers. [ 7 ] Finalement, j’estime que l’appel est sérieux et je ne vois pas comment il retarderait la progression du dossier de faillite. [ 8 ] Je suis donc d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler recherchée par la requérante.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler et pour mesures de gestion; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, Chambre commerciale, du 22 juin 2022, ET PROCÉDANT à gérer l’instance; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 4 novembre 2022 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30, pour une durée totale de 90 minutes ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 12 août 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 septembre 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] DÉFÈRE la question de l’intérêt de la Provincial Health Services Authority à la formation qui entendra l’appel au fond; [ 15 ]
Sous réserve de la décision qui sera prise par la formation quant à son intérêt, PERMET à la
partie mise en cause Provincial Health Services Authority, après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 29 septembre 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 16 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 18 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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