2011 QCCQ 8509, 2011 QCCQ 8509
Opinion
Montambault c. Lavallée 2011 QCCQ 8509 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003818-110 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE MONTAMBAULT -et- MONIQUE VIEN Parties demanderesses c. JEAN YAN LAVALLÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence du défendeur Jean Yan Lavallée, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 11 avril 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par les demandeurs Serge Montambault et Monique Vien; [ 3 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Serge Montambault et Monique Vien réclament la somme de 7 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 7 avril 2011 : "1) La
partie demanderesse est propriétaire d'une maison située au [...] à Sorel-Tracy, la
partie défenderesse est locataire d'un logement situé au [...], il sont donc voisins immédiats. 2) La
partie demanderesse a toujours eu de bonnes relations avec monsieur Willy Lavallée, propriétaire de cette maison et père de la
partie défenderesse. 3) Depuis son arrivée dans le logement à la fin de l'année 2007, la
partie défenderesse fait souvent des fêtes. Au début, le propriétaire m. Lavallée, arrivait à maintenir l'ordre mais par la suite la situation a dégénéré. 4) À partir d'octobre 2009, la situation est devenue intenable, la
partie défenderesse a fait des fêtes de plus en plus grosses tel qu'il appert d'un résumé des principaux événements produit sous P-1. Des photos sont produites sous P-2. 5) La demanderesse a dû faire appel aux forces policières à plusieurs reprises tel qu'il appert de P-3. 6) Au soutien de sa réclamation, la
partie demanderesse produit sous P-4 des lettres en liasse. 7) La
partie demanderesse réclame donc la somme de 7000,00 $ pour les dommages, stress, manque de sommeil, irritabilité et perte de jouissance tel qu'il sera démontré lors de l'audience. 8) Bien que dûment requise de payer ladite somme par mise en demeure en date du 21 février 2011 et produite sous la cote P-5, la
partie défenderesse refuse de le faire." [ 4 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Serge Montambault et Monique Vien ont offert des témoignages entièrement crédibles au soutien des allégations de leur demande, notamment tous les inconvénients connus depuis que le défendeur Jean Yan Lavallée est devenu leur voisin immédiat à la fin de l'année 2007; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé avoir fait appel aux forces policières de la région à plusieurs reprises (P- 3), tel que le policier Dominic Bibeau l'a confirmé au Tribunal; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal n'a aucune hésitation à retenir tous les inconvénients, dérangements et dommages connus par les demandeurs et décrits notamment dans un document produit en preuve (P-1 ● 104 pages) et attribuables uniquement et directement à la faute du défendeur; [ 7 ] CONSIDÉRANT l'
article 976 du Code civil du Québec : "Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux." [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que les demandeurs ont prouvé avoir subi des dommages et inconvénients pour une somme nettement supérieure aux 7 000 $ réclamés; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande, [ 10 ] CONDAMNE le défendeur Jean Yan Lavallée à payer aux demandeurs Serge Montambault et Monique Vien la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 22 février 2011, avec les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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