2021 QCCQ 8165, 2021 QCCQ 8165
Opinion
Protection de la jeunesse — 213412 2021 QCCQ 8165 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002199-206 DATE : 8 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- C Mère de l’enfant -et- D Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X soient déclarés compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère et d’autoriser des contacts avec son père supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et selon les modalités convenues entre les parties, et qu’à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice. [ 3 ] Elle demande également d’ordonner un suivi social pour une durée de six mois et de faire différentes recommandations au père en lien avec des suivis personnels. [ 4 ] Lors de l’audition du 8 avril 2024, la mère est absente, mais représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 5 ] Le père est absent, mais représenté. Son avocate mentionne ne pas avoir de nouvelles depuis deux jours, mais confirme qu’il ne contestait plus la demande de la Directrice. Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] L’avocat de l’enfant est en accord avec les recommandations de la Directrice.
La situation de compromission [ 7 ] X, âgé de cinq ans, réside présentement auprès de sa mère. [ 8 ] La mère a un autre enfant né d’une union précédente (Y, âgé de six ans). [ 9 ] Le père a deux autres enfants nés d’une union subséquente (Z, âgé de deux ans, et A, âgée de dix mois), ainsi qu’une fille née d’une union précédente (B, âgée de neuf ans). [ 10 ] Leur situation est également retenue par la Directrice pour prise en charge. [ 11 ] Le père et la mère de Z et A, madame E, ont rompu le 21 septembre 2020 après une relation parsemée de ruptures et de
réconciliations. [ 12 ] Avant la rupture du couple formé du père et de madame E, X était en garde partagée, à raison d’une semaine sur deux. [ 13 ] Depuis octobre 2020, la mère, craignant pour la sécurité de X, n’a pas actualisé de contacts entre ce dernier et le père. [ 14 ] Le 12 octobre 2020, le père s’est présenté en état d’ébriété au domicile de madame E et une intervention policière a été nécessaire. [ 15 ] Lors de cette intervention, le père a confirmé être sous l’influence de vingt comprimés d’amphétamines ( Speed ) ainsi que d’autres comprimés consommés la veille. [ 16 ] Le père a également nommé se sentir dépressif et avoir tenté de mettre fin à ses jours en sautant devant une voiture en mouvement et en consommant des substances.
Il a alors été conduit à l’hôpital puis a obtenu son congé le même jour. [ 17 ] Le père s’est présenté à nouveau au domicile de madame E dans la nuit du 13 octobre, puis le lendemain matin, alors qu’elle quittait la résidence avec les enfants. [ 18 ] Une altercation physique a alors eu lieu devant les enfants. Le père a par la suite été mis en état d’arrestation pour des voies de fait envers madame E.
Il a été hospitalisé du 13 au 19 octobre 2020, sous ordonnance. [ 19 ] Lors de ce passage à l’hôpital, le père a confirmé consommer quotidiennement vingt-quatre bières, entre cinq et six grammes de cannabis, un gramme et demi de cocaïne et entre quatre et cinq amphétamines.
Il a alors reçu un diagnostic de trouble d’usage de substances mixtes. [ 20 ] Il a été remis en liberté sous conditions, notamment de respecter l’interdiction de contacts avec madame E, de poursuivre son suivi médical, de prendre sa médication prescrite, d’entreprendre une thérapie à Ressource A et de poursuivre sa thérapie au [centre A]. [ 21 ] Madame E a confirmé qu’il ne s’agissait pas du premier épisode de violence de la part du père et que celui-ci en a déjà fait usage à son égard en présence des enfants, incluant X. [ 22 ] X a mentionné à l’intervenante qu’il pouvait fréquemment y avoir des chicanes « vraiment fort » entre son père et madame E et que ces derniers pouvaient se donner des claques. [ 23 ] La situation de compromission est reconnue et démontrée. [ 24 ] L’avocat de l’enfant souligne qu’il s’agit d’un troisième signalement pour cet enfant qui a longtemps été témoin de violence. [ 25 ] À ce titre, sa sécurité et son développement sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques. [ 26 ] En raison de la consommation importante et quotidienne du père, dont l’intoxication a même nécessité une hospitalisation en octobre dernier, le motif de risque sérieux de négligence est retenu.
Les mesures [ 27 ] Une entente provisoire a été conclue le 17 novembre 2020, confiant X à sa mère et autorisant des contacts supervisés avec le père. [ 28 ] À l’expiration de l’entente provisoire, il refuse de poursuivre des contacts sous supervision et la Directrice saisit le Tribunal. [ 29 ] Le 15 décembre 2020, une ordonnance provisoire confirme la continuation des contacts supervisés avec le père. [ 30 ] Le père actualise des contacts supervisés une fois par semaine avec l’enfant et la demi-fratrie jusqu’au 12 février 2021.
Par la suite, il cesse de donner de ses nouvelles. [ 31 ] Par ailleurs, des contacts se sont poursuivis entre les enfants et la demi-fratrie par l’intermédiaire des mères. [ 32 ] Le 17 mars 2021, le père contacte la Directrice afin de l’informer qu’il commence une thérapie fermée de trois semaines.
Il présente toutefois une certaine ambivalence et indique qu’il a plusieurs responsabilités, dont sa présence prochaine à la Cour. [ 33 ] Il nomme aussi son anxiété par rapport à la supervision de ses contacts et souhaite qu’ils aient lieu à domicile. [ 34 ] Lorsque la déléguée contacte la ressource de thérapie, on lui mentionne que le père a quitté la ressource le 17 mars 2021. [ 35 ] Ainsi, le père tarde à reprendre des suivis quant à sa consommation et quant à la gestion de ses émotions, et ce, malgré l’ordonnance de mise en liberté. [ 36 ] La supervision demeurera de mise tant qu’il n’aura pas reconnu l’ensemble de ses problématiques et qu’il n’aura pas commencé à travailler ses enjeux personnels. [ 37 ] L’analyse des relations de couple passées du père démontre un « pattern » ; lorsqu’il se sépare, il se trouve rapidement une nouvelle conjointe avec qui il fait vie commune et avec qui il a de nouveaux enfants. [ 38 ] De plus, il amorce des suivis personnels pour ensuite les abandonner dès qu’il est en couple.
[ 39 ] L’enfant doit être préservé de la violence et de la consommation du père. [ 40 ] Il doit trouver réponse à son besoin de base de sécurité pour pouvoir bien se développer sur tous les plans [ 41 ] La mère se montre protectrice pour ses enfants et collabore avec la Directrice. [ 42 ] Le [...] 2020, elle a obtenu un jugement de la Cour supérieure lui octroyant la garde de l’enfant et accordant des droits de visite supervisés au père. [ 43 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques ; CONFIE l’enfant à sa mère ; AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts supervisés avec son père par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et selon les modalités convenues entre les parties ; à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; ORDONNE aux parents de faire rapport régulièrement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin que l’enfant reçoive des services en lien avec la violence vécue, dès que possible, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels ; RECOMMANDE que le père entame des démarches en lien avec sa consommation, la dynamique conjugale ainsi que la gestion de ses émotions ; RECOMMANDE aux parents d’effectuer des tests aléatoires de dépistage, le temps jugé nécessaire ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat de l’enfant M e Marie-Ève Beaudoin Avocate de la mère M e Anne Gervais-Corbin Avocate du père Date d’audience : 8 avril 2021 Pièces déposées : D-1 à D-5 Signé le : 29 juin 2021
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