2022 QCCQ 8200, 2022 QCCQ 8200
Opinion
Protection de la jeunesse — 225200 2022 QCCQ 8200 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010674-218 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père (décédé) ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision d’une ordonnance rendue le 14 décembre 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, le juge Lecompte déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. À
titre de mesures, l’enfant est confié en centre de réadaptation et une intégration progressive chez sa mère est autorisée à compter du 6 janvier 2022. Des mesures d’aide sont ordonnées jusqu’au 1 er septembre 2022. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande de confier l’enfant en famille d’accueil et d’ordonner un contact d’une fin de semaine sur deux avec sa mère, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties. Des mesures d’aide sont proposées pour neuf mois. [ 4 ] Le père est décédé. [ 5 ] La mère se montre en accord avec les mesures à l’exception de la fréquence de ses contacts.
Elle souhaite maintenir des contacts avec son fils toutes les fins de semaine. [ 6 ] L’enfant partage la position de sa mère. [ 7 ] L’audition sur la demande a lieu les 16 juin et 1 er septembre 2022. CONTEXTE [ 8 ] La réintégration de l’enfant au domicile familial n’a pas fonctionné. La période des devoirs est difficile et la mère s’épuise. En mars 2022, l’enfant s’absente de l’école. La mère verbalise ne plus savoir quoi faire.
Tel que le mentionne l’éducateur de milieu, malgré une intensité de services et malgré le bon vouloir de la mère et de l’enfant, leurs besoins particuliers importants invalident la démarche de réinsertion familiale. Dans son milieu scolaire, l’enfant est anxieux et non disponible aux apprentissages. [ 9 ] Le 22 avril, l’enfant est confié provisoirement à une famille d’accueil de Ville A. L’enfant a des réticences face au milieu ciblé par la Directrice puisque leur domicile est à la campagne. Il a peur d’être éloigné. Rapidement, la mère demande un changement de
famille d’accueil. Elle est émotive et alimente les craintes de son fils. [ 10 ] Lors de l'audience du 16 juin, il est beaucoup question des conditions de vie de l’enfant dans sa famille d’accueil. Le Tribunal demande à la Directrice de vérifier si une autre famille d’accueil peut être ciblée pour l’enfant, ce qui s’avère impossible. [ 11 ] Les contacts de l’enfant avec la mère se font la fin de semaine.
Les départs sont difficiles et il s’agit de la raison pour laquelle la Directrice souhaite réduire les contacts à une fin de semaine sur deux. [ 12 ] L’enfant est fonctionnel dans les différentes sphères de sa vie, sauf à la maison. Il vit un conflit de loyauté entre la famille d’accueil et sa mère. Il a besoin d’être rassuré et la mère doit appliquer un cadre bienveillant. [ 13 ] Le retour de l’enfant le 11 juillet en famille d’accueil est problématique. La mère est une fois impuissante face aux comportements de son fils.
Le lendemain, la Directrice vient chercher l’enfant à la maison pour le reconduire en famille d’accueil. Les policiers doivent être appelés en renfort. Le contact suivant n’a pas lieu. Depuis le 25 juillet, les retours se font bien. [ 14 ] La mère a participé à quelques rencontres des Narcotiques Anonymes. [ 15 ] La Directrice demande à la mère de consulter un médecin relativement à l’anxiété de son fils puisque celui-ci refuse un suivi psychologique. ANALYSE [ 16 ] La mère ne sait pas comment intervenir auprès de son fils lorsqu’il s’oppose. Elle verbalise se sentir comme une femme violentée.
Elle demande de trouver une solution à sa place ou de venir chercher son fils.
Malgré le suivi d’un éducateur de milieu et sa participation à des ateliers à la Maison de la Famille, elle ne parvient pas à intervenir auprès de l’enfant et le rassurer. [ 17 ] La preuve démontre également que la mère se laisse envahir par ses propres émotions. Lors de ces moments, elle n’a plus l’objectivité nécessaire pour répondre aux besoins de son fils. [ 18 ] Considérant que le départ de l’enfant lors des fins de semaine est anxiogène, le Tribunal fixe un minimum pour les contacts à deux fins de semaine sur trois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux fins de semaine sur trois, du vendredi après l’école (ou 16 h 00) au dimanche, 16 h 00; [ 24 ] RECOMMANDE que les contacts soient favorisés les fins de semaine lors des vacances et des congés scolaires; [ 25 ] RECOMMANDE à la Directrice d’aider la mère pour les transports pour ses contacts; [ 26 ] RECOMMANDE le suivi d’un éducateur de milieu; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant
Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Dates d’audience : Jugement signé : 16 juin et 1 er septembre 2022 15 septembre 2022
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