2011 QCCA 583, 2011 QCCA 583
Opinion
Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois 2011 QCCA 583 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007328-112 (150-53-000016-081) DATE : 29 mars 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. VILLE DE SAGUENAY, JEAN TREMBLAY REQUÉRANTS - défendeurs c. MOUVEMENT LAÏQUE QUÉBÉCOIS, ALAIN SIMONEAU INTIMÉS - demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent du soussigné l’autorisation de faire appel d’un jugement du Tribunal des droits de la personne rendu le 9 février 2011 qui accueille pour
partie la demande des intimés et dont le dispositif est le suivant : [352] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [353] ACCUEILLE pour
partie la demande; [354] CONSTATE que la défenderesse Ville de Saguenay et le défendeur Jean Tremblay ont porté atteinte de façon discriminatoire au droit de monsieur Alain Simoneau à sa liberté de conscience et de religion en débutant les séances de l’assemblée publique du conseil municipal par la récitation d’une prière et par l’exposition d'une statue du Sacré-Cœur et/ou d'un crucifix, le tout contrairement aux articles 3 , 4 , 10 , 11 , et 15 de la Charte des droits et libertés de la personne ; [355] DÉCLARE INOPÉRANT ET SANS EFFET le Règlement numéro VS-R-2008-40, ayant pour objet de modifier le règlement numéro VS-2002-39 intérieur du conseil de la Ville de Saguenay; [356] ORDONNE à la défenderesse Ville de Saguenay, aux membres du conseil municipal, à ses officiers et préposés ainsi qu’au défendeur Jean Tremblay de cesser la récitation d’une prière dans la salle de délibérations du conseil municipal ; [357] ORDONNE à Ville de Saguenay de retirer de chacune des salles où se réunit le conseil municipal en assemblée publique tout symbole religieux, dont la statue du Sacré-Cœur et le crucifix ; [358] CONDAMNE solidairement la défenderesse Ville de Saguenay et le défendeur Jean Tremblay à verser au demandeur Alain Simoneau un montant de 15 000.00$ à
titre de dommages moraux; [359] CONDAMNE solidairement la défenderesse Ville de Saguenay et le défendeur Jean Tremblay à verser au demandeur Alain Simoneau un montant de 15 000.00$ à
titre de dommages punitifs ; [360] LE TOUT avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis le dépôt de la plainte des demandeurs auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, soit le 28 mars 2007, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de l'expert Daniel Baril que le Tribunal fixe à 3 500.00$ [ 2 ] Lors de l’audience sur la requête, les intimés ont fait valoir que la Cour, si elle accordait l’autorisation demandée, serait sans compétence pour prononcer les conclusions déclaratoires suivantes demandées par les requérants : DÉCLARER que la lecture de la prière avant les assemblées du conseil de ville de Saguenay ainsi que la présence d’un crucifix ou d’une statue du Sacré-Cœur dans la salle pendant que se déroulent les assemblées, dans le présent contexte, ne portent atteinte à aucun des droits et libertés de l’intimé protégés par la Charte et que même s’il y avait atteinte, elle serait minimale, négligeable et insignifiante; DÉCLARER que le règlement de l’appelante et son application ne portent atteinte à aucun des droits et libertés de l’intimé protégés par la Charte et que même s’il y avait atteinte, elle serait minimale, négligeable, insignifiante et justifiée en vertu du second alinéa de l’
article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne ;
[ 3 ] Les intimés se sont également opposés à ce que les requérants demandent la réformation de dix jugements interlocutoires rendus par le Tribunal des droits de la personne maintenant des objections à la preuve. [ 4 ] Ils font notamment valoir que l’appel de ces jugements interlocutoires requiert lui-même une autorisation spécifique et que, de plus, la requête n’invoque pas de motifs précis pour justifier une telle autorisation. [ 5 ] En ce qui concerne les conclusions déclaratoires demandées par les requérants, le soussigné estime que cette question relève du fond de l’appel lui-même et non du juge unique au stade de la demande d’autorisation. [ 6 ] Quant à l’appel des jugements interlocutoires, il faut d’abord noter que la demande des requérants à ce sujet est formulée dans le cadre de l’énoncé des moyens qu’ils entendent utiliser. [ 7 ] De plus, notre Cour a décidé que, lors de l’appel d’un jugement final du Tribunal, une
partie peut mettre en question les jugements interlocutoires rendus en cours d’instruction et que la Cour a compétence pour statuer sur ces jugements [1] . [ 8 ] Enfin, notre Cour a également statué qu’il n’est pas nécessaire de demander la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire dont on aurait pu faire appel immédiatement si cet interlocutoire est remis en question en même temps que le jugement final, que ce dernier fasse l’objet d’un appel sur permission ou non [2] .
Le soussigné estime que, dans ce contexte et à ce stade préliminaire, la requête est suffisamment motivée. [ 9 ] En ce qui concerne la demande d’autorisation d’appel elle-même, le soussigné est d’avis que la requête satisfait aux critères déjà reconnus [3] en ce qu’elle soulève des questions sérieuses et importantes qui méritent d’être soumises à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appel, frais à suivre. LORNE GIROUX, J.C.A.
Me Isabelle Racine CAIN, LAMARRE Pour les requérants Me Luc Alarie ALARIE, LEGAULT Pour les intimés Date d’audience : 25 mars 2011
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