2024 QCCS 403, 2024 QCCS 403
Opinion
Nicolas c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2024 QCCS 403 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N o : 540-17-014829-229 DATE : 12 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE LACOSTE, J.C.S. ______________________________________________________________________ SYLVIE NICOLAS Demanderesse c. COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Défenderesse et J.
DUFRESNE ASPHALTE LTÉE ET RÉHABILITATION DU O Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (pourvoi en contrôle judiciaire) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Sylvie Nicolas (« Nicolas » [1] ) se pourvoit en révision judiciaire d’une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »), en application de la
Loi sur l’équité salariale [2] (« LÉS »). Ce dossier soulève principalement la question de la nature de cette décision et de l’obligation de la motiver. MISE EN CONTEXTE [ 2 ] Il est important de rappeler les principaux faits pertinents. [ 3 ] De mars 2005 à mai 2011, Nicolas occupe le poste de contrôleure de la société J. Dufresne Asphalte Ltée (« l’employeur ») [3] . À ce titre, elle procède, à l’hiver 2011, à l’analyse requise pour appliquer la LÉS . Le résultat de ses travaux est communiqué à son supérieur peu après.
Ce résultat, s’il était retenu, obligerait notamment l’employeur à payer des milliers de dollars à Nicolas pour corriger la discrimination dont elle a été victime. [ 4 ] L’employeur est insatisfait du résultat obtenu par Nicolas et il consulte une entreprise externe spécialisée qui reprend le processus. Le 30 juin 2011, l’employeur affiche les résultats [4] de son processus d’équité salariale. En application de cet affichage, l’employeur ne devrait absolument rien à Nicolas. [ 5 ] Le 30 août 2011, Nicolas dépose auprès de la Commission de l’équité salariale [5] (« CÉS ») une plainte en vertu de l’
article 99 LÉS qui soulève plusieurs critiques à l’égard de l’affichage. [ 6 ] La CÉS procède à l’étude de cette plainte. Le 11 juin 2016, la CNESST rend un préavis de décision [6] , puis rend une décision le 23 mars 2017 [7] par laquelle elle conclut que la plainte de Nicolas est fondée et ordonne à l’Employeur de prendre diverses mesures correctives. [ 7 ] Le 25 mai 2017, l’Employeur procède à un nouvel affichage [8] . [ 8 ] Le 27 juin 2017, la CNESST écrit une lettre [9] par laquelle elle informe Nicolas que :
Les mesures déterminées dans la décision de la Commission ont été appliquées. Par conséquent, nous vous informons que nous fermons le dossier. [ 9 ] Nicolas, insatisfaite des mesures correctrices imposées par la CNESST, conteste la décision P-2 par une demande auprès du Tribunal administratif du travail (« TAT ») en application de l’
article 104 LÉS . [ 10 ] Le 1 er avril 2019, au terme de six jours d’audience, le TAT rend une décision [10] par laquelle il conclut : REJETTE le moyen préliminaire de Réhabilitation DU O inc. portant sur tardivité de l’acte introductif de Sylvie Nicolas du 27 juin 2017; ACCUEILLE partiellement le recours de Sylvie Nicolas ; ANNULE les paragraphes 40, 41, 83 et 89 de la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du 23 mars 2017; MODIFIE la décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du 23 mars 2017 en y ajoutant le texte suivant : Pour la catégorie d’emplois contrôleur DÉTERMINE que le niveau devant être octroyé au sous-facteur supervision est le niveau 4; DÉTERMINE que le niveau devant être octroyé au sous-facteur concentration et attention sensorielle est le niveau 5; Pour la catégorie d’emplois chargé de projet DC DÉTERMINE que le niveau devant être octroyé au sous-facteur effort intellectuel est le niveau 4; EXIGE que l’employeur ajoute à la rémunération des catégories d’emplois suivantes, les sommes correspondantes à l’avantage à valeur pécuniaire que constitue l’utilisation à des fins personnelles du véhicule fourni à leur titulaire : chargé de projet DC : 5 830 $ contremaître : 4 664 $ surintendant été : 4 664 $ surintendant hiver : 4 664 $ responsable du garage été : 6 996 $ responsable du garage hiver : 6 996 $ ORDONNE à Réhabilitation DU O inc. de transmette à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail un rapport faisant état des mesures qu’il a prises pour se conformer à la présente décision dans les 90 jours de sa réception. [ 11 ] Nicolas porte cette décision en révision et le TAT [11] en ordonne le sursis en attendant sa décision.
Le 13 janvier 2020, le TAT rend une décision [12] par laquelle il rejette la demande de révision de Nicolas. [ 12 ] Le 3 mars 2020, Nicolas qui doute de la bonne foi de l’Employeur, écrit une lettre de plus de trois pages [13] à la CNESST pour lui faire part de ses doutes et angoisses.
Elle y soulève notamment le fait que l’affichage P-2.2 de mai 2017 semble utiliser des données différentes de celles utilisées lors du premier affichage P-1.2 de juin 2011. [ 13 ] En clair, selon Nicolas, le premier affichage et toutes les démarches suivantes avec la CNESST et au TAT s’appuient sur une base de données que les parties désignent comme EXCEL-1, alors que le deuxième affichage s’appuie plutôt sur une autre base de données postérieure que les parties désignent comme EXCEL-2. Nicolas insiste pour que l’exercice imposé par le TAT se fasse en utilisant EXCEL-1.
C’est le cœur du litige présentement devant le Tribunal. [ 14 ] Il s’ensuit un échange de plusieurs communications [14] et une conversation téléphonique entre Nicolas et Layla Boivin (« Boivin »), agente de la CNESST qui traite alors le dossier. Boivin exprime notamment son accord avec la position de Nicolas selon qui l’employeur doit utiliser la base de données EXCEL-1.
Elle informe aussi Nicolas que le dossier sera transmis au service juridique pour procéder par outrage au tribunal contre l’Employeur. [ 15 ] L’Employeur conteste la position de Nicolas et de la CNESST (« Boivin ») et transmet des représentations par lettre de son procureur, datée du 18 juin 2020 [15] . [ 16 ] La CNESST transfère le dossier de Boivin à la coordonnatrice aux enquêtes, Elise Bélanger (« Bélanger »).
S’ensuit un échange de courriels et lettres entre Nicolas et la CNESST. [16] [ 17 ] Parmi ces nombreuses communications, se trouve un courriel du 23 juillet 2020 [17] adressé à Nicolas dans lequel Bélanger écrit : J’ai bel et bien pris connaissance de votre courriel transmis le 21 juin à Mme Boivin.
Le processus d’application de décision à la Vice-présidence consiste à faire appliquer les exigences contenues dans la décision du Tribunal administratif du travail, qui est un tribunal supérieur à la Commission. Bien que Mme Boivin puisse avoir pensé que certains éléments n’étaient pas conformes et qu’elle ait mentionné la possibilité de soumettre le dossier en outrage au tribunal, il est important de comprendre que cette décision n’appartient pas à notre direction, mais bien à notre département juridique.
Conformément à nos méthodes de travail habituelles, nous avons analysé les documents produits par l’employeur en réponse à la décision du TAT. Je vous confirme que l’employeur a appliqué l’ensemble des correctifs exigés dans la décision et que les travaux sont conformes. [ 18 ] Le 31 juillet 2020, la CNESST écrit [18] à Nicolas que : Pour faire suite à votre discussion téléphonique avec Mme Villeneuve, je tiens à réitérer certains éléments quant au traitement des dossiers d’équité salariale et au rôle de la CNESST dans l’application de la décision rendue dans votre dossier.
Le rôle de la CNESST à la suite d’une décision rendue par le Tribunal administratif du travail (TAT) est de s’assurer que l’employeur se conforme à la
Loi sur l’équité salariale et de mettre en place les mesures déterminées dans sa décision. Lorsque le dossier est en application de décision, il n’est plus possible d’apporter des éléments additionnels ou de revenir sur les éléments factuels ayant fondé la décision déjà rendue ou qui ont fait l’objet de représentations au TAT. La CNESST a la compétence pour déterminer si les mesures prises par l’employeur sont conformes à la décision rendue par le TAT et, le cas échéant, fermer le dossier .
Dans le cas présent, tel qu’inscrit dans les exigences de la décision du TAT, l’employeur a fourni à la CNESST un rapport faisant état des mesures qu’il a prises pour se conformer à ce jugement. Ce rapport a été analysé par la CNESST et il a été déterminé que l’employeur a appliqué l’ensemble des exigences inclues à ladite décision, ce qui met fin au dossier . Soyez assurée que la CNESST traite les dossiers qui lui sont confiés dans le respect des normes et procédures en vigueur ainsi que des pouvoirs qui lui sont octroyés, et ce, de manière rigoureuse et impartiale.
Je vous assure que votre dossier a été étudié avec toute la diligence que requiert le traitement d’un recours en équité salariale. (Nos soulignés) [ 19 ] Par l’entremise de ses avocats, Nicolas communique plusieurs fois [19] sa position à la CNESST en insistant notamment sur l’application d’EXCEL-1 plutôt que EXCEL-2. [ 20 ] Le 30 mars 2021, la CNESST expédie aux parties une lettre [20] qui se lit comme suit : Les mesures déterminées dans la décision de la Commission ont été appliquées par l’employeur.
Par conséquent, nous vous informons que nous fermons le dossier de plainte. [ 21 ] Le 26 avril 2021, Nicolas s’adresse au TAT pour obtenir la révision de la décision de la CNESST. Elle invoque l’article 112 LÉS et les articles 9 et 43 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail [21] . Cette demande est rejetée par décision du TAT du 24 janvier 2022 [22] . Essentiellement, le TAT estime ne pas avoir compétence. Cette dernière décision du TAT n’est pas portée en révision au TAT ou en contrôle judiciaire à la Cour supérieure.
POSITION DES PARTIES [ 22 ] Nicolas estime que les décisions P-3 et P-18 et les courriels P-12 et P-13 sont soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Elle plaide que la CNESST commet une erreur déraisonnable et viole son devoir d’équité procédurale, notamment parce que ses décisions ne sont pas suffisamment motivées. Selon elle, la CNESST a le devoir de motiver de telles décisions. C’est d’autant plus vrai dans ce cas précis que, selon elle, la CNESST a créé chez elle des attentes raisonnables à cet égard.
Finalement, elle maintient que la CNESST ne peut raisonnablement permettre à l’employeur d’utiliser EXCEL-2 pour appliquer la décision du TAT. [ 23 ] L’employeur et la CNESST plaident tout le contraire, sans surprise. [ 24 ] Ils insistent que les pièces P-3, P-18, P-12 et P-13 ne sont pas des décisions soumises au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Selon eux, la CNESST n’a de toute manière aucun devoir de motiver la fermeture du dossier. Subsidiairement, ils plaident que la CNESST motive suffisamment sa décision et que sa lettre est raisonnable.
Selon eux, EXCEL-2 est utilisé dès le processus d’enquête de la CÉS précédant la demande au TAT et est connu de toutes les parties. QUESTIONS EN LITIGE [ 25 ] Par décision rendue le 12 avril 2022 par la juge Tiziana Di Donato, le présent dossier a été scindé et le Tribunal n’est saisi à ce stade que de la demande de contrôle judiciaire. [ 26 ] Au-delà des procédures écrites, il ressort des plaidoiries présentées oralement lors de l’audience du 23 novembre 2023 que le cœur du litige est l’utilisation par l’Employeur d’EXCEL-2 plutôt qu’EXCEL-1.
Les parties font valoir divers arguments quant au moment où EXCEL-2 est utilisé pour la première fois et quant à savoir si le TAT l’a lui-même utilisé ou en a autorisé l’utilisation. Or,
comme il sera démontré plus loin, la CNESST n’explique jamais de quelque façon que ce soit dans sa ou ses décisions pourquoi elle écarte la position de Nicolas à cet égard ou, autrement dit, pourquoi elle conclut que l’Employeur se conforme à la décision du TAT en utilisant EXCEL-2, qui n’est pourtant jamais mentionné dans la décision du TAT. [ 27 ] Si le recours au TAT n’est pas ouvert, comme l’a décidé le TAT dans la décision P-20, pour contester la décision de la CNESST de fermer le dossier de plainte de Nicolas, il ne lui reste que le pourvoi en contrôle judiciaire pour faire respecter ses droits. [ 28 ] Le dossier soulève les questions suivantes : 1- La décision de la CNESST de fermer le dossier de plainte de Nicolas est-elle soumise au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure? 2- Quelle est la norme de contrôle applicable? 3- La CNESST a-t-elle le devoir de motiver une telle décision? 4- La décision de la CNESST est-elle suffisamment motivée et raisonnable? 5- Faut-il retourner le dossier à la CNESST? 1.
La décision de la CNESST de fermer le dossier de plainte de Nicolas est-elle soumise au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure? [ 29 ] Le Tribunal traite comme un tout, les pièces P-3, P-18, P-12 et P-13 car elles constituent toutes une seule et même décision ou des décisions séparées qui ensemble communiquent et répètent la même position unique de la CNESST. [ 30 ] Dans l’ordre constitutionnel canadien, tout acte de l’administration publique est soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure.
Ce principe est codifié à l’article 34 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : 34 . La Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec autres que la Cour d’appel, sur les organismes publics, sur les personnes morales de droit public ou de droit privé, les sociétés et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique. Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas que la loi exclut ou qu’elle déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, personnes, organismes ou groupements, sauf s’il y a défaut ou excès de compétence.
La cour est saisie au moyen d’un pourvoi en contrôle judiciaire. [ 31 ] Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de distinguer entre pouvoir législatif, réglementaire, ministériel, administratif ou quasi judiciaire pour asseoir la compétence de la Cour supérieure. Il est toutefois nécessaire de le faire pour déterminer le degré de déférence dont doit faire preuve la Cour supérieure envers le décideur administratif. Plus une décision relève de la discrétion du décideur, plus on doit lui accorder de la déférence.
Plus une décision relève de l’exercice d’un pouvoir quasi judiciaire, moins on lui accorder de déférence (elle demeure tout de même élevée). C’est ainsi, par exemple, que l’exercice d’un pouvoir réglementaire fait l’objet de plus de déférence que l’exercice d’un pouvoir qui se prononce sur les droits d’un administré. [ 32 ] Il n’est pas nécessaire que le décideur administratif rende une décision quasi judiciaire pour que la Cour supérieure puisse intervenir. La CNESST n’exerce pas de pouvoir quasi judiciaire comme tel et n’est pas un tribunal [23] .
Elle est tout de même soumise au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. [ 33 ] Le Tribunal estime de toute façon que les pièces P-3, P-18, P-12 et P-13 sont bel et bien une, ou des, décision(
s) au sens où on l’entend généralement : elles répondent et disposent en dernière étape à une plainte déposée par Nicolas en vertu de l’
article 99 LÉS . En fermant son dossier, la CNESST rejette les arguments de la plaignante. Que cela se fasse avant ou après un appel [24] au TAT ne change rien à la nature de cette action. 2. QUELLE EST LA NORME de contrôle applicable [ 34 ] Le Tribunal conclut que la norme de la décision raisonnable s’applique. [ 35 ] Depuis l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Vavilov [25] , il est clairement établi que la norme de l’erreur déraisonnable est présumée applicable.
La Cour suprême identifie quelques exceptions limitées [26] dont aucune n’est applicable ici. [ 36 ] Le manquement à l’obligation de motiver la décision du TAT ne permet pas d’imposer une norme de contrôle différente lorsque la position de la CNESST repose sur son interprétation de la loi qu’elle a pour mission d’appliquer. La Cour d’appel a réglé le différend qui divisait certains juges à cet égard. Dans le récent arrêt Robert c.
PF Résolu Canada inc. [27] la Cour écrit : [6] Lorsqu’il est question d’un manquement à une règle de justice naturelle ou à l’équité procédurale, « le rôle de la cour de révision en matière d'équité procédurale consiste simplement à déterminer si la procédure suivie était équitable, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire ». Si cette question se pose dans le cadre précis de l’interprétation par le tribunal administratif de sa loi constitutive, la norme de la décision raisonnable trouvera alors application. [ 37 ] Plus récemment [28] , le juge Daniel W.
Payette de la Cour supérieure applique ce principe comme suit :
[7] La question de la norme de contrôle qui s’applique aux questions que M. A... soulève ne pose pas un problème au sens strict du terme. Pour déterminer si une décision est prise dans le respect de l’équité procédurale, la norme de la « décision correcte » s’applique. En bref, le processus s’avère équitable ou non. La déférence n’est alors pas de mise.
Cela dit, ces constats se trouvent tempérés par le principe qui veut que, pour décider si la décision initiale est prise dans le respect de l’équité procédurale, le Tribunal doit tenir compte des circonstances particulières de l’affaire. [8] En effet, la notion d’équité procédurale s’avère éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas. [9] Elle vise à garantir que la procédure suivie pour en arriver à une décision administrative s’avère équitable et ouverte, adaptée au type de décision et à son contexte légal, institutionnel et social.
Cela inclut la possibilité pour les personnes visées de présenter leur point de vue et leur preuve complètement, de sorte que le décideur les considère. [10] Ainsi, déterminer si le TAQ respecte les règles de justice naturelle et d’équité procédurale à l’endroit de M. A... s’avère un exercice hautement contextuel. Il exige la prise en compte de plusieurs facteurs. [ 38 ] Il demeure que toute telle analyse contextuelle n’emporte pas une règle générale automatique.
Dans le présent dossier, la CNESST était au cœur de sa compétence et de l’interprétation de la LÉS et la norme de la décision raisonnable s’applique même à la question de la suffisance de la motivation de la décision. [ 39 ] De toute manière, il s’agit ici d’une question théorique puisque le Tribunal conclut que la CNESST commet une erreur en violant son obligation d’équité procédurale en rendant une décision insuffisamment motivée et que sa décision est déraisonnable. 3.
La CNESST a-t-elle le devoir de motiver une telle décision? 3.1 Conclusion [ 40 ] Le Tribunal répond positivement à cette question, tant en général, que dans le cas précis de la plainte de Nicolas. 3.2 Principes juridiques [ 41 ] Un décideur administratif peut devoir motiver une décision ou non. Lorsqu’il a une telle obligation, elle peut aussi être d’une étendue variable selon le contexte. [ 42 ] Le Tribunal fait siens les propos du juge Martin Bureau dans Syndicat des salarié(es) de la fromagerie (CSD) c.
Flynn [29] : [57] Il n’en demeure pas moins toutefois qu’il faut certainement procéder, quelle que soit la norme à appliquer, à une analyse qui tiendra compte des facteurs élaborés par la Cour suprême dans l’arrêt Baker pour déterminer le contenu de l’obligation d’équité procédurale.
Ces facteurs se résument ainsi : (1) la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir; (2) la nature du régime législatif et les termes de la loi régissant l’organisme; (3) l’importance de la décision pour les personnes visées; (4) les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision; (5) les choix de procédure que l’organisme fait lui-même. Cette liste de facteurs n’est pas exhaustive. [ 43 ] Qu’en est-il en l’espèce?
Nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y arriver [ 44 ] La décision de la CNESST n’est pas simplement de nature administrative, on ne ferme pas un dossier de plainte comme on ferme un tiroir. Elle constitue la réponse finale de la CNESST à la plainte déposée par Nicolas en application de l’
article 99 LÉS . On ne peut imaginer que la CNESST puisse le faire sans justifier de quelque façon que ce soit sa décision. [ 45 ] La CNESST reconnaît d’ailleurs devoir motiver sa décision originale (celle qui précède l’intervention du TAT). Il n’y a aucune raison de faire autrement pour sa décision finale. La nature du régime législatif et les termes de la loi régissant l’organisme [ 46 ] L’objet de la LÉS est de mettre en place une procédure facilitant l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe [30] .
Toute telle loi doit être interprétée de manière large et libérale, de manière à lui donner une portée qui respecte cet objectif et cette valeur fondamentale [31] et assure que les personnes qui occupent un emploi à prédominance féminine, comme Nicolas, obtiennent réparation pour toute violation de leur droit fondamental. [ 47 ] La LÉS établit une procédure complète qui diffère selon la taille de l’entreprise.
Dans le cas présent, l’employeur doit procéder à une étude de la situation qui prévaut dans son entreprise et analyser chacun des emplois de manière à arriver à déterminer les situations de discrimination et les corriger. Il doit ensuite afficher les résultats de cet exercice. Une personne intéressée peut alors porter plainte auprès de la CNESST. La CNESST procède alors à une enquête et analyse. Ses conclusions sont ensuite consignées dans une décision écrite communiquée à l’employeur et à la personne plaignante. L’un ou l’autre peut, s’il est insatisfait de la décision de la CNESST, la porter en appel au TAT.
Après que le TAT ait rendu sa décision en appel, la CNESST doit s’assurer du suivi pour que l’employeur s’y conforme. Il n’y a pas de vacuum. [ 48 ] Le législateur a prévu un régime transparent et complet. La CNESST ne peut agir dans l’ombre et sans justifier sa décision, autrement on écarterait la volonté du législateur. [ 49 ] Bien entendu, la décision du TAT a force de chose jugée, mais la CNESST, comme gardienne de l’application de la LÉS et
protectrice des droits des salariés, doit s’assurer que l’employeur s’y conforme [32] .
En cas de manquement de ce dernier, la CNESST peut procéder par voie de citation pour outrage au tribunal ou encore de plainte pénale ou en saisissant le TAT de toute nouvelle difficulté qui se présente. Elle ne peut simplement laisser faire un employeur qui ne se conformerait pas à la décision du TAT.
Il serait pour le moins kafkaïen qu’une victime de discrimination (ou une personne qui s’estime victime de discrimination) se retrouve le bec à l’eau parce que l’employeur coupable de discrimination refuserait de se soumettre à la décision du TAT et que la CNESST, qui a pourtant le mandat de protéger l’application de la LÉS , juge déraisonnablement que l’employeur se conforme à la décision du TAT alors que ce ne serait pas le cas.
L’importance de la décision pour les personnes visées [ 50 ] La décision de la CNESST met fin aux efforts de Nicolas pour obtenir réparation pour ce qu’elle estime être une violation de son droit fondamental à l’égalité. Cette décision a donc une importance de principes élevée. Au-delà des seuls principes, aussi importants soient-ils, s’ajoute aussi un important préjudice financier. Si Nicolas a raison, ce sont des milliers de dollars que l’employeur devrait lui verser en réparation. La décision de la CNESST de fermer le dossier a donc des conséquences importantes pour Nicolas.
Les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision [ 51 ] En l’espèce, ce facteur se confond avec le prochain, soit les choix de procédure que l’organisme fait lui-même parce que ces choix contribuent aux attentes légitimes de Nicolas. [ 52 ] Il est clair que Nicolas s’attend légitimement à ce que la CNESST rende une décision motivée expliquant pourquoi elle (la CNESST) conclut que l’employeur a raison d’utiliser EXCEL-2 plutôt qu’EXCEL-1.
Cette attente factuelle est créée non seulement par la LÉS elle-même pour les motifs exprimés plus haut, mais aussi par les multiples échanges qu’a eu Nicolas avec la CNESST. J’en retiens plus particulièrement ce qui suit : 52.1. La CNESST est bien au fait de la position de Nicolas sur cette question cruciale; 52.2. La CNESST en discute avec Nicolas; 52.3. À un moment, la CNESST informe Nicolas qu’elle est d’accord avec sa position; 52.4. À un moment, la CNESST informe Nicolas qu’elle étudie l’opportunité de déposer une accusation d’outrage au tribunal contre l’employeur; 52.5.
La CNESST informe Nicolas qu’elle la tiendra au courant. [ 53 ] Bien sûr, la CNESST n’est pas liée par les représentations de ses fonctionnaires et conserve son pouvoir décisionnel. Il demeure que par les actions, paroles et écrits de ses représentants, elle a créé chez Nicolas une attente légitime. Il lui faut expliquer sa décision (un revirement de position) et en particulier pourquoi elle juge que l’employeur se conforme à la décision du TAT en utilisant EXCEL-2, plutôt qu’EXCEL-1.
Un décideur administratif ne peut laisser entendre à un administré qu’il a raison pour ensuite changer d’idée sans donner d’explications raisonnables. 4. La décision de la CNESST est-elle suffisamment motivée et raisonnable? [ 54 ] La réponse à cette question est bien évidemment négative. La décision de la CNESST n’exprime pas de motifs au soutien de sa conclusion. Il est impossible pour Nicolas, comme pour le Tribunal, de comprendre la décision. [ 55 ] Il ne suffit pas pour la CNESST de tenter d’expliquer sa décision par la voix de son avocat lors de l’audience en Cour supérieure.
La motivation doit se trouver dans la décision elle-même, même si elle peut alors être complétée par le contenu du dossier. Ceci est d’autant plus vrai depuis l’arrêt Vavilov [33] qui impose d’apprécier le caractère raisonnable d’une décision tant dans ses motifs que dans ses conclusions. En l’espèce, la décision est tellement lacunaire que le Tribunal ne peut y trouver quelque motif que ce soit qu’il pourrait soumettre à son appréciation. Il n’y a rien à contrôler. Le Tribunal doit donc conclure que la décision est déraisonnable. 5.
Faut-il retourner le dossier à la CNESST? [ 56 ] Nicolas demande à la Cour supérieure de rendre la décision qui aurait dû être rendue par la CNESST. [ 57 ] Le Tribunal est bien sensible au fait que cette affaire remonte à 2009 et n’est toujours pas près d’un règlement final, mais cela ne lui permet pas d’écarter la règle habituelle selon laquelle il faut retourner le dossier au décideur administratif. [ 58 ] Le Tribunal n’est pas en position de comprendre pourquoi la CNESST estime que l’employeur a raison d’utiliser EXCEL-2. En l’absence d’explication, il ne peut se faire une idée juste de la situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] ACCUEILLE le pourvoi en contrôle judiciaire; [ 60 ] DÉCLARE que la ou les décision(
s) de la CNESST P-3 et P-18 et les courriels P-12 et P-13 est, ou sont, déraisonnable(
s) et insuffisamment motivée(
s) en violation du droit de la plaignante Nicolas à l’équité procédurale et du devoir de la CNESST;
[ 61 ] RENVOI le dossier à la CNESST pour qu’elle se penche à nouveau sur le dossier et rende une décision motivée; [ 62 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ STÉPHANE LACOSTE, j.c.s. Me Alexandre Grenier Roy Bélanger Avocats de la demanderesse Me Pierre Lachance Pineault avocats CNESST Avocats de la défenderesse Me Laurence Laroche Prévost Fortin D’Aoust Avocate de la mise en cause Date d’audience : 23 novembre 2023
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