2020 QCCA 440, 2020 QCCA 440
Opinion
Papagianopoulos c. R. 2020 QCCA 440 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007301-201 ( 500-36-009371-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS John Papagianopoulos Me MYLÈNE LAREAU ( Mylène Lareau, avocate ) Me FRANK PAPPAS ( Frank Pappas & Associé
s) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAULIEU ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 février 2020 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 291 et 292 C.p.p. ) . Requête pour permission de surseoir à l’exécution du jugement de première instance (Art. 297 C.p.p. et 551 Code de la sécurité routière ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 10 mars 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 291 du Code de procédure pénale , le requérant sollicite la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure qui, le 5 février 2020, confirme un jugement de la juge de paix magistrat Fannie Turcot qui le déclare coupable d’avoir contrevenu à l’article 329 du Code de la sécurité routière , soit d’avoir circulé à une vitesse de 164 km/h dans une zone de 70 km/h. [ 2 ] Pour obtenir l’autorisation recherchée, le requérant doit démontrer « […] soit un intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l’attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif sur l’administration de la justice » : Landry c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2010 QCCA 319 (j. unique); Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) , 2014 QCCA 1618 (j. unique); Gariépy c. Autorité des marchés financiers , 2015 QCCA 1305 (j. unique). [ 3 ] À mon avis, ces critères ne sont pas satisfaits en l’espèce. Sans retenir l’analyse proposée par la juge de première instance sur l’absence de contre-interrogatoire du policier et la portée de l’arrêt Brown c. Dunn , notamment à la lumière des arrêts de la Cour dans Chandroo c. R. , 2018 QCCA 1429 et El Saad c.
R. , 2019 QCCA 2011 , il demeure que les questions fondamentales au sort de l’appel proposé demeurent des questions de fait. Les moyens essentiels pour trancher l’appel contestent uniquement les conclusions de fait de la première juge qui, selon la juge de première instance, ne comportent aucune erreur manifeste et dominante. [ 4 ] Partant, je conclus qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais prévus au tarif; [ 6 ] REJETTE la requête pour surseoir à l’exécution du jugement, faute d’objet, sans frais.
MANON SAVARD, J.C.A.
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