2015 QCCQ 824, 2015 QCCQ 824
Opinion
JT1268 R. c. J.C. 2015 QCCQ 824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-01-022087-116 DATE : 29 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE PARITE POURSUIVANTE c. J... C...
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Art.486.4(1) Ordonnance limitant la publication – infraction d’ordre sexuel – Ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin. [ 1 ] Au terme d’un procès, j’ai déclaré monsieur C... coupable de six chefs d’accusation concernant cinq victimes pour des évènements à caractère sexuel survenus entre 1988 et 2001.
Les cinq victimes sont les nièces de l’épouse de l’accusé. [ 2 ] Je résume brièvement les faits. [ 3 ] En ce qui concerne X, l’accusé a été déclaré coupable au chef 1, d’avoir entre janvier 1994 et janvier 1996 à deux reprises touché à des fins d’ordre sexuel une
partie de son corps en l’occurrence d’avoir mis la main dans sa petite culotte et la main dans son costume de bain. À l’époque, madame X avait entre douze et quatorze ans. [ 4 ] Sur le chef 3, l’accusé a été déclaré coupable d’avoir entre le 1 er janvier 1999 et le 1 er janvier 2001 à une reprise touché à des fins d’ordre sexuel une
partie du corps de Y soit un toucher à la vulve. Madame Y avait environ dix ans. [ 5 ] Sur le chef 4, l’accusé a été déclaré coupable d’avoir entre le 1 er janvier 1998 et le 1 er janvier 2001 à deux reprises touché à des fins d’ordre sexuel une
partie du corps de Z en lui flattant les seins et à une autre occasion en introduisant ses doigts sur le bord de son vagin. Madame Z avait à l’époque douze-treize ans. [ 6 ] Les chefs 5 et 7 concernent madame A, j’ai déclaré l’accusé coupable d’agression sexuelle entre le 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 et d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel une
partie de son corps entre le 1 er janvier 1988 et le 1 er janvier 1992. Le nombre de reprises est imprécis, il s’agit aussi d’attouchements aux seins et aux parties génitales. Madame A avait entre huit et seize ans. [ 7 ] Sur le chef 13, l’accusé a été déclaré coupable d’avoir entre le 1 er mars 1989 et le 1 er avril 1990 à une reprise touché à des fins d’ordre sexuel diverses parties du corps de B lors d’un événement survenu durant une nuit alors qu’elle est âgée de dix-onze ans.
L’événement se déroule dans un lit et l’accusé touche diverses parties de son corps. [ 8 ] La peine maximale sur chacun des chefs est de dix ans, il n’y a pas de peine minimale vu l’époque des infractions. [ 9 ] La poursuite demande l’imposition d’une peine d’emprisonnement ferme et une période de probation de trois ans. La défense me demande l’imposition d’une peine à purger dans la collectivité et se dit en accord avec une probation. [ 10 ] Monsieur C... est né en 1956. Il est maintenant âgé de 57 ans. Pendant la période couverte par les infractions, il avait entre 28 et 40 ans.
Il n’a pas d’antécédents judiciaires. Il n’occupe pas d’emploi vu des limitations physiques énoncées à un rapport médical préparé par son médecin et déposé au dossier. Il souffre de diabète de type II difficile à contrôler et aussi d’hypertriglycéridémie de type IV. [ 11 ] Les gestes posés, bien que graves, n’étaient pas les plus intrusifs. L’accusé n’a pas usé de menaces ni de violence outre celle intrinsèquement liée aux gestes. L’usage de violence est une circonstance aggravante, ce n’est pas le cas ici. Quatre des victimes ont été
abusées une ou deux fois, l’une d’elles a été victime à plusieurs reprises. Les cinq étaient dans une situation de confiance, ce qui est aggravant aussi par rapport à l’accusé. Leur âge au moment des faits est une circonstance aggravante. [ 12 ] Il n’y a aucun indice quant à une problématique particulière chez l’accusé. Il n’y a pas d’indications qu’il ait été intoxiqué par l’alcool ou la drogue ou que cette consommation ait favorisé le passage à l’acte. Il n’y a pas de pathologies ou de déviances connues.
Le risque de récidive est diminué du fait que l’accusé ne côtoie plus de jeunes nièces vu le dévoilement, mais autrement il n’y a pas d’évaluation du risque de récidive. [ 13 ] La défense de l’accusé reposait sur une dénégation générale et il ne s’est pas fait entendre sur sentence. Il n’exprime pas de remords ou de regrets. Il nie les faits, je ne considère pas cela comme un facteur aggravant, mais ce n’est pas un facteur atténuant non plus. [ 14 ] Deux des cinq victimes ont fait part par écrit des séquelles vécues dont une perte de confiance face aux hommes dans leurs relations intimes.
L’une d’elles ajoute avoir peur de l’accusé, de son entourage et éprouve de la peine de vivre avec les conséquences que le dévoilement a eue sur la famille. [ 15 ] L’
article 718.01 du Code criminel codifie en quelque sorte un principe jurisprudentiel exprimé avec éloquence par la juge Otis dans R. c. L. (J.J.) [1] , qu’une attention particulière doit être accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans le cas où la victime est âgée de moins de 18 ans vu l’état de vulnérabilité. [ 16 ] Cela n’est que d’autant plus vrai quand il y a, comme dans le cas sous étude, cinq victimes. [ 17 ] Dans R. c.
Bergeron [2] , la Cour d’appel aborde cet aspect, mais également bien d’autres principes qui doivent guider le juge de première instance dans l’imposition d’une peine juste et équitable. [ 18 ] La juge Bich, faisant référence à de larges extraits de l’arrêt Nasogaluak , réitère que le prononcé d’une peine juste est un processus individualisé, qui oblige à tenir compte le mieux possible des circonstances de l’affaire et des caractéristiques propres à l’accusé, mais sans perdre de vue le critère de proportionnalité, principe fort important qui assure la confiance envers le système de justice. [ 19 ] Dans le cas qui nous occupe, les gestes n’étaient pas les plus intrusifs, mais le nombre de victimes et leur lien familial avec l’agresseur s’ajoute à l’obligation que j’ai d’accorder une attention particulière à la dénonciation et à la dissuasion de sorte que j’estime qu’une peine dans la collectivité n’est pas une peine appropriée dans les circonstances.
Aussi j’ajoute que le risque de récidive n’a pas été évalué. [ 20 ] Le dernier ingrédient essentiel à l’imposition d’une peine juste, est le critère de parité des sentences, critère intimement relié au critère de proportionnalité d’où la notion de fourchette de peine. [ 21 ] Toujours dans R. c.
Bergeron , la juge Bich, citant une décision antérieure de la Cour d’appel faisant référence à une revue de la jurisprudence canadienne concernant le crime de contact sexuel sur une personne âgée de moins de quatorze ans pour des délinquants généralement sans antécédents judiciaires à une époque où il n’y avait pas encore de peine minimale.
Cette décision [3] réfère à une fourchette de peine variant de neuf mois à trois ans. [ 22 ] Appliquant cette fourchette à notre affaire, vu le nombre de victimes mais tenant compte des gestes posés ainsi que du nombre d’évènements, j’estime qu’une peine de douze mois est adéquate dans les circonstances. Tenant compte du principe de globalité de la peine, ce quantum sera appliqué à chaque chef de manière concurrente. [ 23 ] L’imposition d’une ordonnance en vertu de l’
article 161 du Code criminel me paraît pertinente en l’espèce en ce qui concerne les sous paragraphes
b) et c), interdiction d’une durée de dix ans qui prendra effet à la libération de l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’incarcération de neuf mois sur les chefs 1, 3, 4, 5, 7 et 13; chaque peine étant concurrente; [ 25 ] ORDONNE que l’accusé soumis à une ordonnance de probation d’une durée de trois ans aux conditions suivantes :
a) ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) Répondre aux convocations du Tribunal;
c) Prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de son changement d’adresse ou de nom et les aviser si changement d’emploi ou d’occupation;
d) Ne pas communiquer directement ou indirectement avec X (1981-[...]), Y (1990-[...]), Z (1987-[...]), A (1994-[...]), B (1978-[...]). [ 26 ] ORDONNE que l’accusé soit soumis à une ordonnance en vertu de l’
article 161 du Code criminel , ordonnance comportant les conditions suivantes, et ce pour une période de 10 ans prenant effet à sa libération : • De chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; • D’avoir des contacts, notamment communiquer par quelque moyen que ce soit avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’un autre adulte digne de confiance.
[ 27 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer aux prescriptions de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité; [ 28 ] REND une ordonnance autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique; [ 29 ] DISPENSE l’accusé du paiement des suramendes. __________________________________ Guylaine Tremblay, J.C.Q. Me Ann-Marie Prince Procureure pour la
partie poursuivante Me Alexandre Caissie Procureur pour la
partie défenderesse Date d’audience : 11 septembre 2013, 15 avril 2014, 21 mai 2014, 2 juillet 2014 et 15 décembre 2014.
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