2017 QCCQ 7728, 2017 QCCQ 7728
Opinion
Construction Francis Daigle inc. c. Rénovateur de la Capitale inc. 2017 QCCQ 7728 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064925-166 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION FRANCIS DAIGLE INC.
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. RÉNOVATEUR DE LA CAPITALE INC.
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction Francis Daigle Inc. (Construction Daigle) réclame 6 325 $ à Rénovateur de la Capitale inc. (Rénovateur). Cette somme représente le coût de la main-d’œuvre d’un contrat d’entreprise pour l’agrandissement d’un chalet alors que les matériaux lui ont été payés. [ 2 ] Rénovateur refuse de payer. Elle allègue que les travaux ont été exécutés avec du retard et qu’ils ont été mal exécutés.
Elle réclame en demande reconventionnelle 14 871,83 $, dont 3 500 $ pour troubles et inconvénients. LA DEMANDE PRINCIPALE [ 3 ] Rénovateur de la Capitale est entrepreneur général en rénovation. Éric Gagnon en est le dirigeant. Construction Daigle est sous- traitant. Éric Daigle son dirigeant. [ 4 ] Gagnon et Daigle font des affaires ensemble depuis quelques années. Au printemps 2015, Gagnon offre à Daigle d’ériger la structure, le « rough » de l’agrandissement d’un chalet. [ 5 ] Une entente intervient entre les parties sans qu’elles jugent nécessaire de la constater par écrit.
Construction Daigle fournira les matériaux et facturera la main-d’œuvre au taux horaire de 50 $. Rénovateur ne fournit ni plan ni devis à Daigle. [ 6 ] Les travaux de Construction Daigle débutent vers le 15 mai. Selon Daigle, l’installation des pieux a retardé le début de ses travaux. [ 7 ] Au cours des travaux, la pluie endommage l’ouvrage qui n’a pas été protégé. L’assureur de Construction Daigle l’indemnise. La structure du plancher doit être remplacée. Construction Daigle s’exécute. [ 8 ] Rénovateur soutient qu’elle a payé 1 627 $ le contreplaqué que Construction Daigle a utilisé pour ses travaux correctifs.
Elle produit en preuve la facture (D-3). [ 9 ] Interrogé à ce sujet, Daigle dit ne pas s’en souvenir. Le Tribunal retient le témoignage de Gagnon qui est précis sur ce point. [ 10 ] Construction Daigle doit rembourser 1 627 $ à Rénovateur pour le contreplaqué, d’autant qu’elle a été indemnisée par son assureur. [ 11 ] La demande principale sera donc accueillie pour la somme de 5 698 $.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 12 ] Le Rénovateur de la Capitale réclame pour des travaux correctifs qu’elle aurait effectués vu la mauvaise exécution de Construction Daigle dont : ajustement et renforcement des planchers, réfection des pignons, redressement des murs, reprise des linteaux, installation par air, réparation soffite et fascia. [ 13 ] Daigle conteste les prétentions de Rénovateur.
Il admet avoir dû corriger certains travaux, mais affirme qu’il a respecté les règles de l’art dans l’exécution du contrat. [ 14 ] La preuve de Rénovateur se limite au témoignage de Gagnon et à produire une série de photographies qu’il commente. [ 15 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui le soutiennent.
La preuve du demandeur doit être prépondérante. [ 16 ] En l’occurrence Rénovateur ne remplit pas son fardeau de preuve. [ 17 ] La demande reconventionnelle sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 19 ] CONDAMNE Le Rénovateur de la Capitale inc. à payer à Construction Francis Daigle inc. 5 698 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle en vertu de l’article 1619 du Code civil du Québec ; [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 21 ] Chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, J.C.Q. Date d’audience : 28 juin 2017
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