2021 QCCQ 9989, 2021 QCCQ 9989
Opinion
Protection de la jeunesse — 215650 2021 QCCQ 9989 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016416-190 DATE : le 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2014 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 juin 2020, le Tribunal prononce une ordonnance confiant X à la famille d’accueil de sa tante maternelle, madame C, pour les six prochains mois. Il est alors constaté que la mère est toujours aux prises avec des difficultés personnelles qui place l’enfant à risque de subir de la négligence [1] et que son père est peu présent dans sa vie.
[ 2 ] Ce jour, alléguant que son intervention dans la vie de l’enfant est toujours nécessaire, le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en révision et prolongation . Il considère que la situation des parents a peu évolué depuis la dernière ordonnance et que l’enfant est toujours en besoin de protection. Il recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa tante maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité et que les modalités de contacts avec ses parents soient révisées à la baisse.
Il propose ainsi qu’à défaut d’entente, les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent à raison de trois heures aux deux semaines et que ceux du père s’effectuent à raison de trois heures aux deux mois. [ 3 ] La mère admet que son fils est toujours à risque de subir de la négligence auprès d’elle, mais considère que sa situation s’est grandement améliorée au cours des derniers mois.
Elle conteste les recommandations du directeur souhaitant plutôt le retour de son fils auprès d’elle dès que possible. [ 4 ] De son côté, le père reconnait que sa problématique de toxicomanie place l’enfant à risque de subir de la négligence, mais conteste l’allégation du directeur à l’effet qu’il serait négligent quant à la réponse aux soins de santé de son fils [2] .
Il admet ne pas être en mesure de reprendre son fils auprès de lui pour le moment étant en thérapie, mais souhaite qu’une garde partagée entre lui et la mère soit établie dès que possible. [ 5 ] Une avocate, qui agit en vertu d’un mandat légal, veille aux respects des droits de l’enfant. Après avoir entendu la preuve, elle considère que la mère est sur la bonne voie et que le retour de l’enfant auprès d’elle peut être envisagé.
Elle considère que la demande de placement de l’enfant jusqu’à sa majorité auprès de sa tante maternelle est prématurée et qu’elle n’est pas dans son intérêt. [ 6 ] Étant donné la nature de la demande présentée par le directeur, un bref historique de la situation de l’enfant s’impose. CONTEXTE [ 7 ] Les parents ont fait vie commune pendant quelques années avant de se séparer alors que l’enfant n’était âgé que de 15 mois.
À la suite de cette séparation, la mère a assumé la garde de l’enfant qui avait alors des contacts irréguliers avec son père. [ 8 ] Le 11 juillet 2018, la situation de l’enfant est signalée au directeur de la protection de la jeunesse. Une évaluation de sa situation débute alors. Le 14 février 2019, la mère est retrouvée inconsciente alors que l’enfant était sous sa responsabilité. L’enfant fait donc l’objet d’une mesure de protection immédiate afin d’assurer sa sécurité.
Quelques jours plus tard, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à une famille d’accueil. [ 9 ] Le 30 mai 2019, saisi d’une Demande en protection , le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé et de risque sérieux de négligence. Il est alors constaté que les parents vivent des difficultés personnelles importantes. La mère est aux prises avec une problématique de toxicomanie qui a mené à une surdose de consommation de GHB le 14 février 2019.
Elle présente également des symptômes dépressifs et ne semble pas en mesure de se mobiliser afin d’obtenir l’aide dont elle a besoin.
En ce qui concerne le père, on dénote un désengagement dans la vie de l’enfant ainsi qu’une précarité de sa situation personnelle ayant été expulsé au cours des derniers mois de son logement. [ 10 ] Le Tribunal constate également qu’à son arrivée en famille d’accueil, l’enfant présentait des retards de développement dans les sphères cognitive, langagière, motrice, socioaffective ainsi qu’au niveau de sa propreté. [ 11 ] Devant ces constats inquiétants, le Tribunal confie l’enfant à sa tante maternelle, madame C pour une période d’une année. [ 12 ] Tel qu’indiqué précédemment, le 11 juin 2020, le Tribunal se prononce de nouveau quant à la situation de l’enfant.
La mère reconnait alors peu ses difficultés personnelles, elle offre une collaboration minimale au suivi social et les observations faites lors des contacts avec son fils ne sont pas rassurantes. Quant au père, il ne collabore pas au suivi social et s’est désinvesti de la vie de son fils. ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 13 ] Depuis le 30 mai 2019, l’enfant demeure dans le milieu de vie de sa tante maternelle, madame C. L’enfant évolue bien dans ce milieu de vie.
Il a développé des liens significatifs avec sa tante, mais également avec le conjoint de cette dernière et sa fille de 10 ans. [ 14 ] L’enfant tend à rattraper les retards de développement qui ont été constaté lors de son arrivée chez sa tante. Il a notamment fait des progrès importants au niveau du langage. Il bénéficie cependant toujours d’un suivi en ergothérapie en raison d’un retard sur le plan de la motricité. L’apprentissage de la propreté demeure également un défi pour lui. [ 15 ] Au cours de la dernière année, il a débuté sa fréquentation scolaire dans une classe de maternelle.
Cette intégration s’est bien déroulée. [ 16 ] Quant est-il maintenant de l’évolution de la situation des parents ? [ 17 ] Dans les mois qui ont suivi la réception du dernier jugement, la mère s’est montrée très réfractaire à collaborer au suivi social. L’intervenante était peu informée de l’évolution de sa situation et elle se montrait impulsive lors des rencontres. Elle pouvait alors crier et insulter l’intervenante et ce, même lors des contacts avec son fils. Elle refuse d’entendre parler de ses difficultés et d’obtenir l’aide dont elle a besoin.
Elle met d’ailleurs fin à son suivi auprès du CRD[A] [3] après seulement trois rencontres et refuse d’effectuer des tests de dépistage malgré les demandes de l’intervenante. [ 18 ] Sa situation semble cependant s’être stabilisée depuis le début de l’année 2021. Elle demeure dans le même logement qu’elle partage depuis peu avec sa sœur D. Elle est retournée sur le marché du travail depuis quelques mois et elle maintient des contacts
réguliers avec son fils. Sa collaboration au suivi social demeure cependant difficile, mais elle consent depuis quelques semaines à passer des tests de dépistage. [ 19 ] Lors de son témoignage, elle reconnait avoir eu une problématique de consommation de drogues par le passé et avoir négligé les besoins de son fils. Elle admet qu’elle pouvait alors consommer des amphétamines sur une base quotidienne ainsi que du GHB à l’occasion. Elle considère cependant que cette problématique est derrière elle.
Malgré tout, elle maintient une consommation de cannabis régulière tout comme sa sœur qui habite avec elle. Elle souhaite obtenir de l’aide quant à la gestion de ses émotions et est prête à faire des tests de dépistage à la demande de l’intervenante sociale. [ 20 ] En ce qui concerne le père, sa situation est demeurée marquée par de l’instabilité, des problèmes judiciaires ainsi qu’une problématique importante de toxicomanie.
Il n’a pas collaboré au suivi social et il ne s’est pas impliqué dans la vie de son fils. [ 21 ] Le 18 mars 2021, afin d’éviter de la détention, il débute une thérapie fermée de six mois qui prendra fin au cours du mois de septembre prochain. Il s’implique bien dans cette thérapie et mentionne avoir fait de nombreux acquis. Il admet qu’avant cette thérapie, il consommait des amphétamines sur une base régulière ainsi que du GHB à l’occasion. ANALYSE [ 22 ] L’enfant a été retiré de son milieu familial alors qu’il avait un peu plus de 4 ans.
Il demeure depuis près de 29 mois en milieu de vie substitut et depuis plus de 2 ans auprès de sa tante maternelle, madame C. [ 23 ] Tel que reconnu par les parties lors de l’instruction, les délais de placement prévus à la loi [4] sont donc atteints. Le Tribunal doit donc prononcer une ordonnance qui tend à assurer à l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et conditions de vie de façon permanente. Il est cependant possible de passer outre cette obligation si l’une des exceptions prévues à la loi [5] trouve application.
Ces exceptions sont le retour à court terme de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ses parents, l’intérêt de l’enfant ou tout autre motif sérieux. Or, en l’espèce, aucune de ces exceptions ne trouve application. [ 24 ] La preuve révèle que les parents ont adopté un mode de vie inconciliable avec leur rôle parental par le passé et que l’enfant a subi de la négligence de leur part. Cette négligence a eu des impacts sur son développement. [ 25 ]
Malgré les difficultés personnelles importantes qu’elle a vécues et qui ont mené au placement de son fils, la mère offre peu de collaboration au suivi social. Elle n’a toujours pas bénéficié d’aide afin de comprendre ce qui l’a mené à consommer des amphétamines sur une base quotidienne par le passé. Elle maintient une consommation régulière de cannabis. Elle refuse de discuter de cette problématique avec l’intervenante et encore aujourd’hui, ne voit pas la pertinence d’obtenir de l’aide à ce sujet.
Elle admet être impulsive et avoir de la difficulté à gérer ses émotions par moments ce qui n’est rien pour rassurer le Tribunal quant au maintien de sa sobriété. Elle souhaite cependant obtenir de l’aide afin de travailler cet aspect qu’elle considère présent dans sa vie depuis son adolescence. Ce suivi n’est toutefois toujours pas débuté. [ 26 ] Le Tribunal ne remet pas en question tout l’amour qu’elle a envers son fils et son désir qu’il ait réponse à ses besoins. Elle le démontre d’ailleurs par sa présence à tous les contacts avec ce dernier et son implication dans les divers suivis de l’enfant.
Le Tribunal reconnait également qu’elle a stabilisé certains aspects de sa vie au cours des derniers mois, notamment au niveau résidentiel.
Son retour sur le marché du travail est également un élément positif dans sa vie. [ 27 ] L’importance de sa problématique de toxicomanie au moment du placement de son fils, son refus de bénéficier d’un suivi en toxicomanie au cours des dernières années, la poursuite de sa consommation régulière de cannabis, son manque de collaboration au suivi social, sa difficulté à gérer ses émotions ainsi que l’importance des retards de développement de l’enfant qui ont été constaté au moment de son placement ne permettent cependant pas d’envisager le retour de celui-ci auprès de sa mère à court terme. [ 28 ] De son côté, le père a pratiquement été complètement absent de la vie de son fils au cours des dernières années.
Il s’est présenté à seulement cinq contacts avec ce dernier depuis son placement au mois de février 2019. Il ne collabore pas au suivi social et jusqu’à récemment ne prenait pas de nouvelles de son fils. Jusqu’au mois de mars dernier, son mode de vie était marqué par l’instabilité et la consommation d’amphétamines sur une base régulière. Depuis son entrée en thérapie, il semble avoir pris conscience de l’ampleur de ses difficultés et mentionne vouloir les régler.
Le Tribunal ne remet pas en question ses intentions, mais il n’est pas réaliste de penser qu’un retour de l’enfant auprès de son père à court ou moyen terme puisse corresponde à ses intérêts. [ 29 ] Au-delà des difficultés des parents, l’intérêt de l’enfant milite également vers son maintien auprès des personnes qui répondent à ses besoins au quotidien depuis maintenant plus de deux ans. Il a certes maintenu des liens significatifs avec sa mère au cours de cette période, mais il a également développé des liens affectifs importants avec sa tante, le conjoint de cette dernière et sa fille de 10 ans.
Il a réponse à ses besoins auprès d’eux et il rattrape ses retards de développement.
Il est donc dans son intérêt de demeurer dans ce milieu de vie jusqu’à l’atteinte de sa majorité afin de lui assurer le maintien des conditions de vie qu’il connait depuis plus de deux ans et qui semblent favoriser son développement. [ 30 ] Aucun motif sérieux n’a été soulevé par les parties afin de passer outre les délais de placement prévus à la loi. [ 31 ] Quant est-il maintenant des modalités de contacts entre l’enfant et ses parents? [ 32 ] Ces modalités doivent être établies en fonction de l’intérêt de l’enfant et de la réponse à ses besoins. [ 33 ] À ce sujet, la preuve révèle clairement que l’enfant à un lien significatif avec sa mère et qu’il souhaite avoir des contacts réguliers avec elle.
Il le mentionne à sa mère, à sa tante ainsi qu’à l’intervenante. Les contacts sont dans l’ensemble positifs pour l’enfant et rien
dans la preuve ne révèle qu’ils le perturbent. [ 34 ] L’enfant a toujours eu des contacts réguliers avec sa mère qui ont progressivement augmentés en termes de durée. Lorsqu’elle est disposée émotivement, la mère est en mesure de répondre aux besoins de son fils si bien que la supervision a été retirée au cours des derniers mois. L’intervenante mentionne que la présence de la sœur de la mère au domicile la rassure. L’enfant va désormais chez sa mère à raison d’une journée par semaine. Rien dans la preuve ne permet de douter du bon déroulement de ces contacts.
L’intervenante mentionne qu’elle n’a pas l’intention de réduire les modalités de contacts actuelles, mais que sa recommandation est établie à trois heures aux deux semaines étant donné la durée des mesures envisagées et la fragilité de la situation de la mère. [ 35 ] Tout comme l’intervenante, le Tribunal ne sait à quoi ressemblera l’évolution de la situation de la mère et de l’enfant au cours des prochaines années. Il n’est donc pas aisé d’établir des modalités qui correspondent à l’intérêt de l’enfant pour les 11 prochaines années.
Ces modalités doivent favoriser le développement positif de l’enfant dans son milieu de vie substitut tout en répondant à ses besoins de maintenir des contacts réguliers avec sa mère. La preuve révèle que les modalités de contacts actuels répondent à ces deux critères. L’enfant se développe bien et rattrape ses retards tout en maintenant des liens significatifs avec sa mère. Le Tribunal maintiendra donc des contacts réguliers entre l’enfant et sa mère à raison d’un minimum de six heures par semaine.
Ces modalités pourront se poursuivre dans la mesure où, malgré sa déception, la mère accepte le projet de vie établi pour son fils et qu’elle accepte de jouer un rôle différent auprès de celui-ci. Des promesses de retour auprès d’elle ou des propos négatifs quant au milieu de vie de l’enfant seraient de nature à fragiliser sa stabilité et à remettre en question les modalités de contacts établis dans le présent jugement. [ 36 ] Pour ce qui est des modalités de contacts entre l’enfant et son père, il faut faire preuve de prudence.
Le père ne peut continuer d’entrer et de sortir dans la vie de son fils au gré de ses difficultés personnelles. Ses absences prolongées ne font qu’insécuriser l’enfant qui peut même mentionner qu’il le considère comme « mort ». Le père est à l’étape de rebâtir sa relation avec son fils. Sa situation personnelle demeure fragile et sa sortie de thérapie prévue au cours des prochaines semaines sera un test important pour lui. Les modalités proposées par le directeur tiennent compte de l’intérêt de l’enfant et des disponibilités du père au cours des dernières années face à son fils.
Le père devra démontrer sa capacité à offrir une stabilité quant à sa présence aux contacts avant que nous puissions envisager de les augmenter. [ 37 ] Bref, pour l’essentiel, les mesures proposées par le directeur sont donc bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 38 ] Le Tribunal considère la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence en raison des difficultés personnelles vécues par ses parents.
En ce qui concerne le motif de négligence sur le plan de la santé, la preuve démontre que l’enfant a réponse à tous ses besoins à ce niveau depuis maintenant plus de deux ans. La mère et la tante maternelle palliant à l’absence du père. Le Tribunal ne retient donc plus ce motif. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juin 2020; [ 41 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, jusqu’à sa majorité , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa tante maternelle, Mme C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse à raison de six (6) heures par semaine; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) mois, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que le père confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance et qu’il participe à trois (3) rencontres psychosociales avant la reprise de contacts; [ 42 ] En cas d’impossibilité de joindre le père dans un délai de 48 heures , RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaire et de loisirs afin qu’ils soient exercés seul par la mère; [ 43 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi personnel concernant sa consommation et la gestion de ses émotions; [ 44 ] RECOMMANDE que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale;
[ 45 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 46 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q. Me Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour l’enfant Me Marie-Lyne Thibault, pour la mère Me Luc Picard, pour le père Date d’audience : 6 juillet 2021 /vg
Loading document…