2013 QCCQ 7355, 2013 QCCQ 7355
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. M.L. 2013 QCCQ 7355 JD2901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-61-072937-114 Constat : 1004001111734309 DATE : Le 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR SERGE DÉLISLE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. M... L...
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un matin du printemps 2009, la défenderesse circule en voiture devant la résidence de son ex-conjoint et salue ses enfants qui attendent l’autobus scolaire. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si cette action constitue une contravention à une ordonnance d’un juge de la Cour du Québec déterminant les modalités de contacts entre la mère et les enfants.
LES FAITS EN PREUVE : [ 3 ] Le 10 novembre 2008, le juge Gilbert Lanthier, J.C.Q., ordonne plusieurs mesures de protection à la suite d’une enquête selon l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Essentiellement, après avoir déclaré la sécurité et le développement des enfants compromis, le juge Lanthier confie les enfants à leur père [1] et détermine les modalités de contacts entre les enfants et leur mère. Les contacts sont autorisés selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Ils auront lieux toutes les deux semaines, pour une durée de 45 minutes pour chaque enfant individuellement [2] . [ 5 ] Le matin du 17 avril 2009, 4 des 5 enfants du couple attendent l’autobus pour l’école. Vers 7 h 30, la mère des enfants, qui habite sur la même rue, circule en voiture devant eux et leur dit : « passez une bonne journée à l’école, je vous aime » puis elle continue sa route. [ 6 ] Le fils X va immédiatement voir son père pour l’informer de ce qui vient de se produire. Ce dernier est à l’intérieur de la résidence et affirme ne pas avoir vu ce qui s’est passé.
Il dit toutefois avoir été interpellé par les cris des enfants à l’extérieur. Il s’approche d’une fenêtre et voit la défenderesse quitter les lieux. [ 7 ] La défenderesse admet s’être adressée aux enfants dans les termes mentionnés par X. Selon elle, malgré l’interdiction de contacts, il était « illogique et inhumain », dans les circonstances, de ne pas s’adresser à eux. ANALYSE : Catégorisation de l’infraction
[ 8 ] La première question à trancher porte sur la mens rea nécessaire à l'infraction de refus de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] . [ 9 ]
Le paragraphe 134
a) de la Loi stipule que « nul ne peut refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer ». [ 10 ] Les parties soutiennent qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte [4] . [ 11 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. Bien qu’il s’agisse d’une infraction contre le bien-être public, elle exige la preuve de l’élément intentionnel. [ 12 ] En effet, cette catégorie d’infraction peut exiger la mens rea même en l’absence de mots comme « volontairement » ou « sciemment » [5] . Ici, le libellé du paragraphe 134
a) dans son ensemble, et plus particulièrement l’utilisation du verbe « refuser », suggère la preuve de la mens rea . [ 13 ] Appeler à trancher une question similaire eu égard à l’ancien paragraphe 666 (1) C.cr. (maintenant l’article 733.1 C.cr.), la Cour suprême, s’exprime ainsi : L'exigence du “refus” de se conformer à une ordonnance de probation, bien qu'elle comporte un élément de mens rea d'une façon moins évidente que l'exigence de l'omission volontaire de se conformer, indique également une certaine forme de connaissance coupable.
Pour “refuser” de vous conformer à quelque chose, il est nécessaire de connaître ce à quoi vous ne vous conformez pas. Vos actes ne peuvent constituer un “refus” que dans ce cas. Vous connaissez les restrictions auxquelles vous êtes assujetti, mais vous vous en moquez délibérément [6] . [ 14 ] Ainsi, refuser implique la prise d’une décision, un choix.
Il s’agit d’un acte délibéré qui ne peut être posé qu’avec l’intention de le faire. [ 15 ] L’infraction de refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance nécessite donc la preuve, par le poursuivant, d’un élément moral, à savoir que la défenderesse a commis l’acte prohibé intentionnellement ou sans se soucier des conséquences, en étant consciente des faits constituant l’infraction ou en refusant volontairement de les envisager [7] . [ 16 ] Conséquemment, il lui est impossible d’écarter sa responsabilité en prouvant qu’il s’agit d’une erreur de fait raisonnable ou qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires ou agit avec diligence raisonnable comme le permet une infraction de responsabilité stricte.
Prétentions de la défenderesse [ 17 ] Le Tribunal rejette d’emblée la prétention de la défenderesse à l’effet qu’une ordonnance d’un juge de la Cour du Québec était nécessaire pour que le Directeur de la protection de la jeunesse transmette le dossier de la chambre de la jeunesse au Directeur des poursuites criminelles et pénales (D.P.C.P.) afin que ce dernier évalue l’opportunité d’une poursuite en vertu du paragraphe 134
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] En effet, le paragraphe 96 c.1) de la Loi [8] prévoit une exception à la règle de confidentialité des dossiers au bénéfice du D.P.C.P. De plus, ce dernier peut agir comme poursuivant dans toute affaire où le Code de procédure pénale [9] trouve application [10] . C’est le cas du paragraphe 134
a) de la Loi. [ 19 ] La défenderesse invite également le Tribunal à considérer les conséquences personnelles, émotives et financières subies à la suite de la judiciarisation tant en chambre de la jeunesse qu’en chambre pénale. Le Tribunal est sensible aux doléances de la défenderesse, mais elles ne sont malheureusement pas pertinentes pour lui dans la prise de sa décision. [ 20 ] Finalement, la défenderesse explique ne pas avoir eu l’intention de contrevenir à l’ordonnance. Elle trouvait insensé de passer devant ses enfants sans s’adresser à eux, d’avoir l’air d’une étrangère.
Elle trouvait « illogique et inhumain », malgré les modalités de contacts entre elle et ses enfants, de ne pas s’adresser à eux. Elle voulait leur montrer qu’elle ne les avait pas abandonnés. Application [ 21 ] Le poursuivant doit prouver, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels suivants : ▪ une ordonnance contenant des mesures de protection a été rendue par un tribunal en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ▪ la défenderesse connaît les mesures de protection contenues dans l’ordonnance; ▪ la défenderesse a refusé de se conformer à l’une des mesures prévues à l’ordonnance, à savoir les modalités de contacts entre elle et ses enfants; [ 22 ] Le procès-verbal déposé en preuve [11] démontre que la défenderesse était présente en cour, le 10 novembre 2008, lorsque le juge Lanthier a ordonné des mesures, dont une déterminant les modalités de contacts entre la défenderesse et ses enfants, à la suite d’une enquête en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 23 ] La défenderesse, lors de son témoignage, confirme avoir circulé en voiture devant la résidence de son ex-conjoint alors que ses enfants attendaient l’autobus scolaire à l’extérieur. Elle confirme également s’être adressé à eux en leur disant « passez une bonne journée à l’école, je vous aime ». [ 24 ] Certes, les paroles prononcées par la défenderesse peuvent paraître anodines ou banales pour toute personne non impliquée.
[25] La réaction suscitée par les paroles prononcées par la défenderesse témoigne toutefois d’un contexte familial difficile. Il ad’ailleurs mené à une judiciarisation. Un juge de la chambre de la jeunesse a entendu une preuve dans le cadre d’une enquête et adéterminé des mesures de protection pour les enfants. [26] Mon rôle, en l’espèce, se limite à décider s’il y a contravention des modalités de contacts entre la défenderesse et ses enfants.
Ilne m’appartient pas de m’immiscer dans le processus judiciaire ayant cours à la chambre de la jeunesse. [27] La défenderesse soutient n’avoir jamais eu l’intention de contrevenir à l’ordonnance de la cour. Cette intention diffère de cellerequise par l’alinéa 134
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [28] En saluant ses enfants, le matin du 17 avril 2009, la défenderesse agit délibérément. D'abord, elle choisit de circuler en directionde la résidence de son ex-conjoint[12]. C’est aussi à la suite d’un choix qu’elle s’adresse à ses enfants. Elle a analysé la situation et jugéqu’il était insensé, voire inhumain, de circuler en voiture devant eux sans leur dire un mot. [29] La défenderesse connaissait les mesures auxquelles elle était assujettie, mais elle a volontairement refusé de s’y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; IMPOSE une amende de 250 $, plus les frais; ACCORDE à la défenderesse un délai de 120 jours pour acquitter le montant de l’amende, des frais et de la contribution obligatoire. __________________________________ SERGE DÉLISLE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marjolaine BrodeurProcureure du poursuivant Me Manon LeclercProcureure de la défenderesse Date d’audience : 12 octobre 2012 [7] R. c. Sault Ste-Marie, (CSC), [1978] 2 R.C.S. 1299.
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