2017 QCCQ 9204, 2017 QCCQ 9204
Opinion
Audet c. 9001-1057 Québec inc. (Roulottes Langlois) 2017 QCCQ 9204 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-063657-158 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ SERGE AUDET […] Saint-Jean, Ile D’Orléans (Québec) […] Demandeur c. 9001-1057 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Roulottes Langlois 6080, boul.
Ste-Anne L’Ange-Gardien (Québec) G9A 2K0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Serge Audet (monsieur Audet) réclame 1249,85 $ de la défenderesse Roulottes Langlois, en raison de bris qu’il a subis à des pneus et à d’autres parties de la roulotte qu’il a acquise de cette dernière.
LES FAITS [ 2 ] En 2014, monsieur Audet souhaite acquérir une roulotte, sa première, afin de pouvoir la placer sur son véhicule, un Silverado, pour se rendre notamment en Floride en période hivernale. [ 3 ] À la suite de visites de diverses roulottes, il décide d’acheter celle offerte par Roulottes Langlois, soit une Forest River, modèle Flagstaff 8528CKWS de l’an 2013. Il s’agit d’une roulotte ayant un an d’usure qui avait été vendue neuve au propriétaire précédent et rachetée par Roulottes Langlois qui l’avait vendue à l’origine. Le prix convenu, taxes incluses, est de 38 709,33 $.
Une garantie de trois mois est offerte sur tout ce qui touche le propane et les diverses composantes électriques. [ 4 ] Préalablement à cette vente qui a eu lieu le 26 septembre 2014, Roulottes Langlois a fait la vérification de celle-ci lorsqu’elle l’a reprise de l’ancien propriétaire, le 29 août 2014. Parmi les différents éléments examinés, il y a les pneus, lesquels ont été considérés comme étant en bon état, ceci incluant le pneu de secours. [ 5 ] À partir du mois de novembre 2014 jusqu’en avril 2015, monsieur Audet et sa conjointe, madame Jacqueline Giguère, se rendent en Floride.
Ils n’ont pas de problème à ce moment. [ 6 ] Lors de l’audition du 14 août 2017, le directeur des pièces et du service chez Roulottes Langlois, monsieur Nicolas Hamelin, explique qu’il est d’avis que les pneus qui étaient sur la roulotte vendue à monsieur Audet, sont ceux d’origine.
Il s’agit dans ce cas de pneus comportant six plis et pouvant, selon monsieur Hamelin, parcourir avec un usage normal, environ 30,000 à 40,000 kilomètres. [ 7 ] Ce dernier précise que le premier propriétaire de la roulotte qui l’a acquise en 2013, ne l’aurait utilisée qu’entre Québec et Sept-Iles, soit environ 1000 kilomètres. [ 8 ] Au retour de la Floride le 29 avril 2015, monsieur Audet affirme qu’il a été informé qu’il y avait un problème avec l’un de ses pneus sur sa roulotte alors qu’il circulait en Pennsylvanie. Il avait alors parcouru environ 5000 kilomètres depuis l’acquisition. À ce moment, il
contacte le CAA et il obtient du service sur place. La roue de secours est alors posée. [ 9 ] Lorsqu’il se rend à l’hôtel à proximité, il constate le lendemain matin, soit le 30 avril, qu’un autre pneu est à plat.
À ce moment, il acquiert du détaillant de pneus McCarthy Tire Service Company deux pneus Dynatrail comportant dix plis, ce qui représente un montant de 328,24 $CDN, tel que cela apparaît au document produit par monsieur Audet relativement à la carte de crédit qui a servi au paiement. [ 10 ] À son retour au Québec, monsieur Audet n’informe pas Roulottes Langlois de la situation qu’il a vécue en Pennsylvanie avec son VR. Plutôt, il se rend chez son garagiste, Technic-Auto R.T., situé sur le chemin Royal à Saint-Laurent, Ile D’Orléans.
Monsieur Audet et sa conjointe demeurent à Saint-Jean, Ile D’Orléans, soit à proximité. [ 11 ] C’est ainsi que le 3 juin 2015, le technicien de ce garage remplace deux autres pneus sur le VR pour y placer des Goodyear Marathon huit plis.
De plus, du travail est fait au niveau d’une union électrique isolante ainsi que pour remplacer les connecteurs de freins électriques, entre autres. [ 12 ] Monsieur Audet a ventilé la facture de Technic-Auto R.T. afin de déterminer ce qui relève du bris des pneus qu’il a subi et il arrive à un montant, taxes incluses, de 515,22 $. [ 13 ] Ultérieurement, soit le 25 juin 2015, il se rend chez Roulottes Langlois et requiert qu’une aile en plastique au-dessus de deux pneus qui ont été changés soit remplacée, et ce, aux frais de Roulottes Langlois.
Il faut préciser que les pneus qui ont été changés chez Technic-Auto R.T. n’ont pas été mis à la disposition de Roulottes Langlois comme cela n’avait pas davantage été le cas pour ceux remplacés aux États-Unis. [ 14 ] Monsieur Hamelin souligne qu’il n’a pas consenti à monsieur Audet un remplacement sans frais, mais a réduit la facture de 75 $, ce qui fait en sorte que le remplacement de l’aile sur un côté du VR a coûté 395 $, taxes incluses, à monsieur Audet. [ 15 ] Le même jour, à la suite de cette réparation, ce dernier transmet une mise en demeure à Roulottes Langlois par courrier recommandé réclamant ce qu’il a dû débourser aux États-Unis pour deux pneus, soit 328,24 $CDN, ce qu’il a payé chez Technic-Auto R.T., soit 515,22 $ et enfin ce qu’il a déboursé chez Roulottes Langlois, c’est-à-dire 395 $, ce qui totalise 1238,46 $. [ 16 ] Roulottes Langlois a refusé de payer cette somme, d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Roulottes Langlois doit-elle indemniser monsieur Audet à la suite du bris qu’il a subi à quatre pneus et à d’autres parties du véhicule récréatif qu’il a acquis de cette dernière ? ANALYSE [ 17 ] Le recours de monsieur Audet est basé sur les articles 37 , 38 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 18 ] Monsieur Audet a le fardeau de la preuve d’établir que les pneus qui étaient sur la roulotte lorsqu’il l’a acquise ne pouvaient servir à l’usage auxquels ils étaient destinés eu égard au prix qu’il a payé, conformément aux articles 37 et 38 L.P.C. À ce sujet, il doit respecter les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Dans ce dossier, il appert de la preuve présentée par chacune des parties que monsieur Audet n’a conservé en aucun moment les pneus qui ont été remplacés et qui avaient subi un bris afin qu’ils puissent être examinés par Roulottes Langlois ou tout autre expert choisi par cette dernière pour déterminer la cause du bris de ceux-ci. [ 20 ] Roulottes Langlois n’a jamais reçu de mise en demeure comportant un délai raisonnable lui permettant d’examiner les pneus en litige et de déterminer si elle considérait avoir une responsabilité à cet égard en tant que vendeur de la roulotte.
Cela a également empêché Roulottes Langlois d’appeler en garantie, si elle le désirait, le fabricant de la roulotte. [ 21 ] À ce sujet, les articles 1594 et 1595 C.c.Q. énoncent : 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595.
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 22 ] Roulottes Langlois n’ayant pu en aucune façon examiner les pneus en litige et déterminer la cause du bris de ceux-ci, le recours de monsieur Audet est rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Serge Audet contre 9001-1057 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Roulottes Langlois; LE TOUT avec les frais de justice de la contestation de 146 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
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